la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative Ă  l’état civil, Ă  la famille et aux droits de l’enfant qui pose notamment de nouvelles rĂšgles de changement de nom et de prĂ©nom, d’établissement des actes de reconnaissance et des actes d’enfant sans vie ainsi qu’en matiĂšre de lĂ©gitimation. Cette loi rĂ©organise Ă©galement les conditions de francisation des ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Dans son sens commun, le procĂšs pĂ©nal est l’audience de jugement au cours de laquelle le juge va rendre une dĂ©cision de justice aprĂšs avoir successivement entendu le prĂ©venu, le ministĂšre public, les tĂ©moins et les experts. La procĂ©dure applicable varie selon qu’il s’agit d’un procĂšs devant la cour d’assises, compĂ©tente pour connaĂźtre des crimes, d’un procĂšs devant le tribunal correctionnel, compĂ©tent pour les dĂ©lits, ou encore d’un procĂšs devant les juridictions de police, qui connaissent des contraventions. Dans tous les cas, le procĂšs pĂ©nal s’avĂšre guidĂ© par deux grands principes fondamentaux la prĂ©somption d’innocence, qui gouverne le droit de la preuve, et le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable. I. — Les grands principes du procĂšs pĂ©nal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure A. — La prĂ©somption d’innocence Le principe de la prĂ©somption d’innocence, prĂ©vu Ă  l’article 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen et Ă  l’article 9-1 du Code civil, signifie que le prĂ©venu n’a pas Ă  dĂ©montrer son innocence et qu’il incombe Ă  l’accusation de prouver sa culpabilitĂ©. Ce principe implique deux grandes rĂšgles. D’abord, le doute profite Ă  l’accusĂ©, de sorte que la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police doivent relaxer le prĂ©venu en cas de doute sur sa culpabilitĂ©. Ensuite, la personne poursuivie dispose d’un droit de se taire et de ne pas contribuer Ă  sa propre incrimination, consacrĂ©e Ă  l’article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ci-aprĂšs CEDH ». DĂšs lors, les Ă©lĂ©ments de preuves utilisĂ©s par l’accusation pour renverser la prĂ©somption d’innocence ne doivent pas ĂȘtre obtenus par la contrainte. B. — Le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure 1. — Le droit d’accĂšs Ă  un tribunal Dans une dĂ©cision du 9 avril 1996, le Conseil Constitutionnel a reconnu le droit Ă  un recours devant une juridiction en ces termes Il ne doit pas ĂȘtre apportĂ© d’atteinte substantielle au droit des personnes intĂ©ressĂ©es d’exercer un recours effectif devant une juridiction » DC du 9 avril 1996, n° 96-373. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme a ajoutĂ© quelques prĂ©cisions en jugeant que le droit d’accĂšs Ă  un tribunal doit ĂȘtre concret et effectif CEDH, 21 fĂ©vrier 1975, Golder c/ Royaume-Uni, requĂȘte n° 4451/70. Tout individu a le droit de contester, de maniĂšre rĂ©elle et non illusoire, un acte constituant une ingĂ©rence de ses droits. 2. — L’exigence d’un tribunal indĂ©pendant et impartial En vertu de l’article 6-1 de la CEDH, toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue devant un tribunal qui doit ĂȘtre Ă©tabli par la loi dans son existence, sa composition et sa compĂ©tence. L’indĂ©pendance est garantie par le statut lĂ©gal et constitutionnel du juge. Toute infĂ©rence doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e dans l’exercice des fonctions judiciaires. Le tribunal doit prĂ©senter une apparence d’impartialitĂ©, aussi bien au regard de la conduite personnelle du juge que de sa situation. Il s’agit en effet de s’assurer que le juge ne peut susciter de doute quant Ă  son objectivitĂ© compte tenu de ses fonctions. Ainsi, en vertu de l’article 49, alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le juge ne peut participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite, Ă  l’exception du juge des enfants qui fait l’objet d’une rĂšgle particuliĂšre. 3. — La publicitĂ© et le dĂ©lai raisonnable La publicitĂ© et le droit Ă  un dĂ©lai raisonnable sont consacrĂ©s Ă  l’article 306 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale selon lequel Les dĂ©bats sont publics, Ă  moins que la publicitĂ© ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mƓurs ». Le principe de la publicitĂ© des dĂ©bats connaĂźt quelques exceptions. Le prĂ©sident de la cour peut ainsi exiger que l’audience se tienne Ă  huis clos, si la victime le demande, lorsque les poursuites sont exercĂ©es du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnĂ©s d’agressions sexuelles, de traite des humains ou de proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©. En vertu de l’article 6 de la CEDH, l’accĂšs Ă  la salle d’audience peut Ă©galement ĂȘtre interdit Ă  la presse et au public lorsque les intĂ©rĂȘts des mineurs ou la protection de la vie privĂ©e des parties au procĂšs l’exigent, ou quand la publicitĂ© serait de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la justice. Depuis la loi du 3 juin 2016, l’enregistrement des procĂšs devant la cour d’assises n’est obligatoire, sauf renonciation des accusĂ©s, qu’en appel, et l’exploitation de ces enregistrements est limitĂ©e aux seules juridictions, sauf s’ils prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Enfin, toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue dans un dĂ©lai raisonnable, ce qui englobe Ă©galement les voies de recours. Toutefois, la durĂ©e excessive de la procĂ©dure peut ouvrir droit Ă  rĂ©paration, mais elle est sans incidence sur la validitĂ© des procĂ©dures Cass. Crim., 24 avril 2013, n° 4. — Les droits de la dĂ©fense et l’égalitĂ© des armes Les droits de la dĂ©fense sont garantis Ă  la fois par le Code de procĂ©dure pĂ©nale article prĂ©liminaire, par la Constitution et par la CEDH. Ces droits, qui doivent ĂȘtre respectĂ©s dĂšs le dĂ©but de l’enquĂȘte et jusqu’à la fin du jugement, impliquent un droit Ă  l’assistance d’un avocat, mĂȘme lorsque le prĂ©venu est absent, et le fait qu’une personne doit ĂȘtre informĂ©e de son droit de se taire et des faits qui lui sont reprochĂ©s. Enfin, en vertu du principe d’égalitĂ© des armes, les parties au procĂšs doivent disposer des mĂȘmes droits. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© qu’il doit en ĂȘtre ainsi du droit, pour l’avocat d’une partie, d’assister Ă  l’audition d’un expert effectuĂ©e sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, en prĂ©sence de celui-ci Cass. Crim., 11 mai 2010, n° II. — Le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal devant la cour d’assises ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure A. — La procĂ©dure prĂ©alable Ă  l’audience 1. — La prĂ©paration Ă  la session d’assises Lorsque l’ordonnance du juge d’instruction ou la dĂ©cision de mise en accusation est dĂ©finitive, l’accusĂ© est transfĂ©rĂ© en maison d’arrĂȘt du lieu oĂč se trouve la cour d’assises et sera interrogĂ©, aprĂšs son arrivĂ©e, par le prĂ©sident de la cour d’assises. S’il n’est pas dĂ©tenu, il doit se rendre au greffe de la cour aprĂšs avoir reçu une convocation. Toute absence non justifiĂ©e pourra emporter un mandat d’arrĂȘt. Lors de cet interrogatoire, le prĂ©sident de la cour d’assises invitera l’accusĂ© Ă  choisir un avocat et s’il ne le fait pas, un avocat d’office lui sera alors dĂ©signĂ©. Toutes les piĂšces du dossier s’avĂšrent communiquĂ©es Ă  l’accusĂ© et aux parties civiles. Le ministĂšre public et les parties doivent Ă©galement se signifier la liste des tĂ©moins qui seront entendus, le nom des experts qui seront appelĂ©s et la liste des jurĂ©s. 2. — La constitution du jury Lors des procĂšs devant la cour d’assises, six jurĂ©s, tirĂ©s au sort lors d’une audience publique, sont prĂ©sents. Un ou plusieurs membres supplĂ©mentaires sont Ă©galement dĂ©signĂ©s en cas d’empĂȘchement de l’un des jurĂ©s. Avant l’ouverture des dĂ©bats, le prĂ©sident de la cour d’assises procĂšde Ă  une lecture de l’article 304 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui Ă©nonce les devoirs des jurĂ©s. L’article prĂ©voit Ă©galement que chacun des jurĂ©s, appelĂ©s individuellement par le prĂ©sident, rĂ©pond en levant la main “Je le jure” ». B. — L’ouverture des dĂ©bats 1. — Les dĂ©bats Depuis la loi du 10 aoĂ»t 2011, le prĂ©sident de la cour d’assises prĂ©sente, dans un premier temps, les faits reprochĂ©s Ă  l’accusĂ© et les Ă©lĂ©ments Ă  sa charge et Ă  sa dĂ©charge, sans donner son opinion, avant de donner la qualification lĂ©gale des faits. Le prĂ©sident interroge l’accusĂ©. Par la suite, le ministĂšre public ou les parties procĂšdent Ă  l’appel des tĂ©moins qui, avant toute dĂ©position, doivent prĂȘter serment. C’est ensuite Ă  la partie civile ou Ă  son avocat de se prononcer, avant que le ministĂšre public prenne ses rĂ©quisitions et que l’accusĂ© et son avocat prĂ©sentent leur dĂ©fense. L’article 346 du code de procĂ©dure pĂ©nal le prĂ©voit Ă©galement que la partie civile et le ministĂšre public peuvent rĂ©pliquer, mais l’accusĂ© ou son avocat auront toujours la parole les derniers ». Enfin, en vertu de l’article 347 du mĂȘme code, le prĂ©sident de la cour dĂ©clare que les dĂ©bats sont terminĂ©s. 2. — La dĂ©libĂ©ration et la dĂ©cision ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Lors de la dĂ©libĂ©ration, le prĂ©sident donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont Ă  rĂ©pondre. Chaque question est posĂ©e ainsi L’accusĂ© est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ». Une question est posĂ©e sur chaque fait et chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une question distincte. Avant que la cour d’assises ne se retire, le prĂ©sident donne lecture de l’instruction relative au principe de l’intime conviction, affichĂ©e dans les lieux de la chambre des dĂ©libĂ©rations. Les magistrats et jurĂ©s doivent ensuite dĂ©libĂ©rer et rĂ©pondre, secrĂštement, par oui ou par non Ă  la question de savoir si l’accusĂ© s’avĂšre coupable. La dĂ©cision favorable Ă  l’accusĂ© doit rĂ©unir au moins six voix sur neuf. Lorsqu’ils le dĂ©clare coupable, ils doivent Ă©galement dĂ©libĂ©rer sur l’application de la peine. Une fois que la dĂ©libĂ©ration s’avĂšre faite, le prĂ©sident, dans la salle d’audience rĂ©unie, fait comparaitre l’accusĂ© et prononce le verdict. Ce dernier dispose alors d’un dĂ©lai de six jours pour interjeter appel de la dĂ©cision. III. — Le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal devant le tribunal correctionnel et les tribunaux de police ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure A. — L’audience et la dĂ©cision du tribunal correctionnel 1. — Les dĂ©bats À moins que le prĂ©venu ne fournisse une excuse valable, celui-ci doit impĂ©rativement comparaitre devant le tribunal. Il peut demander Ă  ĂȘtre jugĂ© en son absence, par lettre adressĂ©e au prĂ©sident du tribunal correctionnel, Ă  condition qu’un avocat soit prĂ©sent pour le reprĂ©senter. L’article 411 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit toutefois que si le tribunal estime nĂ©cessaire sa comparution en personne, le prĂ©venu sera rĂ©assignĂ© pour une nouvelle audience. Par ailleurs, la partie lĂ©sĂ©e qui ne l’a pas fait prĂ©cĂ©demment peut se constituer partie civile Ă  l’audience, mais doit le faire, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur le fond, ou avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur la peine, si le tribunal a ordonnĂ© l’ajournement du prononcĂ© de la peine. Lors des dĂ©bats, le prĂ©sident du tribunal va interroger le prĂ©venu puis auditionner les tĂ©moins. Les avocats des parties et le ministĂšre public peuvent Ă©galement poser des questions aussi bien au prĂ©venu qu’à la partie civile, aux tĂ©moins et aux autres personnes appelĂ©es Ă  la barre. Enfin, aprĂšs l’exposition de la demande de la partie civile et les rĂ©quisitions du ministĂšre public, l’avocat du prĂ©venu prĂ©sente sa dĂ©fense. 2. — La dĂ©cision Le jugement peut se voir rendu Ă  l’audience mĂȘme Ă  laquelle ont eu lieu les dĂ©bats ou Ă  une date ultĂ©rieure. Dans ce dernier cas, le prĂ©sident du tribunal informera les parties du jour oĂč le jugement sera prononcĂ©. Si le tribunal estime qu’un dĂ©lit s’avĂšre caractĂ©risĂ©, il prononcera la peine applicable et statuera sur l’action civile. Il peut Ă©galement ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intĂ©rĂȘts. Si le tribunal estime que le fait pour lequel il se trouve saisi ne constitue qu’une contravention, il prononcera la peine et statuera, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’action civile. Si le fait dĂ©fĂ©rĂ© au tribunal sous la qualification de dĂ©lit entraine une peine criminelle, le tribunal doit renvoyer le ministĂšre public Ă  prendre de nouvelles rĂ©quisitions et dĂ©cernera, par la mĂȘme dĂ©cision, un mandat de dĂ©pĂŽt ou d’arrĂȘt contre le prĂ©venu. Enfin, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction Ă  la loi ou n’était pas imputable au prĂ©venu, il prononcerait la relaxe. Il pourra Ă©galement statuer, par le mĂȘme jugement, sur la demande en dommages et intĂ©rĂȘts formĂ©e par la personne relaxĂ©e contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. B. — L’audience et la dĂ©cision du tribunal de police Avant le jour de l’audience, le prĂ©sident du tribunal de police peut, sur requĂȘte du ministĂšre public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procĂšs-verbaux ou ordonner tous actes requĂ©rants cĂ©lĂ©ritĂ©. Les rĂšgles relatives Ă  la constitution de partie civile, au jugement, Ă  la comparution et Ă  la reprĂ©sentation du prĂ©venu devant le tribunal correctionnel s’appliquent Ă©galement Ă  l’audience tenue devant le tribunal de police. Le code prĂ©voit toutefois que lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prĂ©venu peut se faire reprĂ©senter par un avocat ou un fondĂ© de procuration spĂ©ciale. Lorsque le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononcera la peine applicable et statuera sur l’action civile, le cas Ă©chĂ©ant. Toutefois, s’il estime que le fait constitue un crime ou un dĂ©lit, il doit se dĂ©clarer incompĂ©tent et renvoyer le ministĂšre public Ă  se pourvoir de la façon appropriĂ©e. Enfin, lorsque le fait ne constitue ni une contravention, ni un crime ou un dĂ©lit ou qu’il n’est pas Ă©tabli ou pas imputable au prĂ©venu, une relaxe sera prononcĂ©e. IV. — Contacter un avocat ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Pour votre dĂ©fense 100-7 code procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 365-1 code procĂ©dure pĂ©nale 387 10-2 procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 11 code procĂ©dure pĂ©nale 15-3 122-5 code procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 9-1 code de procĂ©dure pĂ©nale 122-7 code procĂ©dure pĂ©nale 131-8 code procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 593 code de procĂ©dure pĂ©nale 89-1 15-3 procĂ©dure pĂ©nale d’abord, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure 1ere comparution code de procĂ©dure pĂ©nale 73 code de procĂ©dure pĂ©nale 85 230-8 code procĂ©dure pĂ©nale 3 principes directeurs de la procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 8 code de procĂ©dure pĂ©nale 803 393 procĂ©dure pĂ©nale 39-3 procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 60-1 code de procĂ©dure pĂ©nale 706-47 4 phases du procĂšs pĂ©nal 4 principes fondamentaux de la justice code de procĂ©dure pĂ©nale 41-2 code de procĂ©dure pĂ©nale 429 4 procĂ©dure pĂ©nale 40-3 procĂ©dure pĂ©nale 6 code de procĂ©dure pĂ©nale 61-1 procĂ©dure pĂ©nale 40-4 procĂ©dure pĂ©nale 4-1 code de procĂ©dure pĂ©nale 41-1 procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 63-1 code de procĂ©dure pĂ©nale 706-3 41-2 procĂ©dure pĂ©nale 41-4 code procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 53 code de procĂ©dure pĂ©nale 568 41-4 procĂ©dure pĂ©nale 41-5 code procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 537 code de procĂ©dure pĂ©nale 550 441-7 code procĂ©dure pĂ©nale puis, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure 475-1 procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 52 code de procĂ©dure pĂ©nale 529 495-7 code procĂ©dure pĂ©nale 495-8 code procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 475-1 code de procĂ©dure pĂ©nale 495-17 5 code procĂ©dure pĂ©nale 5 principes de la justice code procĂ©dure pĂ©nale 2019 5-1 code de procĂ©dure pĂ©nale 5-1 procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 2020 code procĂ©dure pĂ©nale 2021 529-2 procĂ©dure pĂ©nale 529-5 code procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale interpellation code procĂ©dure pĂ©nale 175 712-6 procĂ©dure pĂ©nale 723-7 code procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 6 716-5 code procĂ©dure pĂ©nale 721-3 procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 61-1 ensuite, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure code procĂ©dure pĂ©nale 62-2 717-3 procĂ©dure pĂ©nale 720-4 procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 695-11 code procĂ©dure pĂ©nale 706-73 7 code procĂ©dure pĂ©nale 7 principes code procĂ©dure pĂ©nale 729 code procĂ©dure pĂ©nale 77-1 706-3 procĂ©dure pĂ©nale 712-6 code procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 78-2 code procĂ©dure pĂ©nale 800-2 689-1 procĂ©dure pĂ©nale 696-4 procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale 81 code procĂ©dure pĂ©nale 82-1 59 procĂ©dure pĂ©nale 62-2 procĂ©dure pĂ©nale code procĂ©dure pĂ©nale article 16 code procĂ©dure pĂ©nale article 9 comment fonctionne le tribunal de police comment la police convoque 77-1 procĂ©dure pĂ©nale aussi, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure 77-2 procĂ©dure pĂ©nale cours d’assises spĂ©ciales dans un dĂ©lai raisonnable 77-4 procĂ©dure pĂ©nale 78-6 code procĂ©dure pĂ©nale cour d’assise jurĂ©s cour d’assises cpp 7eme chambre correctionnelle 803-6 procĂ©dure pĂ©nale cour d’assises jurĂ©s cour d’assises spĂ©ciales 85 procĂ©dure pĂ©nale 9 principe gĂ©nĂ©raux cour d’appel ou cour d’appel cour d’assise fonctionnement 9 principes 9 principes gĂ©nĂ©raux cour assises cour d’appel dĂ©roulement 9-1 code procĂ©dure pĂ©nale 9-1 procĂ©dure pĂ©nale cours d procĂ©dure pĂ©nale cours d’assise jugement 9-2 procĂ©dure pĂ©nale 9-3 code de procĂ©dure pĂ©nale contradictoire et droits de la dĂ©fense contrĂŽle d’identitĂ© procĂ©dure pĂ©nale 9-3 procĂ©dure pĂ©nale Ă©videment, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure 99 procĂ©dure pĂ©nale comprendre la procĂ©dure pĂ©nale cour d’appel fonctionnement Ă  l’instruction Ă  un dĂ©lai raisonnable comment se passe un tribunal correctionnel comparution immĂ©diate droits de la dĂ©fense accĂšs jugement tribunal correctionnel armes Ă©gales comment se passe le tribunal correctionnel comment se passe un procĂšs en cour d’assise dĂ©roulement audience cour d’appel dĂ©roulement audience tribunal correctionnel art 6 procĂ©dure pĂ©nale article 1 procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement jugement correctionnel dĂ©roulement jugement cour d’appel article 160 code de procĂ©dure pĂ©nale article 2 procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’une procĂ©dure pĂ©nale schĂ©ma dĂ©roulement instruction article 3 procĂ©dure pĂ©nale mais, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure article 306 code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’une audience devant le tribunal correctionnel dĂ©roulement d’une audience en cour d’appel article 362 code de procĂ©dure pĂ©nale article 380-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’une audience correctionnelle dĂ©roulement d’une audience devant la cour d’appel article 385-1 code de procĂ©dure pĂ©nale article 385-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel dĂ©roulement d’une procĂ©dure pĂ©nale article 412 alinĂ©a 1 code procĂ©dure pĂ©nale article 412 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’un procĂšs en cour d’appel dĂ©roulement d’un procĂšs en cours d’assises article 41-4 procĂ©dure pĂ©nale article 427 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’un procĂšs devant la cour d’appel dĂ©roulement d’un procĂšs devant le tribunal correctionnel article 5 procĂ©dure pĂ©nale article 503-1 code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’un procĂšs en correctionnel dĂ©roulement d’un tribunal de police article 503-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 520-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement d’un jugement en cour d’appel dĂ©roulement d’un procĂšs correctionnel article 559 code de procĂ©dure pĂ©nale article 6 code procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal dĂ©roulement d’un jugement au tribunal correctionnel article 6 droit de la dĂ©fense article 6 procĂ©dure pĂ©nale encore, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure dĂ©roulement de la procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement du procĂšs article 7 code procĂ©dure pĂ©nale article 7 procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement cour d’appel dĂ©roulement de la procĂ©dure devant la cour d’appel article 71 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 9 procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement audience tribunal de police dĂ©roulement de la procĂ©dure devant le tribunal de police code de procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 114 article 97 du code de procĂ©dure pĂ©nale article d 262 du code de procĂ©dure pĂ©nale code de procĂ©dure pĂ©nale 353 code de procĂ©dure pĂ©nale 395 assister procĂšs cours d’assise paris association pour la dĂ©fense des droits de l’homme avec un dĂ©lai raisonnable but droits de la dĂ©fense c’est quoi la procĂ©dure pĂ©nale c’est quoi tribunal correctionnel code de procĂ©dure pĂ©nale 145 code de procĂ©dure pĂ©nale 1958 c’est quoi un dĂ©lai raisonnable Ă©galement, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure cĂ©sure du procĂšs pĂ©nal dĂ©finition chambre d’instruction chambre d’instruction c’est quoi dĂ©lai raisonnable d’un an dĂ©lai raisonnable jugement chambre d’instruction dĂ©roulement citĂ© a prĂ©venu tribunal correctionnel art citation Ă©galitĂ© des armes dĂ©roulement jugement en cour d’appel dĂ©roulement procĂ©dure cour d’appel citation sur le procĂšs pĂ©nal citation sur les droits de la dĂ©fense dans un dĂ©lai raisonnable français dc 2 dĂ©cembre 1976 droits de la dĂ©fense dĂ©claration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalitĂ© de tribunal de police dĂ©fense des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©fense droit de la famille dĂ©lai raisonnable dĂ©finition dĂ©lai raisonnable jurisprudence dĂ©fense droits de la femme dĂ©finition de le procĂšs pĂ©nal dĂ©finition du procĂšs pĂ©nal dĂ©lai raisonnable dĂ©lai raisonnable justice dĂ©finition la dĂ©fense des droits de l’homme dĂ©finition prĂ©venu droit pĂ©nal dĂ©lai raisonnable un an dĂ©lai raisonnable un an conseil d’état dĂ©roulĂ© procĂšs assises dĂ©roulĂ© procĂšs pĂ©nal dĂ©roulement procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement procĂšs assises de mĂȘme, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure droit Ă  la lĂ©gitime dĂ©fense droit Ă  l’égalitĂ© des armes dĂ©roulement procĂšs cour d’appel dĂ©roulement procĂšs cour d’appel prud’hommes droit de la dĂ©fense droit de la dĂ©fense administrative dĂ©roulement procĂšs cour d’assises dĂ©roulement procĂšs en assise droit de la dĂ©fense du salariĂ© droit de la dĂ©fense en matiĂšre disciplinaire dĂ©roulement procĂšs pĂ©nal dĂ©roulement procĂšs tribunal correctionnel droit de la dĂ©fense droit fondamental droit de la dĂ©fense en procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement tribunal correctionnel diffĂ©rentes phases du procĂšs pĂ©nal droit Ă  la dĂ©fense droit Ă  un dĂ©lai raisonnable de jugement des dĂ©lais raisonnable droits de la dĂ©fense procĂ©dure droits de la dĂ©fense procĂ©dure administrative Ă©galitĂ© des armes en droit Ă©galitĂ© des armes en droit fiscal droits de la dĂ©fense procĂ©dure civile droits de la dĂ©fense procĂ©dure disciplinaire Ă©galitĂ© des armes droit administratif Ă©galitĂ© des armes droits de la dĂ©fense droits de la dĂ©fense procĂ©dure pĂ©nale droits de la dĂ©fense procĂšs pĂ©nal Ă©galitĂ© des armes cedh Ă©galitĂ© des armes conseil constitutionnel droits de la dĂ©fense recours droits de la dĂ©fense rĂšglement intĂ©rieur Ă©galitĂ© des armes dĂ©f Ă©galitĂ© des armes de juridique droits de la dĂ©fense sanction or, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure droits de la dĂ©fense valeur Ă©galitĂ© des armes Ă©galitĂ© des armes article 6 cedh droits de la dĂ©fense valeur constitutionnelle droits de la dĂ©fense victime Ă©galitĂ© des armes dissertation Ă©galitĂ© des armes en droit pĂ©nal droits de la dĂ©fense origine droits de la dĂ©fense principe constitutionnel Ă©galitĂ© des armes en procĂ©dure pĂ©nale Ă©galitĂ© des armes et principe du contradictoire droits de la dĂ©fense jurisprudence droits de la dĂ©fense libertĂ© fondamentale Ă©galitĂ© des armes judiciaire Ă©galitĂ© des armes 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armes cedh enfin, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure principe d’égalitĂ© des armes conseil d’état le droit Ă  un tribunal indĂ©pendant et impartial le principe de l’égalitĂ© des armes principe directeur du procĂšs pĂ©nal principe directeur procĂ©dure pĂ©nale le principe de l’égalitĂ© des armes dans le procĂšs pĂ©nal le procĂšs Ă©quitable en droit pĂ©nal principe de proportionnalitĂ© procĂ©dure pĂ©nale principe d’égalitĂ© des armes le procĂšs Ă©quitable en procĂ©dure pĂ©nale le procĂšs pĂ©nal principe de loyautĂ© procĂ©dure pĂ©nale principe de nĂ©cessitĂ© procĂ©dure pĂ©nale le procĂšs pĂ©nal Ă  l’épreuve de la gĂ©nĂ©tique principe de l’égalitĂ© des armes principe de l’égalitĂ© des armes cedh le procĂšs pĂ©nal Ă  Rome le procĂšs pĂ©nal dĂ©finition principe du dĂ©lai raisonnable procĂšs au assise le procĂšs pĂ©nal du mineur le procĂšs pĂ©nal en France procĂšs pĂ©nal exemple procĂšs pĂ©nal schĂ©ma toute fois, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure le procĂšs pĂ©nal et le numĂ©rique le procĂšs pĂ©nal n’est pas forcĂ©ment dĂ©clenchĂ© par la victime procĂšs pĂ©nal dĂ©finition juridique procĂšs pĂ©nal dĂ©finition simple le respect des droits de la dĂ©fense dĂ©finition le rĂŽle de la victime dans le procĂšs pĂ©nal procĂšs pĂ©nal dĂ©roulement procĂšs pĂ©nal droit de se taire le suspect dans le procĂšs pĂ©nal le tĂ©moin dans le procĂšs pĂ©nal procĂšs en instruction procĂšs pĂ©nal l’égalitĂ© des armes l’égalitĂ© des armes dans le procĂšs pĂ©nal procĂšs de cours d’assises procĂšs-verbal dĂ©finition droit pĂ©nal l’égalitĂ© des armes dans les enceintes judiciaires l’égalitĂ© des armes entre les parties au procĂšs procĂšs d’assises en cours procĂšs d’assises en cours Nanterre les 3 principes directeurs de la procĂ©dure pĂ©nale les buts du procĂšs pĂ©nal sont procĂšs cours d’assise procĂšs cours d’assise paris les cours d’assises les diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure pĂ©nale procĂšs assises procĂšs assises dĂ©roulement en particulier, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure les diffĂ©rentes Ă©tapes d’un procĂšs pĂ©nal les diffĂ©rentes phases de la procĂ©dure pĂ©nale principes fondamentaux principes fondamentaux de la justice les principes fondamentaux du procĂšs pĂ©nal les principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure pĂ©nale l’essentiel de la procĂ©dure civile l’essentiel de la procĂ©dure pĂ©nale les procĂ©dures pĂ©nales les procĂšs en droit pĂ©nal l’exercice des droits de la dĂ©fense ligue pour la dĂ©fense des droits de l’homme avocat juge d’instruction l’instruction dans le procĂšs administratif l’instruction d’une affaire les principes fondamentaux de la justice sociale les principes fondamentaux de la procĂ©dure pĂ©nale l’instruction procĂšs master 2 procĂ©dure pĂ©nale mise en accusation devant la cour d’assises non-respect des droits de la dĂ©fense notion de droits de la dĂ©fense organisation du tribunal correctionnel organisation d’une cour d’appel par un tribunal indĂ©pendant et impartial phase d’instruction procĂšs pĂ©nal phase du procĂšs pĂ©nal les principes fondamentaux de la justice en France les principes fondamentaux de la justice française phase policiĂšre du procĂšs pĂ©nal phase prĂ©paratoire du procĂšs pĂ©nal les principes du procĂšs pĂ©nal les principes fondamentaux de la justice phases de la procĂ©dure pĂ©nale phases du procĂšs pĂ©nal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure les principes directeurs d’un procĂšs pĂ©nal les principes du procĂ©dure pĂ©nale phases d’un procĂšs pĂ©nal poursuite correctionnelle prĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense preuve dans le procĂšs pĂ©nal principes directeurs procĂ©dure pĂ©nale principes directeurs procĂšs pĂ©nal cabinet d’avocats pĂ©nalistes paris principes en droit pĂ©nal les diffĂ©rentes phases du procĂšs pĂ©nal les droit de la dĂ©fens principes fondamentaux de la justice administrative principes fondamentaux de la justice en France les principes fondamentaux de la justice aujourd’hui principes fondamentaux de la justice pĂ©nale principes fondamentaux de la procĂ©dure pĂ©nale les principes directeurs du procĂšs pĂ©nal principes fondamentaux du procĂšs pĂ©nal principes fondamentaux justice les principes directeurs de la procĂ©dure pĂ©nale principes fondamentaux la justice principes fondamentaux procĂ©dure pĂ©nale les principes directeur de la procĂ©dure pĂ©nale principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure pĂ©nale principes justice pĂ©naliste paris principes de justice principes procĂ©dure pĂ©nale les phases du procĂšs pĂ©nal procĂ©dure appel ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure procĂ©dure correctionnelle les phases de l’instruction procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure de police procĂ©dure d’enquĂȘte pĂ©nale les principes de la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure devant la cour d’assises procĂ©dure d’instruction les immunitĂ©s dans le procĂšs pĂ©nal procĂ©dure d’instruction pĂ©nale procĂ©dure d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale les Ă©tapes d’un procĂšs pĂ©nal procĂ©dure d’ordonnance pĂ©nale procĂ©dure et instruction les grands principes du procĂšs pĂ©nal procĂ©dure individuelle procĂ©dure pĂ©nale les phases de la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale 2020 procĂ©dure pĂ©nale 388-1 les grandes Ă©tapes de la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale 41-1 procĂ©dure pĂ©nale 62 les principes directeurs du procĂšs procĂ©dure pĂ©nale accident de la route procĂ©dure pĂ©nale accusatoire les garanties des droits de la dĂ©fense dans la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale appel procĂ©dure pĂ©nale approfondie les grands principes de la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale article 15-3 procĂ©dure pĂ©nale article 304 les droits de la dĂ©fense les droits de la dĂ©fense bafouĂ©s procĂ©dure pĂ©nale article 40 procĂ©dure pĂ©nale article 427 les phases d’un procĂšs pĂ©nal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure procĂ©dure pĂ©nale article 551 procĂ©dure pĂ©nale article 61 les Ă©tapes d’un procĂšs procĂ©dure pĂ©nale article 75 procĂ©dure pĂ©nale cas pratique les grands principes directeurs du procĂšs pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale c’est quoi procĂ©dure pĂ©nale code les Ă©tapes de l’instruction d’une affaire procĂ©dure pĂ©nale cours procĂ©dure pĂ©nale covis les Ă©tapes de la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale dĂ©finition procĂ©dure pĂ©nale dĂ©finition juridique les Ă©tapes du procĂšs pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale dĂ©pĂŽt de plainte procĂ©dure pĂ©nale depuis quand les droits de la dĂ©fense procĂ©dure administrative non contentieuse procĂ©dure pĂ©nale dĂ©rogatoire procĂ©dure pĂ©nale dĂ©roulement les droits de la dĂ©fense procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale devant la cour d’appel procĂ©dure pĂ©nale Ă©galitĂ© des armes ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure les droits de la dĂ©fense pendant la garde Ă  vue procĂ©dure pĂ©nale Ă©lection de domicile procĂ©dure pĂ©nale en cas pratique les droits de la dĂ©fense en procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale en France procĂ©dure pĂ©nale en schĂ©ma avocat procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale en schĂ©mas les droits de la dĂ©fense en matiĂšre pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale et covis 19 procĂ©dure pĂ©nale et licenciement les droits de la dĂ©fense devant la cour pĂ©nale internationale procĂ©dure pĂ©nale et procĂ©dure civile procĂ©dure pĂ©nale Ă©tapes les droits de la dĂ©fense dans la phase prĂ©paratoire du procĂšs pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale Ă©volution procĂ©dure pĂ©nale fiches les droits de la dĂ©fense dans le procĂšs pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale française procĂ©dure pĂ©nale française accusatoire ou inquisitoire tribunal administratif indĂ©pendant tribunal correctionnel dĂ©roulement procĂ©dure pĂ©nale militaire procĂ©dure pĂ©nale nouveautĂ© tribunal correctionnel dĂ©roulement d’une audience procĂ©dure pĂ©nale nullitĂ© textuelle substantielle procĂ©dure pĂ©nale numĂ©rique tribunal correctionnel fonctionnement procĂ©dure pĂ©nale mineur procĂ©dure pĂ©nale mise en examen tribunal correctionnel schĂ©ma procĂ©dure pĂ©nale majeur protĂ©gĂ© procĂ©dure pĂ©nale matiĂšre tribunal de police 4 classe ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure procĂ©dure pĂ©nale l’action publique procĂ©dure pĂ©nale les attributions du procureur de la rĂ©publique tribunal de police c’est quoi procĂ©dure pĂ©nale huissier de justice procĂ©dure pĂ©nale jugement tribunal de police dĂ©roulement procĂ©dure pĂ©nale fraude fiscale procĂ©dure pĂ©nale GenĂšve tribunal de police dĂ©roulement de l’audience procĂ©dure pĂ©nale hĂ©ritiers procĂ©dure pĂ©nale homicide involontaire tribunal de police fonctionnement tribunal dĂ©lai raisonnable procĂ©dure pĂ©nale inquisitoire procĂ©dure pĂ©nale juge d’instruction tribunal des indĂ©pendants procĂ©dure pĂ©nale instruction procĂ©dure pĂ©nale introduction tribunal impartial procĂ©dure pĂ©nale gĂ©olocalisation procĂ©dure pĂ©nale harcĂšlement moral tribunal impartial dĂ©finition procĂ©dure pĂ©nale jonction procĂ©dure pĂ©nale judiciaire tribunal impartial et indĂ©pendant tribunal indĂ©pendant et impartial procĂ©dure pĂ©nale gage de la paix sociale procĂ©dure pĂ©nale garde Ă  vue tribunal indĂ©pendant et impartial dĂ©finition procĂ©dure pĂ©nale France procĂ©dure pĂ©nale France schĂ©ma tribunal IndĂ©pendant si impartial ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure quels sont les principes fondamentaux de la justice qu’est-ce que le tribunal correctionnel qu’est-ce qu’un dĂ©lai raisonnable qu’est-ce qu’un tribunal correctionnel qui siĂšge au tribunal de police procĂ©dure pĂ©nale nullitĂ© procĂ©dure pĂ©nale objectif saisir le tribunal de police procĂ©dure pĂ©nale opj procĂ©dure pĂ©nale opposition respect des droits de la dĂ©fense en droit administratif rupture Ă©galitĂ© des armes procĂ©dure pĂ©nale ordinaire procĂ©dure pĂ©nale ordre judiciaire r 92 code de procĂ©dure pĂ©nale recours dans un dĂ©lai raisonnable procĂ©dure pĂ©nale ou civile procĂ©dure pĂ©nale partie civile r 91 code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©forme procĂ©dure pĂ©nale 2019 procĂ©dure pĂ©nale plainte procĂ©dure pĂ©nale procureur de la rĂ©publique r 165 code de procĂ©dure pĂ©nale r 79 code de procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale question procĂ©dure pĂ©nale question prioritaire r 122 code de procĂ©dure pĂ©nale r 147 code de procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale reforme ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sumĂ© secret mĂ©dical et droit de la dĂ©fense sous un dĂ©lai raisonnable procĂ©dure pĂ©nale sans avocat procĂ©dure pĂ©nale schĂ©ma travailler pour la dĂ©fense des droits de l’homme procĂ©dure pĂ©nale serge Guinchard procĂ©dure pĂ©nale signature Ă©lectronique sanction du non-respect des droits de la dĂ©fense procĂ©dure pĂ©nale simplifiĂ©e procĂ©dure pĂ©nale SNCF schĂ©ma chronologique du dĂ©roulement de la procĂ©dure pĂ©nale procĂ©dure pĂ©nale spĂ©ciale procĂ©dure pĂ©nale terrorisme un procĂšs pĂ©nal un procĂšs pĂ©nal dĂ©finition procĂ©dure pĂ©nale travail dissimulĂ© procĂ©dure pĂ©nale tribunal correctionnel un dĂ©lai de prĂ©avis raisonnable un dĂ©lai raisonnable dĂ©finition procĂ©dure pĂ©nale tribunal de police procĂ©dure pĂ©nale urbanisme schĂ©ma procĂ©dure pĂ©nale schĂ©ma procĂšs pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale victime procĂ©dure pĂ©nale vidĂ©o schĂ©ma tribunal correctionnel sĂ©ance tribunal correctionnel procĂ©dure pĂ©nale voies de recours procĂ©dure pĂ©nale vol ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure schĂ©ma de la procĂ©dure pĂ©nale schĂ©ma du procĂšs pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale WikipĂ©dia procĂ©dure policiĂšre un procĂ©dure pĂ©nale un tribunal impartial procĂ©dure procĂšs pĂ©nal procĂ©dure tribunal de police r 155 code procĂ©dure pĂ©nale r 156 code procĂ©dure pĂ©nale process instruction catĂ©gories process instruction information processus pĂ©nal programme cour d’assises prud’homme cour d’appel dĂ©roulement procĂ©dure que gĂšre le tribunal de police que signifie droits de la dĂ©fense quels sont les droits de la dĂ©fense schĂ©ma cour d’appel sur quels principes fondamentaux la justice s’appuie t elle terrorisme et droits de la dĂ©fense tous les droits de la dĂ©fense tout savoir sur la procĂ©dure pĂ©nale une atteinte aux droits de la dĂ©fense valeur juridique des droits de la dĂ©fense vĂ©ritĂ© dans le procĂšs pĂ©nal Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, victime dans le procĂšs pĂ©nal du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. V. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure En somme, Droit pĂ©nal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure AprĂšs cela, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Aussi, Droit pĂ©nal fiscal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de l’urbanisme ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure En outre, Droit pĂ©nal de la presse ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Et ensuite, ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure pĂ©nal des nuisances ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Donc, pĂ©nal routier infractions ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Outre cela, Droit pĂ©nal du travail ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de l’environnement ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Cependant, pĂ©nal de la famille ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure En outre, Droit pĂ©nal des mineurs ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure En fait, pĂ©nal international ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Tandis que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure NĂ©anmoins, Le droit pĂ©nal de la consommation ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Toutefois, Lexique de droit pĂ©nal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Alors, Principales infractions en droit pĂ©nal ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Puis, ProcĂ©dure pĂ©nale ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Pourtant, Notions de criminologie ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure En revanche, DÉFENSE PÉNALE ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Aussi, AUTRES DOMAINES ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Enfin, CONTACT. ProcĂšs pĂ©nal principes et procĂ©dure Article373-2-12. Avant toute dĂ©cision fixant les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale et du droit de visite ou confiant les enfants Ă  un tiers, le juge peut donner mission Ă  toute
Code autorisĂ© Ă  l'examen d'accĂšs au CRFPAA jour des textes relatifs au choix du nom issu de la filiation, Ă  l'adoption et Ă  la protection des enfants AnnotĂ© sous la direction de Laurent Leveneur*Prix de lancement Ă 19,90 € jusqu'au 31/12/2022 puis 40 € Ă  partir du 01/01/2023Je commande
LarĂšgle est donc aujourd’hui trĂšs simple : chaque retour Ă  la ligne correspond Ă  un nouvel alinĂ©a. Ainsi, dans l’article 524 du Code civil prĂ©citĂ©, on compte treize alinĂ©as. Dans l’article 347 du mĂȘme code reproduit ci-dessous, on compte quatre alinĂ©as. L’article 347 1° est donc l’article 347, alinĂ©a 2.
Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code civil ci-dessous Article 373-2-9-1 EntrĂ©e en vigueur 2019-03-25 Lorsqu'il est saisi d'une requĂȘte relative aux modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă  l'un des deux parents, le cas Ă©chĂ©ant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnitĂ© d'occupation. Le juge fixe la durĂ©e de cette jouissance pour une durĂ©e maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă  la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce dĂ©lai le tribunal a Ă©tĂ© saisi des opĂ©rations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
Lejuge doit fixer les modalitĂ©s du droit de visite Que dit l’article 373-2-9 alinĂ©a 3 du code civil. Lorsque la rĂ©sidence de l’enfant est fixĂ©e au domicile de l’un des parents le code
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 373 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976Livre Ier Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Articles 1 Ă  749Titre Ier Dispositions liminaires. Articles 1 Ă  29Chapitre Ier Les principes directeurs du procĂšs. Articles 1 Ă  24Section I L'instance. Articles 1 Ă  3 Article 1 Article 2 Article 3 Section II L'objet du litige. Articles 4 Ă  5 Article 4 Article 5 Section III Les faits. Articles 6 Ă  8 Article 6 Article 7 Article 8 Section IV Les preuves. Articles 9 Ă  11 Article 9 Article 10 Article 11 Section V Le droit. Articles 12 Ă  13 Article 12 Article 13 Section VI La contradiction. Articles 14 Ă  17 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Section VII La dĂ©fense. Articles 18 Ă  20 Article 18 Article 19 Article 20 Section VIII La conciliation. Article 21 Article 21 Section IX Les dĂ©bats. Articles 22 Ă  23-1 Article 22 Article 23 Article 23-1 Section X L'obligation de rĂ©serve. Article 24 Article 24 Chapitre II Les rĂšgles propres Ă  la matiĂšre gracieuse. Articles 25 Ă  29 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Titre II L'action. Articles 30 Ă  32-1 Article 30 Article 31 Article 32 Article 32-1 Titre III La compĂ©tence. Articles 33 Ă  52Chapitre Ier La compĂ©tence d'attribution. Articles 33 Ă  41 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Chapitre II La compĂ©tence territoriale. Articles 42 Ă  48 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Chapitre III Dispositions communes. Articles 49 Ă  52 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Titre IV La demande en justice. Articles 53 Ă  70Chapitre Ier La demande initiale. Articles 53 Ă  61Section I La demande en matiĂšre contentieuse. Articles 53 Ă  59 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 57-1 Article 58 Article 59 Section II La demande en matiĂšre gracieuse. Articles 60 Ă  61 Article 60 Article 61 Section III Dispositions relatives Ă  la contribution pour l'aide juridique Article 62 Article 62-1 Article 62-2 Article 62-3 Article 62-4 Article 62-5 Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Titre V Les moyens de dĂ©fense. Articles 71 Ă  126Chapitre Ier Les dĂ©fenses au fond. Articles 71 Ă  72 Article 71 Article 72 Chapitre II Les exceptions de procĂ©dure. Articles 73 Ă  121 Article 73 Article 74 Section I Les exceptions d'incompĂ©tence. Articles 75 Ă  91Sous-section I Le jugement statuant sur la compĂ©tence Articles 75 Ă  82-1 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 82-1 Sous-section II L'appel du jugement statuant sur la compĂ©tence Articles 83 Ă  91Paragraphe 1 L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence Articles 83 Ă  89 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Paragraphe 2 L'appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige Articles 90 Ă  91 Article 90 Article 91 Sous-section III Le IV L'incompĂ©tence relevĂ©e d'office. Article 94 Sous-section V Dispositions communes. Article 98 Article 99 Section II Les exceptions de litispendance et de connexitĂ©. Articles 100 Ă  107 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Section III Les exceptions dilatoires. Articles 108 Ă  111 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Section IV Les exceptions de nullitĂ©. Articles 112 Ă  121Sous-section I La nullitĂ© des actes pour vice de forme. Articles 112 Ă  116 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Sous-section II La nullitĂ© des actes pour irrĂ©gularitĂ© de fond. Articles 117 Ă  121 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Chapitre III Les fins de non-recevoir. Articles 122 Ă  126 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Titre V bis La question prioritaire de constitutionnalitĂ© Articles 126-1 Ă  126-13Chapitre Ier La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© Ă  la Cour de cassation Articles 126-1 Ă  126-7 Article 126-1 Article 126-2 Article 126-3 Article 126-4 Article 126-5 Article 126-6 Article 126-7 Chapitre II Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© au Conseil constitutionnel Articles 126-8 Ă  126-13 Article 126-8 Article 126-9 Article 126-10 Article 126-11 Article 126-12 Article 126-13 Titre V ter La procĂ©dure sur question prĂ©judicielle de la juridiction administrative Articles 126-14 Ă  126-15 Article 126-14 Article 126-15 Titre VI La conciliation et la mĂ©diation Articles 127 Ă  131-15 Article 127 Article 127-1 Chapitre Ier La conciliation Articles 128 Ă  131Section I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 128 Ă  129-1 Article 128 Article 129 Article 129-1 Section II La conciliation dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un conciliateur de justice Articles 129-2 Ă  129-6 Article 129-2 Article 129-3 Article 129-4 Article 129-5 Article 129-6 Section III L'acte de conciliation Articles 130 Ă  131 Article 130 Article 131 Chapitre II La mĂ©diation. Articles 131-1 Ă  131-15 Article 131-1 Article 131-2 Article 131-3 Article 131-4 Article 131-5 Article 131-6 Article 131-7 Article 131-8 Article 131-9 Article 131-10 Article 131-11 Article 131-12 Article 131-13 Article 131-14 Article 131-15 Titre VII L'administration judiciaire de la preuve. Articles 132 Ă  322Sous-titre Ier Les piĂšces. Articles 132 Ă  142Chapitre Ier La communication des piĂšces entre les parties. Articles 132 Ă  137 Article 132 Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Chapitre II L'obtention des piĂšces dĂ©tenues par un tiers. Articles 138 Ă  141 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Chapitre III La production des piĂšces dĂ©tenues par une partie. Article 142 Article 142 Sous-titre II Les mesures d'instruction. Articles 143 Ă  284-1Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 143 Ă  178-2Section I DĂ©cisions ordonnant des mesures d'instruction. Articles 143 Ă  154 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Article 153 Article 154 Section II ExĂ©cution des mesures d'instruction. Articles 155 Ă  174 Article 155 Article 155-1 Article 156 Article 157 Article 158 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Article 163 Article 164 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 171 Article 171-1 Article 172 Article 173 Article 174 Section III NullitĂ©s. Articles 175 Ă  178 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Section IV Dispositions particuliĂšres Ă  certaines mesures d'instruction transfrontaliĂšres. Articles 178-1 Ă  178-2 Article 178-1 Article 178-2 Chapitre II Les vĂ©rifications personnelles du juge. Articles 179 Ă  183 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Chapitre III La comparution personnelle des parties. Articles 184 Ă  198 Article 184 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Article 198 Chapitre IV Les dĂ©clarations des tiers. Articles 199 Ă  231 Article 199 Section I Les attestations. Articles 200 Ă  203 Article 200 Article 201 Article 202 Article 203 Section II L'enquĂȘte. Articles 204 Ă  231Sous-section I Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 204 Ă  221 Article 204 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Article 217 Article 218 Article 219 Article 220 Article 221 Sous-section II L'enquĂȘte ordinaire. Articles 222 Ă  230Paragraphe 1 DĂ©termination des faits Ă  prouver. Article 222 Article 222 Paragraphe 2 DĂ©signation des tĂ©moins. Articles 223 Ă  224 Article 223 Article 224 Paragraphe 3 DĂ©termination du mode et du calendrier de l'enquĂȘte. Articles 225 Ă  227 Article 225 Article 226 Article 227 Paragraphe 4 Convocation des tĂ©moins. Articles 228 Ă  230 Article 228 Article 229 Article 230 Sous-section III L'enquĂȘte sur-le-champ. Article 231 Article 231 Chapitre V Mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien. Articles 232 Ă  284-1Section I Dispositions communes. Articles 232 Ă  248 Article 232 Article 233 Article 234 Article 235 Article 236 Article 237 Article 238 Article 239 Article 240 Article 241 Article 242 Article 243 Article 244 Article 245 Article 246 Article 247 Article 248 Section II Les constatations. Articles 249 Ă  255 Article 249 Article 250 Article 251 Article 252 Article 253 Article 254 Article 255 Section III La consultation. Articles 256 Ă  262 Article 256 Article 257 Article 258 Article 259 Article 260 Article 261 Article 262 Section IV L'expertise. Articles 263 Ă  284-1 Article 263 Sous-section I La dĂ©cision ordonnant l'expertise. Articles 264 Ă  272 Article 264 Article 265 Article 266 Article 267 Article 268 Article 269 Article 270 Article 271 Article 272 Sous-section II Les opĂ©rations d'expertise. Articles 273 Ă  281 Article 273 Article 274 Article 275 Article 276 Article 277 Article 278 Article 278-1 Article 279 Article 280 Article 281 Sous-section III L'avis de l'expert. Articles 282 Ă  284-1 Article 282 Article 283 Article 284 Article 284-1 Sous-titre III Les contestations relatives Ă  la preuve littĂ©rale. Articles 285 Ă  316 Article 285 Article 286 Chapitre Ier Les contestations relatives aux actes sous seing privĂ©. Articles 287 Ă  302Section I La vĂ©rification d'Ă©criture. Articles 287 Ă  298Sous-section I L'incident de vĂ©rification. Articles 287 Ă  295 Article 287 Article 288 Article 288-1 Article 289 Article 290 Article 291 Article 292 Article 293 Article 294 Article 295 Sous-section II La vĂ©rification d'Ă©criture demandĂ©e Ă  titre principal. Articles 296 Ă  298 Article 296 Article 297 Article 298 Section II Le faux. Articles 299 Ă  302Sous-section I L'incident de faux. Article 299 Article 299 Sous-section II Le faux demandĂ© Ă  titre principal. Articles 300 Ă  302 Article 300 Article 301 Article 302 Chapitre II L'inscription de faux contre les actes authentiques. Articles 303 Ă  316 Article 303 Article 304 Article 305 Section I L'inscription de faux incidente. Articles 306 Ă  313Sous-section I Incident soulevĂ© devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel. Articles 306 Ă  312 Article 306 Article 307 Article 308 Article 309 Article 310 Article 311 Article 312 Sous-section II Incident soulevĂ© devant les autres juridictions. Article 313 Article 313 Section II L'inscription de faux principale. Articles 314 Ă  316 Article 314 Article 315 Article 316 Sous-titre IV Le serment judiciaire. Articles 317 Ă  322 Article 317 Article 318 Article 319 Article 320 Article 321 Article 322 Titre VIII La pluralitĂ© des parties. Articles 323 Ă  324 Article 323 Article 324 Titre IX L'intervention. Articles 325 Ă  338 Article 325 Article 326 Article 327 Chapitre Ier L'intervention volontaire. Articles 328 Ă  330 Article 328 Article 329 Article 330 Chapitre II L'intervention forcĂ©e. Articles 331 Ă  338Section I Dispositions communes Ă  toutes les mises en cause. Articles 331 Ă  333 Article 331 Article 332 Article 333 Section II Dispositions spĂ©ciales aux appels en garantie. Articles 334 Ă  338 Article 334 Article 335 Article 336 Article 337 Article 338 Titre IX bis L'audition de l'enfant en justice. Articles 338-1 Ă  338-12 Article 338-1 Article 338-2 Article 338-3 Article 338-4 Article 338-5 Article 338-6 Article 338-7 Article 338-8 Article 338-9 Article 338-10 Article 338-11 Article 338-12 Titre X L'abstention, la rĂ©cusation, le renvoi et la prise Ă  partie. Articles 339 Ă  366-9Chapitre Ier L'abstention. Articles 339 Ă  340 Article 339 Article 340 Chapitre II La rĂ©cusation et le renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime Articles 341 Ă  350 Article 351 Article 352 Article 353 Article 354 Article 355 Section I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 341 Ă  348 Article 341 Article 342 Article 343 Article 344 Article 345 Article 346 Article 347 Article 348 Section II Dispositions particuliĂšres Articles 349 Ă  350 Article 349 Article 350 Chapitre III Le renvoi pour cause de sĂ»retĂ© publique Articles 351 Ă  354 Article 351 Article 352 Article 353 Article 354 Section I Le renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime. Article 356 Article 357 Article 358 Article 359 Article 363 Section II Renvoi pour cause de rĂ©cusation contre plusieurs juges. Article 364 Section III Le renvoi pour cause de sĂ»retĂ© publique. Article 366 Chapitre IV La prise Ă  partie. Articles 366-1 Ă  366-9Section I Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 366-1 Ă  366-8 Article 366-1 Article 366-2 Article 366-3 Article 366-4 Article 366-5 Article 366-6 Article 366-7 Article 366-8 Section II Dispositions particuliĂšres Ă  la prise Ă  partie fondĂ©e sur le dĂ©ni de justice. Article 366-9 Article 366-9 Titre X L'abstention, la rĂ©cusation et le renvoiChapitre I L' II La III Le renvoi Ă  une autre juridictionSection I Le renvoi pour cause de suspicion II Renvoi pour cause de rĂ©cusation contre plusieurs III Le renvoi pour cause de sĂ»retĂ© XI Les incidents d'instance. Articles 367 Ă  410Chapitre Ier Les jonction et disjonction d'instances. Articles 367 Ă  368 Article 367 Article 368 Chapitre II L'interruption de l'instance. Articles 369 Ă  376 Article 369 Article 370 Article 371 Article 372 Article 373 Article 374 Article 375 Article 376 Chapitre III La suspension de l'instance. Articles 377 Ă  383 Article 377 Section I Le sursis Ă  statuer. Articles 378 Ă  380-1 Article 378 Article 379 Article 380 Article 380-1 Section II La II La radiation et le retrait du rĂŽle. Articles 381 Ă  383 Article 381 Article 382 Article 383 Chapitre IV L'extinction de l'instance. Articles 384 Ă  410 Article 384 Article 385 Section I La pĂ©remption d'instance. Articles 386 Ă  393 Article 386 Article 387 Article 388 Article 389 Article 390 Article 391 Article 392 Article 393 Section II Le dĂ©sistement d'instance. Articles 394 Ă  405Sous-section I Le dĂ©sistement de la demande en premiĂšre instance. Articles 394 Ă  399 Article 394 Article 395 Article 396 Article 397 Article 398 Article 399 Sous-section II Le dĂ©sistement de l'appel ou de l'opposition. Articles 400 Ă  405 Article 400 Article 401 Article 402 Article 403 Article 404 Article 405 Section III La caducitĂ© de la citation. Articles 406 Ă  407 Article 406 Article 407 Section IV L'acquiescement. Articles 408 Ă  410 Article 408 Article 409 Article 410 Titre XII ReprĂ©sentation et assistance en justice. Articles 411 Ă  420 Article 411 Article 412 Article 413 Article 414 Article 415 Article 416 Article 417 Article 418 Article 419 Article 420 Titre XIII Le ministĂšre public. Articles 421 Ă  429 Article 421 Chapitre Ier Le ministĂšre public partie principale. Articles 422 Ă  423 Article 422 Article 423 Chapitre II Le ministĂšre public partie jointe. Articles 424 Ă  429 Article 424 Article 425 Article 426 Article 427 Article 428 Article 429 Titre XIV Le jugement. Articles 430 Ă  499Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 430 Ă  479Section I Les dĂ©bats, le dĂ©libĂ©rĂ© et le jugement. Articles 430 Ă  466Sous-section I Les dĂ©bats. Articles 430 Ă  446-4Paragraphe 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 430 Ă  446 Article 430 Article 431 Article 432 Article 433 Article 434 Article 435 Article 436 Article 437 Article 438 Article 439 Article 440 Article 441 Article 442 Article 443 Article 444 Article 445 Article 446 Paragraphe 2 Dispositions propres Ă  la procĂ©dure orale Articles 446-1 Ă  446-4 Article 446-1 Article 446-2 Article 446-3 Article 446-4 Sous-section II Le dĂ©libĂ©rĂ©. Articles 447 Ă  449 Article 447 Article 448 Article 449 Sous-section III Le jugement. Articles 450 Ă  466 Article 450 Article 451 Article 452 Article 453 Article 454 Article 455 Article 456 Article 457 Article 458 Article 459 Article 460 Article 461 Article 462 Article 463 Article 464 Article 465 Article 465-1 Article 466 Section II Le dĂ©faut de comparution. Articles 467 Ă  479Sous-section I Le jugement contradictoire. Articles 467 Ă  470 Article 467 Article 468 Article 469 Article 470 Sous-section II Le jugement rendu par dĂ©faut et le jugement rĂ©putĂ© contradictoire. Articles 471 Ă  479 Article 471 Article 472 Article 473 Article 474 Article 475 Article 476 Article 477 Article 478 Article 479 Chapitre II Dispositions spĂ©ciales. Articles 480 Ă  498Section I Les jugements sur le fond. Articles 480 Ă  481-1Sous-section 1 Dispositions communes Articles 480 Ă  481 Article 480 Article 481 Sous-section 2 Les jugements en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond Article 481-1 Article 481-1 Section II Les autres jugements. Articles 482 Ă  498Sous-section I Les jugements avant dire droit. Articles 482 Ă  483 Article 482 Article 483 Sous-section II Les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Articles 484 Ă  492 Article 484 Article 485 Article 486 Article 486-1 Article 487 Article 488 Article 489 Article 490 Article 490-1 Article 491 Article 492 Article 492-1 Sous-section III Les ordonnances sur requĂȘte. Articles 493 Ă  498 Article 493 Article 494 Article 495 Article 496 Article 497 Article 498 Chapitre III Disposition finale. Article 499 Article 499 Titre XV L'exĂ©cution du jugement. Articles 500 Ă  524 Article 500 Article 501 Chapitre Ier Conditions gĂ©nĂ©rales de l'exĂ©cution. Articles 502 Ă  508 Article 502 Article 503 Article 504 Article 505 Article 506 Article 507 Article 508 Chapitre II La reconnaissance transfrontaliĂšre. Articles 509 Ă  509-9 Article 509 Article 509-1 Article 509-2 Article 509-3 Article 509-4 Article 509-5 Article 509-6 Article 509-7 Article 509-8 Article 509-9 Chapitre II Le dĂ©lai de III Le dĂ©lai de grĂące. Articles 510 Ă  513 Article 510 Article 511 Article 512 Article 513 Chapitre IV L'exĂ©cution provisoire. Articles 514 Ă  524 Article 514 Article 525 Article 525-1 Article 525-2 Article 526 Section I L'exĂ©cution provisoire de droit Articles 514-1 Ă  514-6 Article 514-1 Article 514-2 Article 514-3 Article 514-4 Article 514-5 Article 514-6 Section II L'exĂ©cution provisoire facultative Articles 515 Ă  517-4 Article 515 Article 516 Article 517 Article 517-1 Article 517-2 Article 517-3 Article 517-4 Section III Dispositions communes Articles 518 Ă  524 Article 518 Article 519 Article 520 Article 521 Article 522 Article 523 Article 524 Chapitre III L'exĂ©cution XVI Les voies de recours. Articles 527 Ă  639-4 Article 527 Sous-titre Ier Dispositions communes. Articles 528 Ă  537 Article 528 Article 528-1 Article 529 Article 530 Article 531 Article 532 Article 533 Article 534 Article 535 Article 536 Article 537 Sous-titre II Les voies ordinaires de recours. Articles 538 Ă  578 Article 538 Article 539 Article 540 Article 541 Chapitre Ier L'appel. Articles 542 Ă  570 Article 542 Section I Le droit d'appel. Articles 543 Ă  560Sous-section I Les jugements susceptibles d'appel. Articles 543 Ă  545 Article 543 Article 544 Article 545 Sous-section II Les parties. Articles 546 Ă  558 Article 546 Article 547 Article 548 Article 549 Article 550 Article 551 Article 552 Article 553 Article 554 Article 555 Article 556 Article 557 Article 558 Sous-section III Dispositions diverses. Articles 559 Ă  560 Article 559 Article 560 Section II Les effets de l'appel. Articles 561 Ă  568Sous-section I L'effet dĂ©volutif. Articles 561 Ă  567 Article 561 Article 562 Article 563 Article 564 Article 565 Article 566 Article 567 Sous-section II L'Ă©vocation. Article 568 Article 568 Section III Dispositions finales. Articles 569 Ă  570 Article 569 Article 570 Chapitre II L'opposition. Articles 571 Ă  578 Article 571 Article 572 Article 573 Article 574 Article 575 Article 576 Article 577 Article 578 Sous-titre III Les voies extraordinaires de recours. Articles 579 Ă  639-4 Article 579 Article 580 Article 581 Chapitre Ier La tierce opposition. Articles 582 Ă  592 Article 582 Article 583 Article 584 Article 585 Article 586 Article 587 Article 588 Article 589 Article 590 Article 591 Article 592 Chapitre II Le recours en rĂ©vision. Articles 593 Ă  603 Article 593 Article 594 Article 595 Article 596 Article 597 Article 598 Article 599 Article 600 Article 601 Article 602 Article 603 Chapitre III Le pourvoi en cassation. Articles 604 Ă  639-4 Article 604 Section I L'ouverture du pourvoi en cassation. Articles 605 Ă  618 Article 605 Article 606 Article 607 Article 607-1 Article 608 Article 609 Article 610 Article 611 Article 611-1 Article 612 Article 613 Article 614 Article 615 Article 616 Article 617 Article 618 Article 618-1 Section II Les effets du pourvoi en cassation. Articles 619 Ă  639 Article 619 Article 620 Article 621 Article 622 Article 623 Article 624 Article 625 Article 626 Article 627 Article 628 Article 629 Article 630 Article 631 Article 632 Article 633 Article 634 Article 635 Article 636 Article 637 Article 638 Article 639 Section III Le pourvoi du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation Articles 639-1 Ă  639-4 Article 639-1 Article 639-2 Article 639-3 Article 639-4 Titre XVII DĂ©lais, actes d'huissier de justice et notifications. Articles 640 Ă  694Chapitre Ier La computation des dĂ©lais. Articles 640 Ă  647-1 Article 640 Article 641 Article 642 Article 642-1 Article 643 Article 644 Article 645 Article 646 Article 647 Article 647-1 Chapitre II La forme des actes d'huissier de justice. Articles 648 Ă  650 Article 648 Article 649 Article 650 Chapitre III La forme des notifications. Articles 651 Ă  694 Article 651 Article 652 Section I La signification. Articles 653 Ă  664-1 Article 653 Article 654 Article 655 Article 656 Article 657 Article 658 Article 659 Article 660 Article 661 Article 662 Article 662-1 Article 663 Article 664 Article 664-1 Section II La notification des actes en la forme ordinaire. Articles 665 Ă  670-3 Article 665 Article 665-1 Article 666 Article 667 Article 668 Article 669 Article 670 Article 670-1 Article 670-2 Article 670-3 Section III Les notifications entre avocats. Articles 671 Ă  673 Article 671 Article 672 Article 673 Article 674 Section IV RĂšgles particuliĂšres Ă  la notification des jugements. Articles 675 Ă  682 Article 675 Article 676 Article 677 Article 678 Article 679 Article 680 Article 681 Article 682 Section V RĂšgles particuliĂšres aux notifications internationales. Articles 683 Ă  688-8 Article 683 Sous-section I Notification des actes Ă  l'Ă©tranger. Articles 684 Ă  688 Article 684 Article 684-1 Article 685 Article 686 Article 687 Article 687-1 Article 687-2 Article 688 Sous-section II Notification des actes en provenance de l'Ă©tranger. Articles 688-1 Ă  688-8 Article 688-1 Article 688-2 Article 688-3 Article 688-4 Article 688-5 Article 688-6 Article 688-7 Article 688-8 Section V-1 RĂšgles particuliĂšres Ă  la signification et Ă  la notification Ă  destination d'autres Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale Article 688-9 Article 688-10 Article 688-11 Section VI Le lieu des notifications. Articles 689 Ă  691 Article 689 Article 689-1 Article 690 Article 691 Section VII Dispositions diverses. Articles 692 Ă  694 Article 692 Article 692-1 Article 692-2 Article 693 Article 694 Titre XVIII Les frais et les dĂ©pens. Articles 695 Ă  725-1Chapitre Ier La charge des dĂ©pens. Articles 695 Ă  700 Article 695 Article 696 Article 697 Article 698 Article 699 Article 700 Chapitre II La liquidation des dĂ©pens Ă  recouvrer par le greffe Articles 701 Ă  703 Article 701 Article 702 Article 703 Chapitre III La vĂ©rification et le recouvrement des dĂ©pens. Articles 704 Ă  718 Article 704 Article 705 Article 706 Article 707 Article 708 Article 709 Article 710 Article 711 Article 712 Article 713 Article 714 Article 715 Article 716 Article 717 Article 718 Chapitre IV Les demandes ou contestations relatives aux frais, Ă©moluments et dĂ©bours non compris dans les dĂ©pens. Articles 719 Ă  721 Article 719 Article 720 Article 721 Chapitre V Les contestations relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des techniciens. Articles 724 Ă  725 Article 724 Article 725 Chapitre VI Les contestations relatives aux frais, Ă©moluments et dĂ©bours des greffiers des tribunaux de commerce. Article 725-1 Article 725-1 Titre XIX Le greffe de la juridiction Articles 726 Ă  729-1 Article 726 Article 727 Article 728 Article 729 Article 729-1 Titre XX Les commissions rogatoires. Articles 730 Ă  748Chapitre Ier Les commissions rogatoires internes. Articles 730 Ă  732 Article 730 Article 731 Article 732 Chapitre II Les commissions rogatoires internationales. Articles 734 Ă  748Section I Commissions rogatoires Ă  destination de l'Ă©tranger Articles 734 Ă  734-2 Article 734 Article 734-1 Article 734-2 Section II Commissions rogatoires en provenance de l'Etat Ă©tranger Articles 735 Ă  748Paragraphe 1 ExĂ©cution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire Articles 735 Ă  747 Article 735 Article 736 Article 737 Article 738 Article 739 Article 740 Article 741 Article 742 Article 743 Article 744 Article 745 Article 746 Article 747 Paragraphe 2 ExĂ©cution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves Ă  l'Ă©tranger en matiĂšre civile et commerciale Articles 747-1 Ă  747-2 Article 747-1 Article 747-2 Paragraphe 3 Dispositions communes Article 748 Article 748 Titre XXI La communication par voie Ă©lectronique. Articles 748-1 Ă  748-9 Article 748-1 Article 748-2 Article 748-3 Article 748-4 Article 748-5 Article 748-6 Article 748-7 Article 748-8 Article 748-9 Titre XXII Disposition finale. Article 749 Article 749 Titre XXI Disposition II Dispositions particuliĂšres Ă  chaque juridiction. Articles 750 Ă  1037-1Titre Ier Dispositions particuliĂšres au tribunal judiciaire Articles 750 Ă  852Sous-titre Ier Dispositions communes Articles 750 Ă  774Chapitre Ier L'introduction de l'instance Articles 750 Ă  759 Article 750 Article 750-1 Section I L'introduction de l'instance par assignation Articles 751 Ă  755 Article 751 Article 752 Article 753 Article 754 Article 755 Sous-section I Saisine du II Renvoi Ă  l' III Instruction devant le juge de la mise en Ă©tat. Article 768-1 Article 772-1 Sous-section IV Dispositions communes. Article 786-1 Section II L'introduction de l'instance par requĂȘte Articles 756 Ă  759 Article 756 Article 757 Article 758 Article 759 Section III La requĂȘte IV Dispositions communes Article 796-1 Chapitre II Constitution d'avocat et conclusions Articles 760 Ă  768 Article 760 Article 761 Article 762 Article 763 Article 764 Article 765 Article 766 Article 767 Article 768 Chapitre III Le greffe Articles 769 Ă  774 Article 769 Article 770 Article 771 Article 772 Article 773 Article 774 Chapitre IV Dispositions II La procĂ©dure Ă©crite Articles 775 Ă  816Chapitre Ier La procĂ©dure ordinaire Articles 775 Ă  807 Article 775 Section 1 L'orientation de l'affaire Articles 776 Ă  779 Article 776 Article 777 Article 778 Article 779 Section 2 L'instruction devant le juge de la mise en Ă©tat Articles 780 Ă  797 Article 780 Article 781 Article 782 Article 783 Article 784 Article 785 Article 786 Article 787 Article 788 Article 789 Article 790 Article 791 Article 792 Article 793 Article 794 Article 795 Article 796 Article 797 Section 3 La clĂŽture de l'instruction et renvoi Ă  l'audience de plaidoirie Articles 798 Ă  807 Article 798 Article 799 Article 800 Article 801 Article 802 Article 803 Article 804 Article 805 Article 806 Article 807 Chapitre II La procĂ©dure en matiĂšre gracieuse Articles 808 Ă  811 Article 808 Article 809 Article 810 Article 811 Chapitre III Le juge unique Articles 812 Ă  816 Article 812 Article 813 Article 814 Article 815 Article 816 Sous-titre III La procĂ©dure orale Articles 817 Ă  839Chapitre Ier La procĂ©dure ordinaire Articles 817 Ă  833 Article 817 Article 818 Section 1 La tentative prĂ©alable de conciliation Articles 820 Ă  826 Article 820 Sous-section 1 La conciliation dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un conciliateur de justice Articles 821 Ă  824 Article 821 Article 822 Article 823 Article 824 Sous-section 2 La conciliation menĂ©e par le juge Article 825 Article 825 Sous-section 3 La demande aux fins de jugement en cas d'Ă©chec de la conciliation Article 826 Article 826 Section 2 La procĂ©dure aux fins de jugement Articles 827 Ă  833Sous-section 1 La conciliation Article 827 Article 827 Sous-section 2 Les dĂ©bats Articles 828 Ă  833 Article 828 Article 829 Article 830 Article 831 Article 832 Article 833 Chapitre II Les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Articles 834 Ă  838 Article 819 Article 834 Article 835 Article 836 Article 836-1 Article 837 Article 838 Chapitre III La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond Article 839 Article 839 Sous-titre IV Les autres procĂ©dures Articles 840 Ă  849-21 Article 826-1 Chapitre Ier La procĂ©dure Ă  jour fixe Articles 840 Ă  844 Article 840 Article 841 Article 842 Article 843 Article 844 Chapitre II Les ordonnances sur requĂȘte Articles 845 Ă  846 Article 845 Article 846 Chapitre III La procĂ©dure sur dĂ©cision de renvoi de la juridiction pĂ©nale Article 847 Article 847 Chapitre IV L'action de groupe Articles 848 Ă  849-21 Article 848 Section 1 Dispositions prĂ©liminaires Articles 849 Ă  849-2 Article 849 Article 849-1 Article 849-2 Section 2 Cessation du manquement Articles 849-3 Ă  849-10 Article 849-3 Article 849-4 Article 849-5 Article 849-6 Article 849-7 Article 849-8 Article 849-9 Article 849-10 Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Articles 849-11 Ă  849-20Sous-section 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Articles 849-11 Ă  849-13 Article 849-11 Article 849-12 Article 849-13 Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Articles 849-14 Ă  849-19Paragraphe 1 AdhĂ©sion au groupe Articles 849-14 Ă  849-17 Article 849-14 Article 849-15 Article 849-16 Article 849-17 Paragraphe 2 RĂ©paration des prĂ©judices par le juge et exĂ©cution forcĂ©e du jugement Articles 849-18 Ă  849-19 Article 849-18 Article 849-19 Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe Article 849-20 Article 849-20 Section 4 Dispositions diverses Article 849-21 Article 849-21 Sous-titre V Dispositions diverses Articles 850 Ă  852 Article 826-2 Chapitre Ier La communication Ă©lectronique Article 850 Article 826-3 Article 826-4 Article 826-5 Article 850 Chapitre II Mesures d'administration judiciaire Articles 851 Ă  852 Article 826-6 Article 826-7 Article 826-8 Article 826-9 Article 826-10 Article 826-11 Article 826-12 Article 826-13 Article 851 Article 852 Chapitre III RĂ©paration des prĂ©judicesSection 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Article 826-14 Article 826-15 Article 826-16 Section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Sous-section 1 AdhĂ©sion au groupe Article 826-17 Article 826-18 Article 826-19 Article 826-20 Sous-section 2 RĂ©paration des prĂ©judices par le juge et exĂ©cution forcĂ©e du jugement Article 826-21 Article 826-22 Section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe Article 826-23 Chapitre IV Dispositions diverses Article 826-24 Titre II Dispositions particuliĂšres au tribunal d'instanceSous-titre Ier La procĂ©dure Ier La tentative prĂ©alable de conciliation. Article 832-2 Article 832-3 Article 832-4 Article 832-5 Article 832-6 Article 832-7 Article 832-8 Article 832-9 Article 832-10 Section I La conciliation dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un conciliateur de justice Article 832-1 Section II La conciliation menĂ©e par le jugeSection III La demande aux fins de jugement en cas d'Ă©chec de la conciliationChapitre II La procĂ©dure aux fins de jugementSection I L'introduction de l'instanceSous-section I La saisine par assignation Ă  toutes finsSous-section II La requĂȘte conjointe et la prĂ©sentation volontaire des partiesSous-section III La dĂ©claration au greffeSection II Le dĂ©roulement de l'instanceSous-section I La conciliationSous-section II Les dĂ©bats Article 847-1 Article 847-2 Article 847-3 Sous-section III Des renvois de compĂ©tence Article 847-4 Article 847-5 Chapitre III La requĂȘte conjointe et la prĂ©sentation volontaire des IV La dĂ©claration au V Des renvois de II Les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© devant le juge d' III Les ordonnances sur requĂȘte devant le juge d' IV La procĂ©dure sur dĂ©cision de renvoi de la juridiction pĂ©nale. Article 852-1 Titre II Dispositions particuliĂšres au tribunal d' I La procĂ©dure I La tentative prĂ©alable de II La procĂ©dure sur assignation Ă  toutes III La requĂȘte conjointe et la prĂ©sentation volontaire des IV La dĂ©claration au II Les ordonnances de III Les ordonnances sur IV La procĂ©dure sur dĂ©cision de renvoi de la juridiction III Dispositions particuliĂšres au tribunal de commerce. Articles 853 Ă  878-1 Article 853 Chapitre Ier La procĂ©dure devant le tribunal de commerce. Articles 854 Ă  871Section I L'introduction de l'instance. Articles 854 Ă  860 Article 854 Sous-section I L'assignation. Articles 855 Ă  858 Article 855 Article 856 Article 857 Article 858 Sous-section II La requĂȘte conjointe Articles 859 Ă  860 Article 859 Article 860 Section II L'instance. Articles 860-1 Ă  871Sous-section I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 860-1 Ă  861-2 Article 860-1 Article 860-2 Article 861 Article 861-1 Article 861-2 Sous-section II Le juge chargĂ© d'instruire l'affaire. Articles 861-3 Ă  871 Article 861-3 Article 862 Article 863 Article 864 Article 865 Article 866 Article 867 Article 868 Article 869 Article 870 Article 871 Sous-section II Dispositions II Les pouvoirs du prĂ©sident. Articles 872 Ă  876-1Section I Les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Articles 872 Ă  873-1 Article 872 Article 873 Article 873-1 Section II Les ordonnances sur requĂȘte. Articles 874 Ă  876-1 Article 874 Article 875 Article 876 Article 876-1 Chapitre III Dispositions diverses. Articles 877 Ă  878-1 Article 877 Article 878 Article 878-1 Titre IV Dispositions particuliĂšres aux juridictions statuant en matiĂšre prud'homale. Article 879 Article 879 Titre V Dispositions particuliĂšres au tribunal paritaire de baux ruraux. Articles 880 Ă  898-1Chapitre Ier La procĂ©dure ordinaire. Articles 880 Ă  892 Article 880 Article 881 Article 882 Article 883 Article 884 Article 885 Article 886 Article 887 Article 888 Article 889 Article 890 Article 891 Article 892 Chapitre II Les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Articles 893 Ă  896 Article 893 Article 894 Article 895 Article 895 Article 896 Chapitre III Les ordonnances sur requĂȘte. Articles 897 Ă  898-1 Article 897 Article 898 Article 898-1 Titre VI Dispositions particuliĂšres Ă  la cour d'appel. Articles 899 Ă  972-1Sous-titre Ier La procĂ©dure devant la formation collĂ©giale. Articles 899 Ă  955-1Chapitre Ier La procĂ©dure en matiĂšre contentieuse. Articles 899 Ă  949 Article 899 Section I La procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Articles 900 Ă  930-3 Article 900 Sous-section I La procĂ©dure ordinaire. Articles 901 Ă  916 Article 901 Article 902 Article 903 Article 904 Article 904-1 Article 905 Article 905 Article 905-1 Article 905-2 Article 906 Article 906 Article 907 Article 908 Article 909 Article 910 Article 910-1 Article 910-2 Article 910-3 Article 910-4 Article 911 Article 911-1 Article 911-2 Article 912 Article 913 Article 914 Article 915 Article 916 Sous-section II La procĂ©dure Ă  jour fixe. Articles 917 Ă  925 Article 917 Article 918 Article 919 Article 920 Article 921 Article 922 Article 923 Article 924 Article 925 Sous-section III L'appel par requĂȘte conjointe. Articles 926 Ă  930 Article 926 Article 927 Article 928 Article 929 Article 930 Sous-section IV Dispositions communes. Articles 930-1 Ă  930-3 Article 930-1 Article 930-2 Article 930-3 Section II La procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. Articles 931 Ă  949 Article 931 Article 932 Article 933 Article 934 Article 936 Article 937 Article 938 Article 939 Article 940 Article 941 Article 942 Article 943 Article 944 Article 945 Article 945-1 Article 946 Article 947 Article 948 Article 949 Chapitre II La procĂ©dure en matiĂšre gracieuse. Articles 950 Ă  953 Article 950 Article 952 Article 953 Chapitre III Dispositions communes. Articles 954 Ă  955-1 Article 954 Article 955 Article 955-1 Article 955-2 Sous-titre II Les pouvoirs du premier prĂ©sident. Articles 956 Ă  959Chapitre Ier Les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Articles 956 Ă  957 Article 956 Article 957 Chapitre II Les ordonnances sur requĂȘte. Articles 958 Ă  959 Article 958 Article 958-1 Article 959 Sous-titre III Dispositions diverses. Articles 960 Ă  972-1Chapitre Ier Constitution d'avocat et conclusions. Articles 960 Ă  962 Article 960 Article 961 Article 962 Chapitre Ier bis Dispositions relatives au droit affectĂ© au fonds d'indemnisation de la profession d'avouĂ©s prĂšs les cours d'appel Articles 963 Ă  964-1 Article 963 Article 964 Article 964-1 Chapitre II Mesures d'administration judiciaire. Articles 964-2 Ă  965 Article 963 Article 964-2 Article 964 Article 965 Chapitre III Le greffe. Articles 966 Ă  972 Article 966 Article 967 Article 968 Article 969 Article 970 Article 971 Article 972 Chapitre IV Le ministĂšre public Article 972-1 Article 972-1 Chapitre III Le VII Dispositions particuliĂšres Ă  la Cour de cassation. Articles 973 Ă  1031-23 Article 973 Chapitre Ier La procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Articles 974 Ă  982 Article 974 Article 975 Article 976 Article 977 Article 978 Article 979 Article 979-1 Article 980 Article 981 Article 982 Chapitre II La procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. Articles 983 Ă  995 Article 983 Article 984 Article 985 Article 986 Article 987 Article 988 Article 989 Article 990 Article 991 Article 992 Article 993 Article 994 Article 995 Chapitre III La procĂ©dure en matiĂšre Ă©lectorale. Articles 996 Ă  1008Section I Contentieux des inscriptions sur les listes Ă©lectorales en matiĂšre d'Ă©lections politiques. Article 996 Article 996 Section II Les Ă©lections professionnelles. Articles 999 Ă  1008 Article 999 Article 1000 Article 1001 Article 1002 Article 1003 Article 1004 Article 1005 Article 1006 Article 1007 Article 1008 Chapitre IV Dispositions communes. Articles 1009 Ă  1022-1 Article 1009 Article 1009-1 Article 1009-2 Article 1009-3 Article 1010 Article 1011 Article 1012 Article 1013 Article 1014 Article 1015 Article 1015-1 Article 1015-2 Article 1016 Article 1017 Article 1018 Article 1019 Article 1020 Article 1021 Article 1022 Article 1022-1 Article 1022-2 Chapitre V Dispositions diverses Articles 1023 Ă  1031Section I Augmentation des dĂ©lais. Article 1023 Article 1023 Section II Le dĂ©sistement. Articles 1024 Ă  1026 Article 1024 Article 1025 Article 1026 Section III La rĂ©cusation. Article 1027 Article 1027 Section IV La demande en faux. Articles 1028 Ă  1031 Article 1028 Article 1029 Article 1030 Article 1031 Chapitre VI La saisine pour avis de la Cour de cassation. Articles 1031-1 Ă  1031-7 Article 1031-1 Article 1031-2 Article 1031-3 Article 1031-4 Article 1031-5 Article 1031-6 Article 1031-7 Chapitre VII Le rĂ©examen en matiĂšre civile Articles 1031-8 Ă  1031-23Section 1 ProcĂ©dure devant la cour de rĂ©examen Articles 1031-8 Ă  1031-21 Article 1031-8 Article 1031-9 Article 1031-10 Article 1031-11 Article 1031-12 Article 1031-13 Article 1031-14 Article 1031-15 Article 1031-16 Article 1031-17 Article 1031-18 Article 1031-19 Article 1031-20 Article 1031-21 Section 2 Dispositions particuliĂšres aux juridictions de renvoi Articles 1031-22 Ă  1031-23 Article 1031-22 Article 1031-23 Titre VIII Dispositions particuliĂšres aux juridictions de renvoi aprĂšs cassation. Articles 1032 Ă  1037-1 Article 1032 Article 1033 Article 1034 Article 1035 Article 1036 Article 1037 Article 1037-1 Livre III Dispositions particuliĂšres Ă  certaines matiĂšres Articles 1038 Ă  1441-4Titre Ier Les personnes Articles 1038 Ă  1263-1Chapitre Ier La nationalitĂ© des personnes physiques Articles 1038 Ă  1045 Article 1038 Article 1039 Article 1040 Article 1041 Article 1042 Article 1043 Article 1044 Article 1045 Chapitre II Les actes de l'Ă©tat civil Articles 1046 Ă  1056-2Section I L'annulation et la rectification des actes de l'Ă©tat civil Articles 1046 Ă  1055Sous-section I La rectification et l'annulation administratives Articles 1046 Ă  1047 Article 1046 Article 1046-1 Article 1047 Sous-section II La rectification et l'annulation judiciaire Articles 1048 Ă  1055 Article 1048 Article 1049 Article 1050 Article 1051 Article 1052 Article 1053 Article 1054 Article 1054-1 Article 1055 Section I De la rectification des actes de l'Ă©tat civil. Article 1048-1 Article 1048-2 Section II Les procĂ©dures relatives au prĂ©nom Articles 1055-1 Ă  1055-4 Article 1055-1 Article 1055-2 Article 1055-3 Article 1055-4 Section II bis La modification de la mention du sexe dans les actes de l'Ă©tat civil Articles 1055-5 Ă  1055-10 Article 1055-5 Article 1055-6 Article 1055-7 Article 1055-8 Article 1055-9 Article 1055-10 Section III La transcription et la mention des dĂ©cisions sur les registres de l'Ă©tat civil Articles 1056 Ă  1056-2 Article 1056 Article 1056-1 Article 1056-2 Chapitre III Le rĂ©pertoire civil Articles 1057 Ă  1061 Article 1057 Article 1058 Article 1059 Article 1060 Article 1061 Chapitre III bis Les funĂ©railles Article 1061-1 Article 1061-1 Chapitre IV Les absents Articles 1062 Ă  1069Section I La prĂ©somption d'absence Articles 1062 Ă  1065 Article 1062 Article 1063 Article 1064 Article 1065 Section II La dĂ©claration d'absence Articles 1066 Ă  1069 Article 1066 Article 1067 Article 1067-1 Article 1068 Article 1069 Chapitre IV bis L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariageSection I Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 1069-1 Article 1069-2 Section II Dispositions particuliĂšres Ă  la contribution aux charges du mariage. Article 1069-3 Article 1069-4 Article 1069-5 Article 1069-6 Chapitre V La procĂ©dure en matiĂšre familiale Articles 1070 Ă  1143Section I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1070 Ă  1074-4 Article 1070 Article 1071 Article 1072 Article 1072-1 Article 1072-2 Article 1073 Article 1074 Article 1074-1 Article 1074-2 Article 1074-3 Article 1074-4 Section II Le divorce et la sĂ©paration de corps judiciaires Articles 1075 Ă  1136Sous-section I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1075 Ă  1087Paragraphe 1 Les demandes Articles 1075 Ă  1078 Article 1075 Article 1075-1 Article 1075-2 Article 1076 Article 1076-1 Article 1077 Article 1078 Paragraphe 2 La prestation compensatoire Articles 1079 Ă  1080 Article 1079 Article 1080 Paragraphe 3 La publicitĂ© et la preuve des jugements Articles 1081 Ă  1082-1 Article 1081 Article 1082 Article 1082-1 Paragraphe 4 La modification des mesures accessoires Articles 1083 Ă  1085 Article 1083 Article 1084 Article 1085 Paragraphe 5 Le pourvoi en cassation Articles 1086 Ă  1087 Article 1086 Article 1087 Sous-section II Le divorce judiciaire par consentement mutuel Articles 1088 Ă  1105 Article 1088 Article 1089 Article 1090 Article 1091 Article 1092 Article 1099 Article 1100 Article 1101 Article 1102 Article 1103 Article 1104 Article 1105 Sous-section III Les autres procĂ©dures de divorce judiciaire Articles 1106 Ă  1128Paragraphe 1 La demande et l'instance en divorce Articles 1106 Ă  1116 Article 1106 Article 1107 Article 1108 Article 1109 Article 1115 Article 1116 Paragraphe 2 La tentative de conciliation Article 1110 Article 1111 Article 1112 Article 1113 Paragraphe 3 L'instance Article 1114 Paragraphe 2 Les mesures provisoires Articles 1117 Ă  1121 Article 1117 Article 1118 Article 1119 Article 1120 Article 1121 Article 1121-1 Paragraphe 3 Les voies de recours Article 1122 Article 1122 Paragraphe 4 Dispositions particuliĂšres au divorce acceptĂ© Articles 1123 Ă  1125 Article 1123 Article 1123-1 Article 1124 Article 1125 Paragraphe 5 Dispositions particuliĂšres au divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal Articles 1126 Ă  1127 Article 1126 Article 1126-1 Article 1127 Paragraphe 6 Dispositions particuliĂšres au divorce pour faute Article 1128 Article 1128 Sous-section IV La sĂ©paration de corps Articles 1129 Ă  1130 Article 1129 Article 1130 Sous-section V Le divorce sur conversion de la sĂ©paration de corps Articles 1131 Ă  1136 Article 1131 Article 1132 Article 1133 Article 1134 Article 1135 Article 1136 Section II Le divorce et la sĂ©paration de corpsSous-section II Le divorce par consentement II bis Le fonctionnement, la liquidation et le partage des rĂ©gimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ou entre concubins Articles 1136-1 Ă  1136-2 Article 1136-1 Article 1136-2 Section II ter La procĂ©dure aux fins de mesures de protection des victimes de violences Articles 1136-3 Ă  1136-15 Article 1136-3 Article 1136-4 Article 1136-5 Article 1136-6 Article 1136-7 Article 1136-8 Article 1136-9 Article 1136-10 Article 1136-11 Article 1136-12 Article 1136-13 Article 1136-14 Article 1136-15 Section II quater Le dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences Articles 1136-16 Ă  1136-23 Article 1136-16 Article 1136-17 Article 1136-18 Article 1136-19 Article 1136-20 Article 1136-21 Article 1136-22 Article 1136-23 Section III Les autres procĂ©dures relevant de la compĂ©tence du juge aux affaires familiales Articles 1137 Ă  1143 Article 1137 Article 1138 Article 1139 Article 1140 Article 1141 Article 1142 Article 1143 Chapitre V bis Le divorce et la sĂ©paration de corps par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d'un notaire Articles 1144 Ă  1148-3 Article 1144 Article 1144-1 Article 1144-2 Article 1144-3 Article 1144-4 Article 1144-5 Article 1145 Article 1146 Article 1146-1 Article 1147 Article 1148 Article 1148-1 Article 1148-2 Article 1148-3 Chapitre V Le divorce et la sĂ©paration de corpsSection I Dispositions gĂ©nĂ©ralesSous-section I La II Le juge aux affaires II Le juge aux affaires III Les IV L'enquĂȘte sociale et les dĂ©cisions relatives Ă  l'exercice de l'autoritĂ© parentale. Article 1078 Sous-section V La prestation compensatoire. Article 1080-1 Sous-section VI La publicitĂ© des jugements de VII La modification des mesures II Le divorce sur demande conjointe des Ă©poux. Article 1093 Article 1094 Article 1095 Article 1096 Article 1097 Article 1098 Section III Le divorce demandĂ© par un Ă©pouxSous-section I RĂšgles communesParagraphe 1 La requĂȘte 2 La tentative de 3 L'instance. Article 1116 Paragraphe 4 Les mesures 5 Les voies de recours. Article 1121 Article 1122 Sous-section II Le divorce pour rupture de la vie III Le divorce pour IV Le divorce demandĂ© par un Ă©poux et acceptĂ© par l' IV Le divorce demandĂ© par un Ă©poux et acceptĂ© par l' V La sĂ©paration de VI Le divorce sur conversion de la sĂ©paration de corps. Article 1143 Section VII Dispositions VI La filiation et les subsides Articles 1149 Ă  1157-3Section I Disposition I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1149 Ă  1151 Article 1149 Article 1149-1 Article 1150 Article 1151 Article 1152 Section II La III La filiation naturelle. Article 1153 Section III Le changement de nom de l'enfant naturel par dĂ©claration IV Les subsides. Article 1154 Article 1155 Section II Les subsides Article 1156 Article 1156 Section III L'acte de notoriĂ©tĂ© Article 1157 Article 1157-1 Section V L'acte de VI Le consentement Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement IV Le consentement Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e Articles 1157-2 Ă  1157-3 Article 1157-2 Article 1157-3 Chapitre VII La dĂ©claration d'abandon Article 1158 Article 1159 Article 1160 Article 1161 Article 1162 Article 1163 Article 1164 Chapitre VIII L'adoption Articles 1165 Ă  1178-1Section I Le consentement Ă  l'adoption Article 1165 Article 1165 Section II La procĂ©dure d'adoption Articles 1166 Ă  1176 Article 1166 Article 1167 Article 1168 Article 1169 Article 1170 Article 1171 Article 1172 Article 1173 Article 1174 Article 1175 Article 1176 Section III La procĂ©dure relative Ă  la rĂ©vocation de l'adoption simple Articles 1177 Ă  1178 Article 1177 Article 1178 Section IV Dispositions communes Article 1178-1 Article 1178-1 Chapitre IX L'autoritĂ© parentale Articles 1179 Ă  1210-12Section I L'exercice de l'autoritĂ© parentale relativement Ă  la personne de l'enfant Articles 1179 Ă  1180-5-1 Article 1179 Article 1179-1 Article 1180 Article 1180-1 Article 1180-2 Article 1180-3 Article 1180-4 Article 1180-5 Article 1180-5-1 Section I bis L'intervention du juge des tutelles en matiĂšre d'administration lĂ©gale Articles 1180-6 Ă  1180-19Sous-section 1 La demande Articles 1180-6 Ă  1180-7 Article 1180-6 Article 1180-7 Sous-section 2 L'instruction de la demande Articles 1180-8 Ă  1180-11 Article 1180-8 Article 1180-9 Article 1180-10 Article 1180-11 Sous-section 3 La consultation du dossier et la dĂ©livrance de copies Articles 1180-12 Ă  1180-13 Article 1180-12 Article 1180-13 Sous-section 4 Les dĂ©cisions du juge des tutelles Articles 1180-14 Ă  1180-15 Article 1180-14 Article 1180-15 Sous-section 5 Les notifications et les copies des dĂ©cisions Articles 1180-16 Ă  1180-17 Article 1180-16 Article 1180-17 Sous-section 6 L'appel Article 1180-18 Article 1180-18 Sous-section 7 L'amende civile Article 1180-19 Article 1180-19 Section II L'assistance Ă©ducative Articles 1181 Ă  1200-1 Article 1181 Article 1182 Article 1183 Article 1184 Article 1185 Article 1186 Article 1187 Article 1187-1 Article 1188 Article 1189 Article 1190 Article 1191 Article 1192 Article 1193 Article 1194 Article 1195 Article 1196 Article 1197 Article 1198 Article 1199 Article 1199-1 Article 1199-2 Article 1199-3 Article 1200 Article 1200-1 Section II bis La mesure judiciaire d'aide Ă  la gestion du budget familial Articles 1200-2 Ă  1200-13 Article 1200-2 Article 1200-3 Article 1200-4 Article 1200-5 Article 1200-6 Article 1200-7 Article 1200-8 Article 1200-9 Article 1200-10 Article 1200-11 Article 1200-12 Article 1200-13 Section III DĂ©lĂ©gation, dĂ©chĂ©ance et retrait partiel de l'autoritĂ© parentale. Article 1201 Section III DĂ©lĂ©gation, retrait total et partiel de l'autoritĂ© parentale, dĂ©claration judiciaire de dĂ©laissement parental Articles 1202 Ă  1210 Article 1202 Article 1203 Article 1204 Article 1205 Article 1205-1 Article 1206 Article 1207 Article 1208 Article 1208-1 Article 1208-2 Article 1208-3 Article 1208-4 Article 1209 Article 1209-1 Article 1209-1-1 Article 1209-2 Article 1210 Section IV Dispositions relatives Ă  l'administrateur ad hoc Articles 1210-1 Ă  1210-3 Article 1210-1 Article 1210-2 Article 1210-3 Section V Le dĂ©placement illicite international d'enfants Articles 1210-4 Ă  1210-12 Article 1210-4 Article 1210-5 Article 1210-6 Article 1210-7 Article 1210-8 Article 1210-9 Article 1210-10 Article 1210-11 Article 1210-12 Chapitre X La protection juridique des mineurs et des majeurs Articles 1211 Ă  1261-1Section I Dispositions relatives aux mesures prononcĂ©es par le juge Articles 1211 Ă  1257Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1211 Ă  1216 Article 1211 Article 1212 Article 1213 Article 1214 Article 1214-1 Article 1215 Article 1216 Sous-section 1 bis Les informations adressĂ©es au procureur de la RĂ©publique prĂ©alablement Ă  la saisine du juge des tutelles Articles 1216-1 Ă  1216-3 Article 1216-1 Article 1216-2 Article 1216-3 Sous-section 2 La procĂ©dure devant le juge des tutelles Articles 1217 Ă  1233Paragraphe 1 La demande Articles 1217 Ă  1219-1 Article 1217 Article 1218 Article 1218-1 Article 1219 Article 1219-1 Paragraphe 2 L'instruction de la demande Articles 1220 Ă  1221-2 Article 1220 Article 1220-1 Article 1220-2 Article 1220-3 Article 1220-4 Article 1221 Article 1221-1 Article 1221-2 Paragraphe 3 La consultation du dossier et la dĂ©livrance de copies Articles 1222 Ă  1224 Article 1222 Article 1222-1 Article 1222-2 Article 1223 Article 1223-1 Article 1223-2 Article 1224 Paragraphe 4 Les convocations Ă  l'audience Article 1225 Article 1225 Paragraphe 5 Les dĂ©cisions du juge des tutelles Articles 1226 Ă  1229 Article 1226 Article 1227 Article 1228 Article 1229 Paragraphe 6 Les notifications Articles 1230 Ă  1231 Article 1230 Article 1230-1 Article 1231 Paragraphe 7 L'exĂ©cution de la dĂ©cision Article 1233 Article 1232 Article 1233 Sous-section 3 Le conseil de famille Articles 1234 Ă  1238Paragraphe 1 Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs Articles 1234 Ă  1235 Article 1234 Article 1234-1 Article 1234-2 Article 1234-3 Article 1234-4 Article 1234-5 Article 1234-6 Article 1234-7 Article 1235 Paragraphe 2 Dispositions relatives aux mineurs Article 1236 Article 1236 Paragraphe 3 Dispositions relatives aux majeurs. Articles 1237 Ă  1238 Article 1237 Article 1237-1 Article 1238 Sous-section 4 L'appel. Articles 1239 Ă  1247 Article 1239 Article 1239-1 Article 1239-2 Article 1239-3 Article 1240 Article 1241 Article 1241-1 Article 1241-2 Article 1242 Article 1242-1 Article 1243 Article 1243-1 Article 1244 Article 1244-1 Article 1245 Article 1245-1 Article 1246 Article 1246-1 Article 1247 Sous-section 5 La sauvegarde de justice. Articles 1248 Ă  1252-1 Article 1248 Article 1249 Article 1250 Article 1251 Article 1251-1 Article 1252 Article 1252-1 Sous-section 6 La curatelle et la tutelle. Articles 1253 Ă  1257Paragraphe 1 Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs. Articles 1253 Ă  1254-1 Article 1253 Article 1254 Article 1254-1 Paragraphe 2 Dispositions relatives aux majeurs. Articles 1255 Ă  1257 Article 1255 Article 1256 Article 1257 Section II Dispositions relatives au mandat de protection future. Articles 1258 Ă  1260 Article 1258 Article 1258-1 Article 1258-2 Article 1258-3 Article 1258-4 Article 1259 Article 1259-1 Article 1259-2 Article 1259-3 Article 1259-4 Article 1259-5 Article 1260 Section II bis Dispositions relatives Ă  l'habilitation familiale Article 1260-1 Article 1260-2 Article 1260-3 Article 1260-4 Article 1260-5 Article 1260-6 Article 1260-7 Article 1260-8 Article 1260-9 Article 1260-10 Article 1260-11 Article 1260-12 Section III Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat. Articles 1261 Ă  1261-1 Article 1261 Article 1261-1 Section IV Dispositions particuliĂšres aux pupilles de l'Etat. Article 1231-1 Article 1231-2 Chapitre XI La mesure d'accompagnement judiciaire. Articles 1262 Ă  1263 Article 1262 Article 1262-1 Article 1262-2 Article 1262-3 Article 1262-4 Article 1262-5 Article 1262-6 Article 1262-7 Article 1262-8 Article 1263 Section I Dispositions II La sauvegarde de III La IV La XII Les actions en matiĂšre de discriminations. Article 1263-1 Article 1263-1 Titre II Les biens. Articles 1268 Ă  1281-20Chapitre Ier Les actions possessoires. Article 1264 Article 1265 Article 1266 Article 1267 Chapitre II La reddition de compte et la liquidation des fruits. Articles 1268 Ă  1269 Article 1268 Article 1269 Chapitre III Les baux passĂ©s par les usufruitiers avec autorisation de justice. Article 1270 Article 1270 Chapitre IV La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant Ă  des mineurs en tutelle ou Ă  des majeurs en tutelle. Articles 1271 Ă  1281 Article 1271 Article 1272 Article 1273 Article 1274 Article 1275 Article 1276 Article 1277 Article 1278 Article 1279 Article 1280 Article 1281 Chapitre V La distribution des deniers en dehors de toute procĂ©dure d'exĂ©cution. Articles 1281-1 Ă  1281-12 Article 1281-1 Article 1281-2 Article 1281-3 Article 1281-4 Article 1281-5 Article 1281-6 Article 1281-7 Article 1281-8 Article 1281-9 Article 1281-10 Article 1281-11 Article 1281-12 Chapitre VI La purge des hypothĂšques par le tiers acquĂ©reur. Articles 1281-13 Ă  1281-20 Article 1281-13 Article 1281-14 Article 1281-15 Article 1281-16 Article 1281-17 Article 1281-17-1 Article 1281-18 Article 1281-19 Article 1281-20 Titre III Les rĂ©gimes matrimoniaux - Les successions et les libĂ©ralitĂ©s. Articles 1286 Ă  1381-4Chapitre Ier Les droits des Ă©poux et les rĂ©gimes matrimoniaux. Articles 1286 Ă  1303-6Section I La contribution aux charges du mariage. Article 1282 Article 1283 Article 1284 Article 1285 Section I Les autorisations et les habilitations. Articles 1286 Ă  1289-2 Article 1286 Sous-section I La procĂ©dure devant le juge aux affaires familiales. Articles 1287 Ă  1288 Article 1287 Article 1288 Sous-section II La procĂ©dure devant le juge des tutelles. Articles 1289 Ă  1289-2 Article 1289 Article 1289-1 Article 1289-2 Section II Les autorisations et les III Les mesures II Les mesures urgentes. Article 1290 Article 1290 Section IV Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipĂ©e de la crĂ©ance de III Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipĂ©e de la crĂ©ance de participation. Article 1291 Article 1291 Section IV La sĂ©paration judiciaire de biens. Articles 1292 Ă  1299 Article 1292 Article 1293 Article 1294 Article 1295 Article 1296 Article 1297 Article 1298 Article 1299 Section V La sĂ©paration judiciaire de V Le changement de rĂ©gime matrimonial. Articles 1300 Ă  1303Paragraphe 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1300 Ă  1300-3 Article 1300 Article 1300-1 Article 1300-2 Article 1300-3 Paragraphe 2 L'homologation judiciaire du changement de rĂ©gime matrimonial Articles 1300-4 Ă  1303 Article 1300-4 Article 1301 Article 1302 Article 1303 Section V L'homologation judiciaire du changement de rĂ©gime VI L'homologation judiciaire du changement de rĂ©gime VI La publicitĂ© en matiĂšre internationale Articles 1303-1 Ă  1303-6Paragraphe 1 La dĂ©signation de la loi applicable au rĂ©gime matrimonial faite au cours du mariage Articles 1303-1 Ă  1303-2 Article 1303-1 Article 1303-2 Paragraphe 2 Le changement de rĂ©gime matrimonial par application d'une loi Ă©trangĂšre Articles 1303-3 Ă  1303-5 Article 1303-3 Article 1303-4 Article 1303-5 Paragraphe 3 Le changement de rĂ©gime matrimonial intervenu Ă  l'Ă©tranger en application de la loi française Article 1303-6 Article 1303-6 Chapitre II Les successions et les libĂ©ralitĂ©s Articles 1304 Ă  1381-4Section I Les mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession Articles 1304 Ă  1326 Article 1304 Article 1305 Article 1306 Sous-section I Les scellĂ©s Articles 1307 Ă  1322Paragraphe 1 L'apposition des scellĂ©s. Articles 1307 Ă  1315 Article 1307 Article 1308 Article 1309 Article 1310 Article 1311 Article 1312 Article 1313 Article 1314 Article 1315 Paragraphe 2 La levĂ©e des scellĂ©s. Articles 1316 Ă  1322 Article 1316 Article 1317 Article 1318 Article 1319 Article 1320 Article 1321 Article 1322 Sous-section II L'Ă©tat descriptif Article 1323 Article 1323 Sous-section III Dispositions communes. Articles 1324 Ă  1326 Article 1324 Article 1325 Article 1326 Article 1327 Section II L'inventaire. Articles 1328 Ă  1333 Article 1328 Article 1329 Article 1330 Article 1331 Article 1332 Article 1333 Section III L'option successorale. Articles 1334 Ă  1341Sous-section I L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net. Articles 1334 Ă  1338 Article 1334 Article 1335 Article 1336 Article 1337 Article 1338 Sous-section II La renonciation. Articles 1339 Ă  1340 Article 1339 Article 1340 Sous-section III L'option du conjoint survivant. Article 1341 Article 1341 Section IV Les successions vacantes et les successions en dĂ©shĂ©rence. Articles 1342 Ă  1354Sous-section I Les successions vacantes. Articles 1342 Ă  1353Paragraphe 1 L'ouverture de la curatelle. Article 1342 Article 1342 Paragraphe 2 La mission du curateur. Articles 1343 Ă  1349 Article 1343 Article 1344 Article 1345 Article 1346 Article 1347 Article 1348 Article 1349 Paragraphe 3 La reddition de compte et la fin de la curatelle. Articles 1350 Ă  1353 Article 1350 Article 1351 Article 1352 Article 1353 Sous-section II Les successions en dĂ©shĂ©rence. Article 1354 Article 1354 Section V Le mandataire successoral dĂ©signĂ© en justice. Articles 1355 Ă  1357 Article 1355 Article 1356 Article 1357 Section VI Le partage. Articles 1358 Ă  1378Sous-section I Le partage amiable. Article 1358 Article 1358 Sous-section II Le partage judiciaire. Articles 1359 Ă  1378Paragraphe 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 1359 Ă  1363 Article 1359 Article 1360 Article 1361 Article 1362 Article 1363 Paragraphe 2 Dispositions particuliĂšres. Articles 1364 Ă  1376 Article 1364 Article 1365 Article 1366 Article 1367 Article 1368 Article 1369 Article 1370 Article 1371 Article 1372 Article 1373 Article 1374 Article 1375 Article 1376 Paragraphe 3 La licitation. Articles 1377 Ă  1378 Article 1377 Article 1378 Section VI bis L'envoi en possession Articles 1378-1 Ă  1378-2 Article 1378-1 Article 1378-2 Section VII Dispositions communes. Articles 1379 Ă  1381 Article 1379 Article 1380 Article 1381 Section VIII Le certificat successoral europĂ©en Articles 1381-1 Ă  1381-4 Article 1381-1 Article 1381-2 Article 1381-3 Article 1381-4 Titre III Les rĂ©gimes matrimoniauxLes successions et les libĂ©ralitĂ©sChapitre Ier Les droits des Ă©poux et les rĂ©gimes matrimoniauxSection V La sĂ©paration judiciaire de IV Les obligations et les contrats. Articles 1382 Ă  1441-3-1Chapitre Ier La procĂ©dure europĂ©enne de rĂšglement des petits litiges. Articles 1382 Ă  1391 Article 1382 Article 1383 Article 1384 Article 1385 Article 1386 Article 1387 Article 1388 Article 1389 Article 1390 Article 1391 Chapitre Ier La procĂ©dure d'injonction de payerChapitre II Les procĂ©dures d'injonction. Articles 1405 Ă  1425-9Section I L'injonction de payer. Articles 1405 Ă  1422 Article 1405 Article 1406 Article 1407 Article 1408 Article 1409 Article 1410 Article 1411 Article 1412 Article 1413 Article 1414 Article 1415 Article 1416 Article 1417 Article 1418 Article 1419 Article 1419-1 Article 1420 Article 1421 Article 1422 Article 1423 Article 1424 Section II L'injonction de payer europĂ©enne. Articles 1424-1 Ă  1424-15 Article 1424-1 Article 1424-2 Article 1424-3 Article 1424-4 Article 1424-5 Article 1424-6 Article 1424-7 Article 1424-8 Article 1424-9 Article 1424-10 Article 1424-11 Article 1424-12 Article 1424-13 Article 1424-14 Article 1424-15 Section III Les frais des procĂ©dures d'injonction de payer et d'injonction de payer europĂ©enne devant le tribunal de commerce. Article 1425 Article 1424-16 Article 1425 Section IV L'injonction de faire. Articles 1425-1 Ă  1425-9 Article 1425-1 Article 1425-2 Article 1425-3 Article 1425-4 Article 1425-5 Article 1425-6 Article 1425-7 Article 1425-8 Article 1425-9 Chapitre III Les offres de paiement et la consignation. Article 1426 Article 1427 Article 1428 Article 1429 Chapitre IV La reconstitution d'actes dĂ©truits. Articles 1430 Ă  1434 Article 1430 Article 1431 Article 1432 Article 1433 Article 1434 Chapitre V La dĂ©livrance de copies d'actes et de registres. Articles 1435 Ă  1441 Article 1435 Article 1436 Article 1437 Article 1438 Article 1439 Article 1440 Article 1440-1 Article 1440-1-1 Article 1441 Chapitre VI Le contentieux de la passation des contrats de droit privĂ© de la commande publique Articles 1441-1 Ă  1441-3-1 Article 1441-1 Article 1441-2 Article 1441-3 Article 1441-3-1 Chapitre VII La V La sĂ©curitĂ© sociale et l'aide sociale Article 1441-4 Article 1441-4 Livre IV L'arbitrage. Articles 1442 Ă  1527Titre Ier L'arbitrage interne. Articles 1442 Ă  1503Chapitre Ier La convention d'arbitrage. Articles 1442 Ă  1449 Article 1442 Article 1443 Article 1444 Article 1445 Article 1446 Article 1447 Article 1448 Article 1449 Chapitre II Le tribunal arbitral Articles 1450 Ă  1461 Article 1450 Article 1451 Article 1452 Article 1453 Article 1454 Article 1455 Article 1456 Article 1457 Article 1458 Article 1459 Article 1460 Article 1461 Chapitre III L'instance arbitrale Articles 1462 Ă  1477 Article 1462 Article 1463 Article 1464 Article 1465 Article 1466 Article 1467 Article 1468 Article 1469 Article 1470 Article 1471 Article 1472 Article 1473 Article 1474 Article 1475 Article 1476 Article 1477 Chapitre IV La sentence arbitrale Articles 1478 Ă  1486 Article 1478 Article 1479 Article 1480 Article 1481 Article 1482 Article 1483 Article 1484 Article 1485 Article 1486 Chapitre V L'exequatur Articles 1487 Ă  1488 Article 1487 Article 1488 Chapitre VI Les voies de recours Articles 1489 Ă  1503Section 1 L'appel Articles 1489 Ă  1490 Article 1489 Article 1490 Section 2 Le recours en annulation Articles 1491 Ă  1493 Article 1491 Article 1492 Article 1493 Section 3 Dispositions communes Ă  l'appel et au recours en annulation Articles 1494 Ă  1498 Article 1494 Article 1495 Article 1496 Article 1497 Article 1498 Section 4 Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur Articles 1499 Ă  1500 Article 1499 Article 1500 Section 5 Autres voies de recours Articles 1501 Ă  1503 Article 1501 Article 1502 Article 1503 Titre II L'arbitrage international Articles 1504 Ă  1527 Article 1504 Article 1505 Article 1506 Chapitre Ier La convention d'arbitrage international Articles 1507 Ă  1508 Article 1507 Article 1508 Chapitre II L'instance et la sentence arbitrales Articles 1509 Ă  1513 Article 1509 Article 1510 Article 1511 Article 1512 Article 1513 Chapitre III La reconnaissance et l'exĂ©cution des sentences arbitrales rendues Ă  l'Ă©tranger ou en matiĂšre d'arbitrage international Articles 1514 Ă  1517 Article 1514 Article 1515 Article 1516 Article 1517 Chapitre IV Les voies de recours Articles 1518 Ă  1527Section 1 Sentences rendues en France Articles 1518 Ă  1524 Article 1518 Article 1519 Article 1520 Article 1521 Article 1522 Article 1523 Article 1524 Section 2 Sentences rendues Ă  l'Ă©tranger Article 1525 Article 1525 Section 3 Dispositions communes aux sentences rendues en France et Ă  l'Ă©tranger Articles 1526 Ă  1527 Article 1526 Article 1527 Titre III La sentence IV Les voies de V L'arbitrage VI La reconnaissance, l'exĂ©cution forcĂ©e et les voies de recours Ă  l'Ă©gard des sentences arbitrales rendues Ă  l'Ă©tranger ou en matiĂšre d'arbitrage Ier La reconnaissance et l'exĂ©cution forcĂ©e des sentences arbitrales rendues Ă  l'Ă©tranger ou en matiĂšre d'arbitrage II Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues Ă  l'Ă©tranger ou en matiĂšre d'arbitrage V La rĂ©solution amiable des diffĂ©rends Articles 1528 Ă  1571 Article 1528 Article 1529 Titre Ier La mĂ©diation et la conciliation conventionnelles Articles 1530 Ă  1541 Article 1530 Article 1531 Chapitre Ier La mĂ©diation conventionnelle Articles 1532 Ă  1535 Article 1532 Article 1533 Article 1534 Article 1535 Chapitre II La conciliation menĂ©e par un conciliateur de justice Articles 1536 Ă  1541 Article 1536 Article 1537 Article 1538 Article 1539 Article 1540 Article 1541 Titre II La procĂ©dure participative Articles 1542 Ă  1564-7 Article 1542 Article 1543 Chapitre Ier La procĂ©dure conventionnelle Articles 1544 Ă  1555-1Section 1 La convention Articles 1544 Ă  1546-2Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1544 Ă  1546 Article 1544 Article 1545 Article 1546 Sous-section 2 Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure participative aux fins de mise en Ă©tat Articles 1546-1 Ă  1546-2 Article 1546-1 Article 1546-2 Section 1 bis Les actes contresignĂ©s par avocats Article 1546-3 Article 1546-3 Section 2 Le recours Ă  un technicien Articles 1547 Ă  1554 Article 1547 Article 1548 Article 1549 Article 1550 Article 1551 Article 1552 Article 1553 Article 1554 Section 3 L'issue de la procĂ©dure Articles 1555 Ă  1555-1 Article 1555 Article 1555-1 Chapitre II La procĂ©dure aux fins de jugement Articles 1556 Ă  1564-7 Article 1556 Section 1 La procĂ©dure d'homologation d'un accord ou de jugement aprĂšs tentative de rĂ©solution amiable Articles 1557 Ă  1564Sous-section 1 La procĂ©dure d'homologation d'un accord mettant fin Ă  l'entier diffĂ©rend Article 1557 Article 1557 Sous-section 2 La procĂ©dure de jugement du diffĂ©rend persistant Articles 1558 Ă  1564Paragraphe 1 Dispositions communes Articles 1558 Ă  1559 Article 1558 Article 1559 Paragraphe 2 La procĂ©dure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du diffĂ©rend rĂ©siduel Articles 1560 Ă  1561 Article 1560 Article 1561 Paragraphe 3 La procĂ©dure de jugement de l'entier diffĂ©rend Articles 1562 Ă  1564 Article 1562 Article 1563 Article 1564 Section 2 La procĂ©dure de jugement aprĂšs mise en Ă©tat conventionnelle du litige Articles 1564-1 Ă  1564-7 Article 1564-1 Article 1564-2 Article 1564-3 Article 1564-4 Article 1564-5 Article 1564-6 Article 1564-7 Titre III Dispositions communes Articles 1565 Ă  1571Section 1 De l'homologation judiciaire Articles 1565 Ă  1567 Article 1565 Article 1566 Article 1567 Section 2 De l'apposition de la formule exĂ©cutoire par le greffe Articles 1568 Ă  1571 Article 1568 Article 1569 Article 1570 Article 1571 Livre VI Dispositions relatives Ă  l'outre-mer. Articles 1575 Ă  1582Titre Ier Dispositions applicables Ă  Mayotte. Article 1508 Article 1509 Article 1510 Article 1511-1 Article 1511 Titre II Dispositions applicables aux Ăźles Wallis et Futuna. Articles 1575 Ă  1582 Article 1575 Article 1576 Article 1577 Article 1578 Article 1579 Article 1580 Article 1581 Article 1582 Livre VI Dispositions applicables Ă  MayotteAnnexes Articles ANNEXE, art. 1 Ă  ANNEXE, art. 46Annexe du code de procĂ©dure civile relative Ă  son application dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Articles ANNEXE, art. 1 Ă  ANNEXE, art. 46 Article ANNEXE, art. 1 Chapitre Ier Dispositions particuliĂšres Ă  la matiĂšre gracieuse. Articles ANNEXE, art. 2 Ă  30-21Section I Dispositions communes. Articles ANNEXE, art. 2 Ă  ANNEXE, art. 10 Article ANNEXE, art. 2 Article ANNEXE, art. 3 Article ANNEXE, art. 4 Article ANNEXE, art. 5 Article ANNEXE, art. 6 Article ANNEXE, art. 7 Article ANNEXE, art. 8 Article ANNEXE, art. 9 Article ANNEXE, art. 10 Section II Dispositions propres Ă  certaines matiĂšres. Articles ANNEXE, art. 11 Ă  30-21Sous-section I Affaires de tutelle et de succession. Articles ANNEXE, art. 11 Ă  ANNEXE, art. 20 Article ANNEXE, art. 11 Article ANNEXE, art. 12 Article ANNEXE, art. 13 Article ANNEXE, art. 14 Article ANNEXE, art. 14-1 Article ANNEXE, art. 15 Article ANNEXE, art. 16 Article ANNEXE, art. 17 Article ANNEXE, art. 18 Article ANNEXE, art. 19 Article ANNEXE, art. 20 Sous-section II Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire. Articles ANNEXE, art. 21 Ă  ANNEXE, art. 23 Article ANNEXE, art. 21 Article ANNEXE, art. 22 Article ANNEXE, art. 23 Sous-section III Affaires de registres. Articles ANNEXE, art. 24 Ă  ANNEXE, art. 30 Article ANNEXE, art. 24 Article ANNEXE, art. 25 Article ANNEXE, art. 26 Article ANNEXE, art. 27 Article ANNEXE, art. 28 Article ANNEXE, art. 29 Article ANNEXE, art. 30 Sous-section IV Dispositions particuliĂšres au registre des associations Articles ANNEXE, art. 30-1 Ă  30-21Paragraphe 1 L'instruction des demandes d'inscription Articles ANNEXE, art. 30-1 Ă  ANNEXE, art. 30-4 Article ANNEXE, art. 30-1 Article ANNEXE, art. 30-2 Article ANNEXE, art. 30-3 Article ANNEXE, art. 30-4 Paragraphe 2 La tenue du registre Articles ANNEXE, art. 30-5 Ă  ANNEXE, art. 30-8 Article ANNEXE, art. 30-5 Article ANNEXE, art. 30-6 Article ANNEXE, art. 30-7 Article ANNEXE, art. 30-8 Paragraphe 3 La publication de l'inscription Articles ANNEXE, art. 30-9 Ă  ANNEXE, art. 30-10 Article ANNEXE, art. 30-9 Article ANNEXE, art. 30-10 Paragraphe 4 Le retrait de la capacitĂ© juridique et la radiation du registre Articles ANNEXE, art. 30-11 Ă  ANNEXE, art. 30-12 Article ANNEXE, art. 30-11 Article ANNEXE, art. 30-12 Paragraphe 5 Les sanctions Articles ANNEXE, art. 30-13 Ă  ANNEXE, art. 30-15 Article ANNEXE, art. 30-13 Article ANNEXE, art. 30-14 Article ANNEXE, art. 30-15 Paragraphe 6 OpĂ©rations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations Articles 30-16 Ă  30-21 Article 30-16 Article 30-17 Article 30-18 Article 30-19 Article 30-20 Article 30-21 Chapitre II Dispositions particuliĂšres au tribunal de grande instance. Articles ANNEXE, art. 32 Ă  ANNEXE, art. 36 Article ANNEXE, art. 32 Article ANNEXE, art. 31 Article ANNEXE, art. 33 Article ANNEXE, art. 34 Article ANNEXE, art. 35 Article ANNEXE, art. 36 Chapitre III Dispositions particuliĂšres au tribunal d' III Dispositions particuliĂšres au tribunal d'instance Article ANNEXE, art. 36-1 Chapitre III Dispositions particuliĂšres Ă  la matiĂšre commerciale. Articles ANNEXE, art. 37 Ă  ANNEXE, art. 39 Article ANNEXE, art. 37 Article ANNEXE, art. 38 Article ANNEXE, art. 39 Chapitre IV Dispositions particuliĂšres Ă  la dĂ©claration d'appel. Article ANNEXE, art. 42 Article ANNEXE, art. 42 Chapitre V Dispositions diverses. Articles ANNEXE, art. 43 Ă  ANNEXE, art. 46 Article ANNEXE, art. 43 Article ANNEXE, art. 44 Article ANNEXE, art. 45 Article ANNEXE, art. 46 Naviguer dans le sommaire Article 373Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'instance peut ĂȘtre volontairement reprise dans les formes prĂ©vues pour la prĂ©sentation des moyens de dĂ©fense. A dĂ©faut de reprise volontaire, elle peut l'ĂȘtre par voie de en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Lesdeux parents doivent garder des relations personnelles avec l’enfant et respecter les relations qu’il entretient avec son autre parent (article 373-2 alinĂ©a 2 du Code civil). Mais encore une fois, si cela est dans l’ intĂ©rĂȘt de l’enfant , le juge peut confier l’exercice de l’autoritĂ© parentale Ă  un seul des parents (article 373-2-1 du Code civil). Si l'autoritĂ© parentale confĂšre des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’enfant sans sa moralitĂ© et sa sĂ©curitĂ©. Elle inclut diverses composantes liĂ©es Ă  ce droit, telles que la rĂ©sidence, l'assistance, l'Ă©ducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilitĂ©. En cas de graves carences, qu’il s’agira de dĂ©terminer et d’apprĂ©cier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compĂ©tents dans ces situations pour apprĂ©cier la dĂ©chĂ©ance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargĂ© de la protection de l'enfant et des mesures Ă©ducatives et le - le Juge pĂ©nal chargĂ© de poursuivre les auteurs et complices d'infractions dĂ©finies par le code pĂ©nal. tribunal correctionnel en matiĂšre dĂ©lictuelle et cour d’assises en matiĂšre criminelle. La frontiĂšre sera toujours dĂ©licate. Ainsi du moment qu’un parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, mĂȘme s’il ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'Ă©tudierai l'abandon d'enfant etses consĂ©qences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- L'enfant confiĂ© Ă  un tiers, sans dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© parentale L’article 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă  titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă  un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parenté Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă  laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. ». Ce tiers sera choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ©. ex les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă  l'effet de voir confier l'enfant Ă  un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Ainsi, l’enfant peut Ă  titre exceptionnel et lorsque son intĂ©rĂȘt l’exige ĂȘtre confiĂ© Ă  un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privĂ© de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. ce tiers se verra ainsi dĂ©lĂ©guer la possibilitĂ© d’accomplir tous les actes usuels relatifs Ă  la surveillance et Ă  l’éducation de l’enfant, mais il n’a pas l’autoritĂ© parentale. Il s’agit d’hypothĂšses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors supplĂ©er Ă  la carence du ou des parents dĂ©faillants, mais n’acquiert pas le statut de parent. II- La dĂ©lĂ©gation forcĂ©e de l’autoritĂ© parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par dĂ©cision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt manifeste des pĂšre et mĂšre depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilitĂ© d'exercer tout ou partie de l'autoritĂ© parentale. Deux situations sont visĂ©es dans le cadre de cette dĂ©lĂ©gation liĂ©e au dĂ©sintĂ©rĂȘt des parents. A Le cas oĂč les pĂšre et mĂšre ont confiĂ© leur enfant Ă  une tierce personne pour ensuite s'en dĂ©sintĂ©resser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© peut seule prĂ©senter une requĂȘte; B Le cas oĂč l'enfant de moins de 16 ans a Ă©tĂ© recueilli, sans l'intervention des pĂšre et mĂšre par un particulier ou un Ă©tablissement article 377-1 du code civil. Une dĂ©claration doit en ĂȘtre faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au PrĂ©fet article 1201 du nouveau code de procĂ©dure civile. Ce dernier notifie la dĂ©claration au pĂšre et Ă  la mĂšre qui disposent d'un dĂ©lai de trois mois pour rĂ©clamer l'enfant, faute de quoi ils sont censĂ©s avoir renoncĂ© Ă  leur autoritĂ©. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors prĂ©senter une requĂȘte en dĂ©lĂ©gation. Cette procĂ©dure peut se cumuler avec III- III- La dĂ©claration judiciaire d’abandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se dĂ©sintĂ©ressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plĂ©niĂšre. L'enfant recueilli par un particulier, un Ă©tablissement ou un service de l'aide sociale Ă  l'enfance, dont les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s pendant l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'introduction de la demande en dĂ©claration d'abandon, est dĂ©clarĂ© abandonnĂ© par le tribunal de grande instance sans prĂ©judice des dispositions du quatriĂšme alinĂ©a. La demande en dĂ©claration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'Ă©tablissement ou le service de l'aide sociale Ă  l'enfance qui a recueilli l'enfant Ă  l'expiration du dĂ©lai d'un an dĂšs lors que les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l'enfant. Sont considĂ©rĂ©s comme s'Ă©tant manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nĂ©cessaires au maintien de liens affectifs. La simple rĂ©tractation du consentement Ă  l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimĂ©e mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intĂ©rĂȘt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en dĂ©claration d'abandon. Ces dĂ©marches n'interrompent pas le dĂ©lai figurant au premier alinĂ©a. L'abandon n'est pas dĂ©clarĂ© si, au cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, un membre de la famille a demandĂ© Ă  assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugĂ©e conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de ce dernier. Lorsqu'il dĂ©clare l'enfant abandonnĂ©, le tribunal dĂ©lĂšgue par la mĂȘme dĂ©cision les droits d'autoritĂ© parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale Ă  l'enfance, Ă  l'Ă©tablissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou Ă  qui ce dernier a Ă©tĂ© confiĂ©. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identitĂ© de l'enfant. IV -La dĂ©chĂ©ance articles 378 Ă  381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut rĂ©sulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, en dehors de toute condamnation pĂ©nale, les pĂšre et mĂšre qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupĂ©fiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements dĂ©lictueux, soit par un dĂ©faut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sĂ©curitĂ©, la santĂ© ou la moralitĂ© de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par dĂ©cision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrĂȘmes. Cela implique qu'il soit dĂ©montrĂ© l’existence d’un motif grave » dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant justifiant une dĂ©chĂ©ance totale ou partielle de l’autoritĂ© parentale . B La loi ne prĂ©cise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprĂ©cier et de dĂ©finir les comportements portant atteinte Ă  la santĂ©, la moralitĂ©, la sĂ©curitĂ© d’un enfant et les manquements sĂ©rieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravitĂ© de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des annĂ©es pourra ĂȘtre relevĂ©e... 1°- l'abandon de l’enfant le dĂ©sintĂ©rĂȘt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication tĂ©lĂ©phonique,..., en cas de dĂ©faut de s’acquitter de ses obligations financiĂšres envers l’enfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant s’occuper de l’enfant Ă  cause d’une maladie, ou une absence de contacts liĂ©e Ă  la faute du parent gardien. 2°- l'indignitĂ©, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou dĂ©lit grave abandon de famille... L'autoritĂ© parentale peut ĂȘtre restituĂ©e un an aprĂšs le jugement si l'enfant n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, quand une mesure d'assistance Ă©ducative avait Ă©tĂ© prise Ă  l'Ă©gard de l'enfant, les pĂšre et mĂšre qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autoritĂ© parentale est portĂ©e devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministĂšre public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris LadĂ©rogation prĂ©vue au dernier alinĂ©a du mĂȘme article 5 leur est applicable. » Il vous est par ailleurs rappelĂ© les articles suivants du code de procĂ©dure civile : Art. 641 : « Lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'abandon de famille est un dĂ©lit pĂ©nal du ressort du tribunal correctionnel sanctionnĂ© de 2 ans de prison et de 15000 euros d’amende. Sa dĂ©finition a Ă©voluĂ© encore rĂ©cemment 
 I- DEFINITION A L'abandon de famille classique prĂ©vu et rĂ©primĂ© par l'article 227-3 du code pĂ©nal 1°- Une dĂ©finition Ă©volutive qui permet de nouveau de poursuivre au pĂ©nal pour non-paiement d’une prestation compensatoire L’Article 227-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 le dĂ©finit comme suit Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Cette Loi est intervenue pour modifier la dĂ©finition ancienne de ce texte issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, pourtant dite de clarification et de simplification du droit et d’allĂ©gement des procĂ©dure dans sa rĂ©daction tendancieuse ! En effet l’abandon de famille Ă©tait dĂ©fini comme le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le titre IX du livre Ier du Code civil ... » Ici le titre IX ne concernait que l’autoritĂ© parentale alors qu'encore avant ,le trĂšs ancien article 227-3 visait aussi les obligations prĂ©vues aux titres V mariage, VI divorce, VII filiation et VIII filiation adoptive du livre Ier du Code civil Entre la loi de 2009 jusqu’à la modification du texte,les sanctions pĂ©nales liĂ©es Ă  l'abandon de famille ne s'appliquaient donc plus en cas de non-paiement d'une prestation compensatoire, tel que jugĂ© par Crim. 16 fĂ©vrier 2011 pourvoi N° en application du principe d’interprĂ©tation stricte de la loi pĂ©nale. Le mal a Ă©tĂ© rĂ©parĂ© en deux ans! 3° Conditions de mise en place -une dĂ©cision de justice... L'infraction est constituĂ©e dĂ©s lors que le dĂ©biteur de la pension ou de la prestation refuse d'effectuer le paiement selon les modalitĂ©s prescrites par UNE DECISION - qui fixe une crĂ©ance alimentaire ou familiale... - au profit de du un enfant mineur, descendants ou d'ascendants majeurs, conjoint, beaux parents... - un Ă©lĂ©ment matĂ©riel dans l'absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois Cela implique une absence du versement de l’intĂ©gralitĂ© des crĂ©ances auxquels le dĂ©biteur a Ă©tĂ© condamnĂ© pendant plus de 2 mois consĂ©cutifs. Un parent qui verserait directement la pension Ă  son enfant, alors que celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e au bĂ©nĂ©fice de la mĂšre sera coupable du dĂ©lit d’abandon de famille si la preuve de l’élĂ©ment moral est apportĂ©e. - un Ă©lĂ©ment moral l'intention dans l'action cela suppose de prouver que le dĂ©biteur a bien eu connaissance de la dĂ©cision de justice lui imposant le paiement d’une crĂ©ance, par signification , qu'il rĂ©alise bien le dĂ©faut de paiement, et une absence d'impossibilitĂ© absolue d’exĂ©cuter l'obligation. B L'abandon de famille au sens de dĂ©laissement du mineur Le pĂšre ou la mĂšre qui ne remplirait pas ses devoirs matĂ©riels ou moraux Ă  l'Ă©gard de ses enfants pendant plus de 2 mois consĂ©cutifs, sont visĂ©s. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă  un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende... II-SANCTION ET REPRESSION DU DELIT CLASSIQUE D'ABANDON DE FAMILLE A Mise en oeuvre des poursuites pĂ©nales Il s'agit d'un dĂ©lit du ressort du tribunal correctionnel. L'auteur condamnĂ© aura donc un casier judiciaire. 1°- Qui peut agir ? Le tribunal correctionnel compĂ©tent pourra en ĂȘtre saisi par le Procureur de la RĂ©publique ou par la victime. Le parquet avisĂ© par une plainte pĂ©nale pourra poursuivre l'auteur, au mĂȘme titre que le crĂ©ancier d'aliments,ou une association reconnue d'utilitĂ© publique. 2°- Une plainte est-elle nĂ©cĂ©ssaire ? NON Aucune plainte n’est nĂ©cessaire pour engager les poursuites. Cependant, la rĂ©alitĂ© est toute autre puisqu'un dĂ©pĂŽt de plainte permettra au parquet ministĂšre public informĂ© de la situation d'engager toutes poursuites judiciaires. Une plainte simple, puis une plainte avec constitution de partie civile serait concevable,au mĂȘme titre que la citation directe de la victime avec assistance d'un avocat, sans doute plus efficace pour obtenir une condamnation. LA CITATION DIRECTE UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE Il est vrai que beaucoup de plaintes simples sont classĂ©es sans suite. 3°- La prescription du dĂ©lit En matiĂšre dĂ©lictuelle, la prescription est de 3 ans Crim, 2 dĂ©cembre 1998, N° de pourvoi 97-83671 "...Qu'en effet, le dĂ©lit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pĂ©nal, est constituĂ©, notamment, par le dĂ©faut de paiement intĂ©gral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire dĂ©finie et ordonnĂ©e par une dĂ©cision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur dĂ©montre par son comportement sa volontĂ© de persĂ©vĂ©rer dans son attitude ;" 4°- RĂŽle du juge Crim,7 fĂ©vrier 2007, rejet, pourvoi n°06-84771 il appartient au juge pĂ©nal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vĂ©rifier si les enfants devenus majeurs sont toujours Ă  la charge de l'Ă©poux bĂ©nĂ©ficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour dĂ©clarer le dĂ©lit constituĂ© que ce n'est pas Ă  la mĂšre de justifier de la poursuite des Ă©tudes mais bien au pĂšre de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violĂ© les textes visĂ©s au moyen" ; » De ce fait, un conseil avisĂ© consistera Ă  conseiller au dĂ©biteurde la pension en difficultĂ©s financiĂšres de saisir le juge aux affaires familiales pour faire rĂ©viser le montant de son obligation alimentaire. B Les sanctions 1°- Une peine principale 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ; 2°- des peines complĂ©mentaires article 227-29 du code pĂ©nal perte automatique de l’autoritĂ© parentale si le condamnĂ© ne recommence pas Ă  assumer ses obligations pendant 6 mois, Ă  l’inverse, l’autoritĂ© est rĂ©tablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois, interdiction des droits civiques, civils et de famille,suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire,interdiction d’exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs 3°- autre sanction dĂ©coulant de l'article 227-4 du code pĂ©nal partir sans laisser d'adresse Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 227-3, Ă  l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». Les personnes morales peuvent ĂȘtre jugĂ©es pĂ©nalement responsables article 227-4-1 du code pĂ©nal L'article 373-2 al 3 du code civil rappelle cette obligation. Tout changement de rĂ©sidence de l'un des parents, dĂšs lors qu'il modifie les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit faire l'objet d'une information prĂ©alable et en temps utile de l'autre parent. .. » 4°- La sanction civile les dommages et intĂ©rĂȘts au profit de la victime La partie civile demandera rĂ©paration de son prĂ©judice par l'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts Ă©quivalents aux pensions alimentaires impayĂ©es 5 annĂ©es au plus au delĂ  il y a prescription. 5°- La condamnation aux dĂ©pens et Ă  l'article 475-1 du CPP L'article 475-1 du CPP vise les frais irrĂ©pĂ©tibles, lorsqu'un avocat assurera par exemple la dĂ©fense de la partie civile. Demeurant Ă  votre entiĂšre disposition pour toutes prĂ©cisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
Larticle 1137 du code de procĂ©dure civile, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, prĂ©voit d’ailleurs d’ores et dĂ©jĂ  la possibilitĂ© de saisir le juge d’une assignation Ă  date. Cette disposition est entrĂ©e en vigueur pour les instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliĂ©nable, sauf les cas prĂ©vus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant nĂ© dans le mariage porte le nom de son pĂšre. Il y est ajoutĂ© le nom de sa mĂšre si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son pĂšre, il peut demander qu’il y soit ajoutĂ© le nom de sa mĂšre. En cas de dĂ©saveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mĂšre. ARTICLE 3 L’enfant nĂ© hors mariage porte le nom de celui de ses parents Ă  l’égard duquel sa filiation est Ă©tablie. Lorsque sa filiation est Ă©tablie simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents, il porte le nom du pĂšre. Il y est ajoutĂ© le nom de sa mĂšre, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son pĂšre, il peut demander qu’il y soit ajoutĂ© le nom de sa mĂšre. Lorsque la filiation est Ă©tablie en second lieu Ă  l’égard du pĂšre, le nom de ce dernier est, Ă  sa demande, ajoutĂ© au nom de la mĂšre. NĂ©anmoins, en ce cas, et sur consentement de la mĂšre donnĂ© oralement lors de la dĂ©claration de reconnaissance faite par le pĂšre, ou reçu sĂ©parĂ©ment par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du pĂšre, soit le nom du pĂšre auquel est ajoutĂ© le nom de la mĂšre. ARTICLE 4 Les enfants nĂ©s dans le mariage, des mĂȘmes auteurs, portent le mĂȘme nom. Les enfants nĂ©s hors mariage des mĂȘmes auteurs portent le mĂȘme nom, lorsque leurs filiations sont Ă©tablies simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du pĂšre Ă  leurs enfants nĂ©s dans le mariage. La disposition de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article s’applique aux enfants nĂ©s hors mariage des mĂȘmes auteurs, lorsque leurs filiations sont Ă©tablies simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant nĂ© hors mariage est Ă©tablie en second lieu Ă  l’égard du pĂšre et que le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mĂšre. Toutefois, si la mĂšre y consent dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 3 alinĂ©a 3, l’enfant ne porte que le nom du pĂšre. ARTICLE 7 L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux Ă©poux, il est ajoutĂ© au nom de l’adoptĂ© celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariĂ©e, l’adoptĂ© porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le tribunal peut dĂ©cider que l’adoptĂ© ĂągĂ© de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adoptĂ© ont le mĂȘme nom, aucune modification n’est apportĂ©e au nom de l’adoptĂ©. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prĂ©noms de l’adoptĂ© ĂągĂ© de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigĂ©. ARTICLE 8 L’adoption plĂ©niĂšre confĂšre Ă  l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux Ă©poux le nom du mari. Il y est ajoutĂ© le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prĂ©noms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigĂ©. ARTICLE 9 L’enfant Ă  l’égard duquel aucune filiation n’est rĂ©guliĂšrement Ă©tablie prend le nom qui lui est attribuĂ© par l’officier de l’état civil Ă  qui sa naissance ou sa dĂ©couverte a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prĂ©noms et de recevoir des prĂ©noms autres que ceux figurant dans les diffĂ©rents calendriers ou ceux consacrĂ©s par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas oĂč le dernier reprĂ©sentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postĂ©ritĂ©, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient Ă  tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nĂ©s ou Ă  naĂźtre, peuvent se rĂ©clamer d’un auteur commun avec le dĂ©funt, ayant portĂ© son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une dĂ©claration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du dĂ©cĂšs ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majoritĂ© si ce droit n’a pas Ă©tĂ© revendiquĂ© au cours de sa minoritĂ© par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. ARTICLE 13 La dĂ©claration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a Ă©tĂ© reçue. Sur les justifications qui lui sont apportĂ©es, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la dĂ©claration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie Ă  la diligence du ministĂšre public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom Ă  un nom double et rĂ©ciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prĂ©nom autres que ceux exprimĂ©s dans son acte de naissance. NĂ©anmoins, toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prĂ©vues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif Ă  l’état civil, la modification ou la suppression de prĂ©nom ou l’adjonction de nouveaux prĂ©noms Ă  ceux mentionnĂ©s sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministĂ©riel doit dĂ©signer les personnes dans les actes% expĂ©ditions ou extraits qu’il rĂ©dige, par leurs nom et prĂ©noms rĂ©guliers. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rĂ©dacteur soit ajoutĂ© aux nom et prĂ©noms rĂ©guliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, mĂȘme s’ils ne portent pas eux-mĂȘmes ce nom, peuvent s’opposer, sans prĂ©judice de dommages intĂ©rĂȘts, Ă  ce qu’il soit usurpĂ© ou utilisĂ© par un tiers, Ă  titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nĂ©s ou Ă  naĂźtre, Ă  porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nĂ©s ou Ă  naĂźtre, Ă  porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 prĂ©cĂ©dents, demande un changement de nom, adresse Ă  cette fin une requĂȘte au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requĂȘte collective, celle-ci est adressĂ©e au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requĂ©rants. Le tribunal statue aprĂšs conclusions Ă©crites du ministĂšre public. ARTICLE 21 La prĂ©sente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiĂ©e par la loi n°83-799 du 2 aoĂ»t 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matiĂšres rĂ©gies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
Auxtermes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”. Lorsque la rĂ©sidence de l’enfant est fixĂ©e au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s
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Le Code de procĂ©dure civile Ă©numĂšre aux articles 367 Ă  410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent La jonction et la disjonction d’instance L’interruption de l’instance La suspension de l’instance L’extinction de l’instance I La jonction et la disjonction d’instances Lorsque des affaires pendantes devant lui prĂ©sentent un lien de connexitĂ©, le juge peut, Ă  la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances. Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs art. 367 CPC. Tandis que la jonction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’à l’égard des instances qui doivent ĂȘtre suivies selon la mĂȘme procĂ©dure, la disjonction doit ĂȘtre prononcĂ©e si deux demandes introduites par un acte commun doivent ĂȘtre suivies selon des procĂ©dures diffĂ©rentes. L’article 368 du CPC prĂ©voit que les dĂ©cisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Il en rĂ©sulte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours. II L’interruption de l’instance A Les causes d’interruption de l’instance Le code de procĂ©dure civile opĂšre une distinction entre les Ă©vĂ©nements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement Ă  compter d’une notification de ces Ă©vĂ©nements faite Ă  l’autre partie. ==> Les Ă©vĂ©nements emportant de plein droit interruption de l’instance L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance La majoritĂ© d’une partie La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes oĂč il emporte assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur La conclusion d’une convention de procĂ©dure participative aux fins de mise en Ă©tat y compris en cas de retrait du rĂŽle ==> Les Ă©vĂ©nements interrompant l’instance Ă  compter d’une notification de ces Ă©vĂ©nements Ă  la partie adverse L’article 370 du CPC Ă©nonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnĂ©es Ă  leur notification Le dĂ©cĂšs d’une partie dans les cas oĂč l’action est transmissible, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la jurisprudence dĂ©cide que la dissolution d’une sociĂ©tĂ© en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la sociĂ©tĂ© Ă©tant rĂ©putĂ©e se survivre pour les besoins de la liquidation com. 21 oct. 2008, n°07-19102. La cessation de fonctions du reprĂ©sentant lĂ©gal d’un mineur et de la personne chargĂ©e de la protection juridique d’un majeur Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacitĂ© d’ester en justice B Le moment de l’interruption L’article 371 du CPC prĂ©voit que en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évĂ©nement survient ou est notifiĂ© aprĂšs l’ouverture des dĂ©bats. » Il en rĂ©sulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des dĂ©bats, soit le moment oĂč Ă  l’audience de plaidoirie, la parole est donnĂ©e, soit au demandeur, soit au juge rapporteur. C Les effets de l’interruption de l’instance L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle Ă  la poursuite des dĂ©bats. Plus aucun acte ne peut ĂȘtre accompli. Bien que le juge demeure saisi de l’affaire art. 376 CPC, l’instance pendante devant lui n’est plus considĂ©rĂ©e comme Ă©tant en cours Cass. com., 17 juill. 2001, n° Surtout, l’article 372 du CPC prĂ©cise que les actes accomplis et les jugements mĂȘme passĂ©s en force de chose jugĂ©e, obtenus aprĂšs l’interruption de l’instance, sont rĂ©putĂ©s non avenus Ă  moins qu’ils ne soient expressĂ©ment ou tacitement confirmĂ©s par la partie au profit de laquelle l’interruption est prĂ©vue. » Autrement dit, tous les actes de procĂ©dure qui seraient accomplis au mĂ©pris de l’interruption d’instance sont privĂ©s d’effets, sauf Ă  ce qu’ils soient couverts par la partie Ă  la faveur de laquelle l’instance est interrompue. D La reprise de l’instance 1. Les modalitĂ©s de reprise de l’instance ==> La reprise de l’instance initiĂ©e par les parties L’article 373 du CPC prĂ©voit que l’instance peut ĂȘtre volontairement reprise dans les formes prĂ©vues pour la prĂ©sentation des moyens de dĂ©fense » Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnĂ©e Ă  l’accomplissement d’un acte de procĂ©dure. Cette reprise peut ĂȘtre impulsĂ©e, soit par la partie Ă  la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire. Deux hypothĂšses doivent ainsi ĂȘtre distinguĂ©es La reprise de l’instance est initiĂ©e par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue, elle peut ĂȘtre formalisĂ©e selon deux modalitĂ©s diffĂ©rentes En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, la reprise peur ĂȘtre engagĂ©e au moyen de la prise de conclusions En matiĂšre de procĂ©dure orale, la reprise pourra ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e au moyen d’une dĂ©claration du greffe de la juridiction saisie La reprise de l’instance est initiĂ©e par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue Dans cette hypothĂšse, la reprise de l’instance ne pourra ĂȘtre effectuĂ©e que par voie de citation, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que l’acte introductif d’instance À cet Ă©gard, l’article 375 du CPC prĂ©cise que si la partie citĂ©e en reprise d’instance ne comparaĂźt pas, il est procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui rĂ©gissent le jugement rendu par dĂ©faut et le jugement rĂ©putĂ© contradictoire ==> La reprise de l’instance provoquĂ©e par le Juge L’article 376 du CPC prĂ©voit que le juge peut inviter les parties Ă  lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire Ă  dĂ©faut de diligences dans le dĂ©lai par lui imparti. » Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Premier enseignement La reprise de l’instance peut ĂȘtre provoquĂ©e par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les inviter » Ă  accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des dĂ©bats, ce qui peut se traduire par la fixation de dĂ©lais En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministĂšre public de recueillir les renseignements nĂ©cessaires Ă  la reprise d’instance. Cette facultĂ© rĂ©servĂ©e au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrĂŽle Second enseignement En cas de non-respect des dĂ©lais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rĂŽle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en Ă©tat Ă  revenir sur cette radiation. En effet, sauf Ă  ce que la pĂ©remption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prĂ©voit que l’affaire est rĂ©tablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le dĂ©faut avait entraĂźnĂ© celle-ci ou, en cas de retrait du rĂŽle, Ă  la demande de l’une des parties.» 2. Les effets de la reprise de l’instance L’article 374 du CPC dispose que l’instance reprend son cours en l’état oĂč elle se trouvait au moment oĂč elle a Ă©tĂ© interrompue. » Dans la mesure oĂč l’interruption de l’instance emporte l’interruption du dĂ©lai de pĂ©remption, ce dĂ©lai court Ă  nouveau Ă  compter de la reprise de l’instance. III La suspension de l’instance L’instance se trouve suspendue lorsque certains Ă©vĂ©nements Ă©trangers Ă  la situation personnelle des parties ou Ă  celle de leur reprĂ©sentant, viennent arrĂȘter son cours. Tel est le cas pour Le sursis Ă  statuer La radiation de l’affaire Le retrait du rĂŽle A Le sursis Ă  statuer ==> Notion de sursis Ă  statuer Le sursis Ă  statuer est dĂ©fini Ă  l’article 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă  statuer le sursis Ă  statuer obligatoire et le sursis Ă  statuer facultatif. S’agissant du sursis Ă  statuer obligatoire Il s’agit du sursis Ă  statuer qui s’impose au juge, tel que prĂ©vu Ă  l’article 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis Ă  statuer facultatif Il s’agit du sursis Ă  statuer qui rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis Ă  statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question prĂ©judicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă  statuer En dĂ©pit de l’apparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă  statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă  statuer Ă  deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variĂ©tĂ© d’exception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant d’un Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© d’incident d’instance, incident dont la particularitĂ© est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir Ă  quelle catĂ©gorie le sursis Ă  statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă  statuer est qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure ou d’incident d’instance le rĂ©gime applicable n’est pas le mĂȘme. Si l’on retient la qualification d’exception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă  statuer L’exception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă  statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des dĂ©bats 799 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă  statuer est sollicitĂ© dans le cadre d’une demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification d’exception de procĂ©dure les voies de recours. L’article 794 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă  l’exception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin Ă  l’instance et sur la question de fond tranchĂ©e en application des dispositions du 6° de l’article 789. » Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin Ă  l’instance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă  statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur l’incident ne peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă  statuer font partie d’un titre du code consacrĂ© aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que 
 ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». À l’examen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours d’appel qualifient le sursis Ă  statuer d’exception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă  statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrĂȘts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur l’article 108 du CPC dĂ©lai d’attente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, il s’agirait d’une exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’évĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă  examiner le fond de l’affaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, qu’il est logique d’assimiler Ă  une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit 
 d’un dĂ©lai d’attente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă  analyser les incidences de l’évĂ©nement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin Ă  l’instance et Ă©chapperait Ă  la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. L’exemple utilisĂ© Ă  cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s L’alinĂ©a 2 la suspension de l’instance civile s’impose dĂšs lors que l’action civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposĂ© au juge ; L’alinĂ©a 3 la suspension soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la rĂ©paration de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă  la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article 789 du code de procĂ©dure civile, alors que l’empĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ  leur souhait qu’une rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă  un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet d’entraĂźner un sursis Ă  statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă  statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă  statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant qu’elles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. 1. Les causes du sursis Ă  statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai d’option successorale L’article 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, c’est le dĂ©lai d’option successorale qui est envisagĂ© par ce texte. L’article 771 du Code civil prĂ©voit que l’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du dĂ©lai de 4 mois, l’hĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division L’article 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
] d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă  l’article 2298 du Code civil permet Ă  la caution d’exiger du crĂ©ancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de l’actionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă  lui, prĂ©vu Ă  l’article 2303 du Code civil autorise la caution Ă  exiger du crĂ©ancier qu’il divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă  la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă  s’en prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă  statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci n’ait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le dĂ©lai d’appel Ă  un garant L’article 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă  la facultĂ© pour l’une des parties de solliciter la mise en Ɠuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet Ă©gard, l’article 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă  la cause le garant. C’est prĂ©cisĂ©ment lĂ  la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge Ă  octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă  l’organisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prĂ©valoir d’une dĂ©cision frappĂ©e par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă  la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est d’éviter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e d’une voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi L’article 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai d’option successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
]de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă  dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, l’article 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution d’un litige dĂ©pend d’une question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă  la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă  statuer jusqu’à la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, Ă  l’occasion d’une instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’une telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă  celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă  la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă  la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă  la juridiction initialement saisie de surseoir Ă  statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă  statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple d’une action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă  l’action publique et Ă  l’action civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur l’action publique Ă©tait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă  assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă  Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă  mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă  statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč l’action civile est exercĂ©e en rĂ©paration d’un dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. 2. Les effets du sursis Ă  statuer L’article 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă  statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de l’instance. Le sursis Ă  statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă  tout le moins d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie Ă  l’initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, Ă  l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigĂ© par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier s’il considĂšre que ce dĂ©lai n’est plus justifiĂ©. 3. Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă  statuer L’article 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. S’il accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč l’affaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe ou comme il est dit Ă  l’article 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă  statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit. B La radiation de l’affaire ==> Les causes de radiation du rĂŽle L’article 381 du CPC prĂ©voit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le dĂ©faut de diligence des parties ». À l’examen, les causes de radiation du rĂŽle sont nombreuses Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procĂ©dure dans les dĂ©lais impartis, le juge de la mise en Ă©tat peut, d’office, aprĂšs avis donnĂ© aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivĂ©e non susceptible de recours 801 CPC. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, l’affaire est d’office radiĂ©e si aucune d’elles n’a constituĂ© avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a Ă©tĂ© donnĂ© 97 CPC Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit ou a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, le premier prĂ©sident ou, dĂšs qu’il est saisi, le conseiller de la mise en Ă©tat peut, en cas d’appel, dĂ©cider, Ă  la demande de l’intimĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rĂŽle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exĂ©cutĂ© la dĂ©cision frappĂ©e d’appel ou avoir procĂ©dĂ© Ă  la consignation autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 521, Ă  moins qu’il lui apparaisse que l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision 524 CPC. En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties Ă  lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire Ă  dĂ©faut de diligences dans le dĂ©lai par lui imparti 376 CPC ==> Notification de la dĂ©cision de radiation La dĂ©cision de radiation du rĂŽle doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs reprĂ©sentants. La notification prĂ©cise le dĂ©faut de diligence sanctionnĂ©. Cette notification vise Ă  D’une part, informer les parties de la suspension de l’instance D’autre part, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les consĂ©quences pour engager sa reprise ==> Les effets de la radiation du rĂŽle L’article 381 du CPC prĂ©voit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rĂŽle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours ». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en Ă©tat Ă  revenir sur cette radiation. En effet, sauf Ă  ce que la pĂ©remption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prĂ©voit que l’affaire est rĂ©tablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le dĂ©faut avait entraĂźnĂ© celle-ci ou, en cas de retrait du rĂŽle, Ă  la demande de l’une des parties. » En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire art. 383 CPC, elle est insusceptible de voie de recours. C Le retrait du rĂŽle L’article 382 du CPC prĂ©voit que le retrait du rĂŽle est ordonnĂ© lorsque toutes les parties en font la demande Ă©crite et motivĂ©e. » Cette demande de retrait du rĂŽle doit ĂȘtre formulĂ©e au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. Pour ĂȘtre acceptĂ©e, la radiation est subordonnĂ©e Ă  l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetĂ©e si la demande Ă©mane d’une seule partie. En application de l’article 383 du CPC et Ă  l’instar de la radiation, le retrait du rĂŽle est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours. L’alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf Ă  ce que celle-ci soit pĂ©rimĂ©e. Il n’est pas nĂ©cessaire que cette demande soit formulĂ©e par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigĂ©. La reprise de l’instance pourra donc ĂȘtre provoquĂ©e par la seule dĂ©claration au greffe formulĂ©e par l’une des parties. III L’extinction de l’instance Le jugement est l’issue normale de tous les procĂšs. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres maniĂšres. Il est des cas oĂč l’instance s’éteint accessoirement Ă  l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le dĂ©sistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le dĂ©cĂšs d’une partie art. 384 CPC. Mais il est Ă©galement des cas oĂč l’instance s’éteint Ă  titre principal par l’effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d’instance ou de la caducitĂ© de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectĂ©e de sorte qu’une nouvelle instance pourrait ĂȘtre introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. A PĂ©remption d’instance ==> DĂ©finition L’instance est pĂ©rimĂ©e lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans art. 386 CPC. En d’autres termes, la pĂ©remption d’instance est l’anĂ©antissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs. Son double fondement s’est manifestement inversĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 1975. Initialement conçue comme un mĂ©canisme prĂ©sumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la pĂ©remption est clairement devenue Ă  titre principal, avec le nouveau code de procĂ©dure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiĂ©e par une bonne administration de la justice. La pĂ©remption d’instance vise Ă  sanctionner le dĂ©faut de diligence des parties » Cass. com., 9 nov. 2004, pourvoi n° La pĂ©remption d’instance est rĂ©gie aux articles 386 Ă  393 du Code de procĂ©dure civile. ==> Domaine de la pĂ©remption La pĂ©remption d’instance concerne toutes les juridictions premiĂšre instance, cour d’appel, Cour de cassation, sauf les juridictions pĂ©nales lorsqu’elles statuent sur intĂ©rĂȘts civils Cass. 2e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° Elle concerne, en principe, toutes les instances. ==> Conditions de la pĂ©remption Le dĂ©lai La pĂ©remption d’instance peut ĂȘtre sollicitĂ©e Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans, dans l’hypothĂšse oĂč, durant ce dĂ©lai, aucun acte de procĂ©dure n’a Ă©tĂ© accompli par les parties. Le dĂ©lai court Ă  compter de la derniĂšre diligence procĂ©durale des parties ou Ă  compter du dernier acte de procĂ©dure suivant les cas 1re civ., 7 avr. 1999, n° Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles Ă  l’avancement de l’affaire, sous peine de pĂ©remption laquelle s’apparente Ă  une sanction. L’interruption du dĂ©lai Pour que le dĂ©lai de pĂ©remption de l’instance commence Ă  courir encore faut-il que pĂšse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences. Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procĂ©dure Ă©chappe aux diligences des parties 3e civ., 26 janvier 2011, n° et tant qu’aucun Ă©vĂ©nement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le dĂ©lai de pĂ©remption est interrompu. Tel est le cas, par exemple, pendant le dĂ©libĂ©rĂ©. Le dĂ©lai de pĂ©remption est Ă©galement interrompu dĂšs que le juge de la mise en Ă©tat a fixĂ© l’affaire en Ă©tat Ă  une audience des plaidoiries 2e civ., 12 fĂ©vrier 2004, n° De mĂȘme, le dĂ©lai est interrompu dĂšs que le juge de la mise en Ă©tat, sans surseoir Ă  statuer, a radiĂ© l’affaire du rĂŽle dans l’attente d’une dĂ©cision pĂ©nale 2e civ., 6 avr. 2006, n° Enfin, il cesse Ă©galement de courir durant la pĂ©riode de transmission d’un dossier d’une juridiction Ă  une autre aprĂšs dĂ©cision d’incompĂ©tence, jusqu’à la rĂ©ception de la lettre du greffe prĂ©vue Ă  l’article 97 du code de procĂ©dure civile 2e civ., 15 janvier 2009, n° ConsĂ©quence de la qualification d’ interruption » de la pĂ©remption, c’est un nouveau dĂ©lai de deux ans qui recommence Ă  courir lorsque, intervient un Ă©vĂ©nement, qui redonne aux parties une possibilitĂ© d’agir sur la procĂ©dure, tel que la rĂ©vocation de l’ordonnance de clĂŽture 2e civ., 28 juin 2006, n° ou la dĂ©cision du juge ordonnant le retrait du rĂŽle Ă  la demande des parties Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n° Les incidents affectant le dĂ©lai de pĂ©remption Il ressort des textes que certains Ă©vĂ©nements ont pour effet d’affecter le dĂ©lai de la pĂ©remption d’instance Il en va ainsi des Ă©vĂ©nements suivants En cas d’interruption de l’instance pour les causes prĂ©vues par la loi 392, al. 1er CPC En cas de suspension de l’instance, seulement si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© 392, al. 2e CPC La radiation ou le retrait de l’affaire du rĂŽle sont, dĂšs lors, sans incidence sur le dĂ©lai de pĂ©remption du rĂŽle dans la mesure oĂč l’efficacitĂ© de ces Ă©vĂ©nements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition. Pour les cas de suspension de l’instance qui affecte le dĂ©lai de pĂ©remption, un nouveau dĂ©lai court Ă  compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet Ă©vĂ©nement. ==> ProcĂ©dure Une instance en cours Pour que la question de la pĂ©remption puisse ĂȘtre posĂ©e, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des annĂ©es 1980 Ă  prĂ©ciser que le point de dĂ©part de l’instance est fixĂ© Ă  la date de la saisine de la juridiction puisqu’il est nĂ©cessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause, date qui peut donc varier Classiquement, on considĂšre que c’est l’enrĂŽlement de l’assignation qui opĂšre la saisine de la juridiction et non sa signification V. en ce sens 2e civ., 29 fĂ©vrier 1984, n° 82-12259. Dans l’hypothĂšse spĂ©cifique d’une cassation avec renvoi, le dĂ©lai court Ă  compter du prononcĂ© de l’arrĂȘt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire 2e civ., 27 juin 1990, n° et Ă  compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut. Le point d’arrivĂ©e est le prononcĂ© du jugement, dĂšs lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu Ă  un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercĂ©e plus de deux ans aprĂšs le prononcĂ© d’une dĂ©cision non signifiĂ©e. Si l’irrecevabilitĂ© d’un appel ne rĂ©sulte pas de l’expiration du dĂ©lai pour l’interjeter, elle ne peut rĂ©sulter de la pĂ©remption de l’instance de premiĂšre instance, ni de celle de l’instance d’appel 2e civ., 12 mars 1986, n° De mĂȘme, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise, l’instance au fond intentĂ©e plus de deux ans aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport d’expertise n’est pas pĂ©rimĂ©e puisque l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© a dessaisi le juge 3e civ., 8 octobre 1997, n° Il s’ensuit Ă©galement que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le dĂ©lai de pĂ©remption continue Ă  courir, notamment durant les opĂ©rations d’expertise 2e civ., 18 octobre 2001, n° sauf en cas d’indivisibilitĂ© des chefs de dispositif dĂ©finitif et avant dire droit du jugement mixte par exemple, la pĂ©remption de l’instance en indemnisation aprĂšs expertise rend sans objet l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur la responsabilitĂ©. Les parties L’article 387 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption peut ĂȘtre demandĂ©e par l’une quelconque des parties.» Tant le demandeur que le dĂ©fendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la pĂ©remption de l’instance Forme de la demande La pĂ©remption d’instance peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations L’article 387, al. 2e du CPC prĂ©cise que la pĂ©remption de l’instance peut ĂȘtre opposĂ©e par voie d’exception Ă  la partie qui accomplit un acte aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de pĂ©remption. Moment de la demande L’article 388 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre demandĂ©e ou opposĂ©e avant tout autre moyen ; elle est de droit» Cela signifie qu’à l’expiration du dĂ©lai de deux ans, la partie qui entend se prĂ©valoir de la pĂ©remption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant Les exceptions de procĂ©dure Les fins de non-recevoir Les dĂ©fenses au fond La sanction de la rĂšgle est l’irrecevabilitĂ© de la demande de pĂ©remption de l’instance RĂŽle du Juge Depuis l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n°2017-892 du 6 mai 2017 la pĂ©remption d’instance peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antĂ©rieur. Reste que la pĂ©remption d’instance Ă©tant de droit lorsqu’elle est demandĂ©e, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation s’il constate que la pĂ©remption est acquise 2e civ., 13 janv. 2000, n° ==> Effets de la pĂ©remption Extinction de l’instance L’article 389 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procĂ©dure pĂ©rimĂ©e ou s’en prĂ©valoir. » Cela signifie que pour poursuivre l’action engagĂ©e, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation, Ă  supposer que l’action ne soit pas prescrite Survie de l’action Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est Ă©teinte par la pĂ©remption, le droit d’agir subsiste nĂ©anmoins, ce qui autorise le demandeur Ă  renouveler le procĂšs par une nouvelle assignation 2e civ., 11 fĂ©vrier 2010, n° Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radiĂ© du rĂŽle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procĂ©dure civile, un nouveau dĂ©lai de pĂ©remption recommence Ă  courir. Acquisition de la force jugĂ©e du jugement L’article 390 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption en cause d’appel ou d’opposition confĂšre au jugement la force de la chose jugĂ©e, mĂȘme s’il n’a pas Ă©tĂ© notifiĂ©. Lorsque, de la sorte, la pĂ©remption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de confĂ©rer au jugement rendu en premiĂšre instance la force de chose jugĂ©e. Cette dĂ©cision ne pourra donc plus ĂȘtre remise en cause OpposabilitĂ© de la pĂ©remption d’instance L’article 391 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai de pĂ©remption court contre toutes personnes physiques ou morales, mĂȘme mineures ou majeures protĂ©gĂ©es, sauf leur recours contre leur reprĂ©sentant lĂ©gal ou la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique. Les frais d’instance L’article 393 du CPC prĂ©voit que les frais de l’instance pĂ©rimĂ©e sont supportĂ©s par celui qui a introduit cette instance Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intĂ©rĂȘt Ă  Ă©viter la pĂ©remption d’instance, sous peine de supporter les dĂ©pens et les frais irrĂ©pĂ©tibles. B DĂ©sistement d’instance ==> DĂ©finition Le dĂ©sistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au dĂ©fendeur, qui l’accepte, d’arrĂȘter le procĂšs sans attendre le jugement. Le dĂ©sistement d’instance ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’action Le dĂ©sistement d’instance Ce dĂ©sistement consiste seulement Ă  renoncer Ă  une demande en justice afin de mettre fin Ă  l’instance. La consĂ©quence en est qu’une nouvelle demande pourra ĂȘtre introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se dĂ©siste Ă  une instance ne renonce pas Ă  l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le dĂ©sistement d’action Ce dĂ©sistement consiste Ă  renoncer, non pas Ă  une demande en justice, mais Ă  l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en rĂ©sulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilitĂ© d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation dĂ©finitive Ă  agir en justice sur le fondement du droit auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ© S’agissant du dĂ©sistement d’instance, le Code de procĂ©dure civile distingue selon que le dĂ©sistement d’instance intervient au stade de la premiĂšre instance ou en appel et/ou opposition. 1. Le dĂ©sistement en premiĂšre instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prĂ©voit que le demandeur peut, en toute matiĂšre, se dĂ©sister de sa demande en vue de mettre fin Ă  l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un dĂ©sistement d’instance. Il est donc indiffĂ©rent que les rĂšgles mobilisĂ©es dans le cadre de l’instance relĂšvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volontĂ© Principe L’article 395 du CPC dispose que le dĂ©sistement n’est parfait que par l’acceptation du dĂ©fendeur. Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement, le dĂ©sistement est un acte de volontĂ©, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacitĂ© Second enseignent, le dĂ©sistement ne peut ĂȘtre que le produit d’une rencontre des volontĂ©s, de sorte que dĂ©fendeur doit consentir au dĂ©sistement du demandeur. S’agissant de l’expression du dĂ©sistement, il peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite Exceptions Le principe posĂ© Ă  l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nĂ©cessaire si, au moment oĂč le demandeur se dĂ©siste, le dĂ©fendeur n’a prĂ©sentĂ© Soit aucune dĂ©fense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une dĂ©cision L’article 396 du CPC prĂ©voit que le juge dĂ©clare le dĂ©sistement parfait si la non-acceptation du dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de dĂ©saccord, l’existence d’un motif lĂ©gitime du dĂ©fendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement d’instance n’emporte pas renonciation Ă  l’action, mais seulement extinction de l’instance. La consĂ©quence est alors double Tous les actes de procĂ©dure accomplis depuis la demande sont rĂ©troactivement anĂ©antis Les parties conservent la possibilitĂ© d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le dĂ©sistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. Ces frais devront, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par l’auteur du dĂ©sistement Les parties demeurent libres de prĂ©voir une rĂ©partition des frais diffĂ©rente, la rĂšgle n’étant pas d’ordre public. 2. Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’article 400 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matiĂšre dont relĂšve le litige, aucune restriction s’agissant du dĂ©sistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf Ă  ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de dĂ©sistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en Ɠuvre diffĂšrent de celles applicables au dĂ©sistement en premiĂšre instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le dĂ©sistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du dĂ©sistement de l’appel L’article 401 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© qu’à la condition Soit qu’il comporte des rĂ©serves, c’est-Ă -dire qu’il soit subordonnĂ© Ă  la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie Ă  l’égard de laquelle il est fait a prĂ©alablement formĂ© un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du dĂ©sistement par le dĂ©fendeur n’est pas requise. S’agissant du dĂ©sistement de l’opposition L’article 402 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© que si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle. À dĂ©faut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaĂźt que, contrairement au dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’acceptation du dĂ©fendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le dĂ©fendeur accepte le dĂ©sistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite De la mĂȘme maniĂšre, il doit ĂȘtre constatĂ© par un juge qui doit dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, dĂšs lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont rĂ©unies. ==> Effets Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le dĂ©sistement dessaisi le juge qui ne pourra dĂšs lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en premiĂšre instance. L’instance est alors dĂ©finitivement Ă©teinte, sauf Ă  ce que, consĂ©cutivement au dĂ©sistement, un appel soit interjetĂ© par la partie adverse DeuxiĂšme effet Le dĂ©sistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le dĂ©sistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC prĂ©cise qu’ il est non avenu si, postĂ©rieurement, une autre partie interjette elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjetĂ© par la partie adverse, l’auteur du dĂ©sistement est autorisĂ© Ă  revenir sur son dĂ©sistement. Cette facultĂ© qui lui est offerte se justifie par la nĂ©cessitĂ© de lui permettre de se dĂ©fendre et de faire Ă©chec Ă  la voie de recours exercĂ©e contre lui. TroisiĂšme effet Comme pour le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. C L’acquiescement ==> Notion Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement Ă  la demande de l’acquiescement au jugement S’agissant de l’acquiescement Ă  la demande C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le dĂ©fendeur, de reconnaĂźtre le bien-fondĂ© des prĂ©tentions de l’adversaire 408 CPC. À la diffĂ©rence de la pĂ©remption d’instance ou du dĂ©sistement, l’acquiescement Ă  la demande emporte non seulement annulation de la procĂ©dure mais Ă©galement renonciation Ă  l’action. S’agissant de l’acquiescement au jugement Il se distingue de l’acquiescement Ă  la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du dĂ©sistement de l’appel. ==> Conditions Conditions communes Principe un acte de volontĂ© Tant l’acquiescement Ă  la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volontĂ© de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacitĂ© Ă  consentir. L’article 410, al. 1er du CPC prĂ©voit que l’acquiescement peut ĂȘtre exprĂšs ou implicite Exception l’effet de la loi L’alinĂ©a 2 de l’article 410 du CPC prĂ©voit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l’exĂ©cution sans rĂ©serve d’un jugement non exĂ©cutoire vaut acquiescement, hors les cas oĂč celui-ci n’est pas permis. Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement D’une part, l’exĂ©cution doit porter sur un jugement non exĂ©cutoire, soit non passĂ© en force de chose jugĂ©e ou non assortie de l’exĂ©cution provisoire D’autre part, elle ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant Ă  l’intention de la partie qui exĂ©cute la dĂ©cision Conditions spĂ©cifiques S’agissant de l’acquiescement Ă  la demande L’article 408 dispose qu’ il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.» Ainsi, par exemple, en matiĂšre de filiation, l’article 323 du code civil prĂ©voit expressĂ©ment que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractĂšre d’ordre public de la matiĂšre rend donc les droits indisponibles. S’agissant de l’acquiescement au jugement L’article 409 du CPC prĂ©voit qu’ il est toujours admis sauf disposition contraire» en premier et dernier ressort S’il ne connaĂźt, par principe, aucune limite, des dispositions lĂ©gales peuvent malgrĂ© tout prohiber l’acquiescement au jugement. Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que un majeur protĂ©gĂ© ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se dĂ©sister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.» ==> Effets L’acquiescement Ă  la demande Il produit deux effets majeurs D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondĂ© des prĂ©tentions de son adversaire D’autre part, il vaut renonciation Ă  contester et entraĂźne extinction de l’instance L’acquiescement au jugement Il emporte D’une part, soumission aux chefs de la dĂ©cision L’effet de l’acquiescement demeure nĂ©anmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a Ă©tĂ© rendu D’autre part, renonciation aux voies de recours Dans l’hypothĂšse, toutefois oĂč postĂ©rieurement Ă  l’acquiescement, une autre partie forme rĂ©guliĂšrement un recours, son auteur dispose de la facultĂ© de revenir sur son acquiescement. En dehors de cette hypothĂšse, l’acquiescement est dĂ©finitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matĂ©rielle 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21061 D CaducitĂ© de la citation ==> GĂ©nĂ©ralitĂ©s La caducitĂ© fait partie de ces notions juridiques auxquelles le lĂ©gislateur et le juge font rĂ©guliĂšrement rĂ©fĂ©rence sans qu’il existe pour autant de dĂ©finition arrĂȘtĂ©e. Si, quelques Ă©tudes lui ont bien Ă©tĂ© consacrĂ©es[2], elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’ĂȘtre Ă©puisĂ©. En dĂ©pit du faible intĂ©rĂȘt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour dĂ©crire ce que la caducitĂ© est supposĂ©e ĂȘtre. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait Ă  un fruit parfaitement mĂ»r [
] tombĂ© faute d’avoir Ă©tĂ© cueilli en son temps »[3]. Pour d’autres, la caducitĂ© Ă©voquerait l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur »[4]. D’autres encore voient dans cette derniĂšre un acte juridique frappĂ© accidentellement de stĂ©rilitĂ© »[5]. L’idĂ©e gĂ©nĂ©rale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privĂ© d’effet. De ce point de vue, la caducitĂ© se rapproche de la nullitĂ©, laquelle a Ă©galement pour consĂ©quence l’anĂ©antissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce Ă  dire que les deux notions se confondent ? AssurĂ©ment non. ==> CaducitĂ© et nullitĂ© C’est prĂ©cisĂ©ment en s’appuyant sur la diffĂ©rence qui existe entre les deux que les auteurs dĂ©finissent la caducitĂ©. Tandis que la nullitĂ© sanctionnerait l’absence d’une condition de validitĂ© d’un acte juridique lors de sa formation, la caducitĂ© s’identifierait, quant Ă  elle, Ă  l’état d’un acte rĂ©guliĂšrement formĂ© initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postĂ©rieure, perdrait un Ă©lĂ©ment essentiel Ă  son existence. La caducitĂ© et la nullitĂ© ne viseraient donc pas Ă  sanctionner les mĂȘmes dĂ©faillances. Cette diffĂ©rence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports Ă©troits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu ĂȘtre source de nullitĂ© s’il Ă©tait apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs lĂ  l’une des raisons du regain d’intĂ©rĂȘt pour la caducitĂ© ces derniĂšres annĂ©es. ==> La caducitĂ© en matiĂšre civile Lorsqu’elle a Ă©tĂ© introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limitĂ© au domaine des libĂ©ralitĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment il est recouru Ă  la caducitĂ© pour sanctionner la dĂ©faillance de l’une des conditions exigĂ©es pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospĂ©rer utilement telles la survie[6] ou la capacitĂ© [7] du bĂ©nĂ©ficiaire ou bien encore la non-disparition du bien lĂ©guĂ©[8]. Ce cantonnement de la caducitĂ© au domaine des actes Ă  titre gratuit va s’estomper peu Ă  peu avec les mĂ©tamorphoses que connaĂźt le droit des contrats. Comme le souligne VĂ©ronique Wester-Ouisse alors que la formation du contrat Ă©tait le seul souci rĂ©el des rĂ©dacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examinĂ© au stade de son exĂ©cution »[9] si bien que l’appropriation de la notion de caducitĂ© par les spĂ©cialistes du droit des contrats prend alors tout son sens[10]. LĂ  ne s’arrĂȘte pas son expansion. La caducitĂ© fait Ă©galement son apparition en droit judiciaire privĂ©. ==> La caducitĂ© en matiĂšre procĂ©durale Bien que les auteurs soient partagĂ©s sur la question de savoir s’il s’agit de la mĂȘme caducitĂ© que celle rencontrĂ©e en droit civil[11], tous s’accordent Ă  dire qu’elle intervient comme une vĂ©ritable sanction. En droit judiciaire privĂ© la caducitĂ© aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectuĂ© les diligences requises dans le dĂ©lai prescrit par la loi[12]. À l’examen, c’est Ă  cette caducitĂ©-lĂ  que fait rĂ©fĂ©rence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducitĂ© de la citation comme une cause d’extinction de l’instance. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce type de caducitĂ© intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subsĂ©quent Ă  l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain dĂ©lai. 1. Les causes de caducitĂ© Classiquement, on recense trois causes de caducitĂ© de la citation en justice La caducitĂ© pour dĂ©faut de saisine du Juge Cette cause de caducitĂ© concerne toutes les procĂ©dures contentieuses En premiĂšre instance L’article 754 du CPC prĂ©voit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas Ă©tĂ© remise au greffe dans les dĂ©lais Ă©noncĂ©s par le texte 2 mois ou 15 jours. Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prĂ©voit l’article 385 du CPC, elle entraĂźne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir Ă  la partie nĂ©gligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas Ă©teinte par ailleurs 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14443. Cette rĂšgle se retrouve pour la procĂ©dure Ă  jour fixe 843 CPC. En appel La rĂ©cente rĂ©forme de la procĂ©dure civile d’appel a donnĂ© un regain d’actualitĂ© Ă  la notion de caducitĂ©, mise en exergue par les dĂ©crets n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile et n° 2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, ayant pour objet d’en amĂ©liorer la cĂ©lĂ©ritĂ© et l’efficacitĂ©. En application de l’article 902 du code de procĂ©dure civile, la dĂ©claration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiĂ©e Ă  l’intimĂ© n’ayant pas constituĂ© avocat dans le mois de l’avis donnĂ© par le greffe Ă  l’appelant d’avoir Ă  effectuer cette formalitĂ©. Et l’article 908 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci. La caducitĂ© pour dĂ©faut de comparution La non-comparution Ă  l’audience du demandeur est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procĂ©dure engagĂ©e. L’article 468 du CPC prĂ©voit en ce sens que si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas deux alternatives sont envisageables PremiĂšre alternative Le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure. Seconde alternative Le juge peut, mĂȘme d’office, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime qu’il n’aurait pas Ă©tĂ© en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă  une audience ultĂ©rieure. La caducitĂ© pour dĂ©faut d’accomplissement d’une formalitĂ© L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, aprĂšs avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procĂ©dure dans les dĂ©lais requis deux alternatives sont lĂ  encore envisageables PremiĂšre Alternative Le juge statue par jugement contradictoire au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. Seconde alternative Le dĂ©fendeur peut cependant demander au juge de dĂ©clarer la citation caduque Ici, le choix est laissĂ© au dĂ©fendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa dĂ©cision, soit se prĂ©valoir de la caducitĂ© de la citation du demandeur. 2. Le prononcĂ© de la caducitĂ© ==> DĂ©cision L’indiffĂ©rence de l’établissement d’un grief Il a Ă©tĂ© jugĂ© de longue date que cette sanction doit ĂȘtre prononcĂ©e quand les conditions en sont rĂ©unies, mĂȘme en l’absence de grief 2e civ., 21 octobre 1976, n° le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n° Le pouvoir du juge Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducitĂ© La caducitĂ© de la citation rĂ©sulte du dĂ©faut de saisine du Juge Dans cette hypothĂšse, tant en premiĂšre instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office En premiĂšre instance L’article 754 du CPC prĂ©voit que dans l’hypothĂšse oĂč l’assignation n’est pas placĂ©e dans le dĂ©lai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, Ă  compter de sa signification, la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. Il en va de mĂȘme pour la procĂ©dure Ă  jour fixe 843 CPC. En appel Le juge peut la prononcer d’office, mĂȘme si le texte ne le prĂ©voit pas explicitement. La Cour de cassation en a rĂ©cemment jugĂ© ainsi dans le cas de la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, faute de notification par l’appelant de la dĂ©claration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant Ă  cette diligence, alors mĂȘme que l’article 902 du code de procĂ©dure civile prescrivant cette diligence ne prĂ©voyait pas, Ă  la diffĂ©rence des autres diligences prescrites par la rĂ©forme de la procĂ©dure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office 2e Civ., 26 juin 2014, n° Comme la caducitĂ© de l’assignation, celle de la dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul constat de l’absence de la formalitĂ© requise dans le dĂ©lai fixĂ©, sans que le juge dispose Ă  cet Ă©gard d’un pouvoir de modĂ©ration lui permettant de tenir compte de circonstances particuliĂšres, et mĂȘme en l’absence de grief. La caducitĂ© rĂ©sulte du dĂ©faut de comparution du demandeur L’article 468 du CPC prĂ©voit que, dans cette hypothĂšse, le juge peut dĂ©clarer d’office la citation. Il s’agit nĂ©anmoins d’une simple facultĂ© Aucune obligation ne pĂšse donc sur le Juge qui peut dĂ©cider de ne pas prononcer la caducitĂ© de la citation, sauf Ă  ce que la demande soit formulĂ©e par le dĂ©fendeur La caducitĂ© rĂ©sulte du dĂ©faut d’accomplissement d’une formalitĂ© Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducitĂ© de la citation. L’article 469 dispose en ce sens que le dĂ©fendeur peut cependant demander au juge de dĂ©clarer la citation caduque. » Si donc le dĂ©fendeur dĂ©cide de ne pas se prĂ©valoir de la caducitĂ© de la citation, le juge sera contraint de rendre une dĂ©cision. ==> Voies de recours L’article 407 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision qui constate la caducitĂ© de la citation peut ĂȘtre rapportĂ©e, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. » Autrement dit, les parties disposent de la facultĂ© de solliciter la rĂ©tractation de la dĂ©cision prise par le juge qui constate la caducitĂ© de la citation. S’agissant du dĂ©lai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacĂ©es par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospĂšre, il leur appartiendra, nĂ©anmoins, de saisir le Juge dans un dĂ©lai raisonnable. 3. Les effets de la caducitĂ© Lorsqu’elle est prononcĂ©e ou constatĂ©e, la caducitĂ© produit des effets Pour l’avenir Pour le passĂ© ==> Pour l’avenir extinction de l’instance Lorsque la caducitĂ© frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin Ă  l’instance engagĂ©e par le demandeur. Le juge est alors immĂ©diatement dessaisi de l’affaire. Cet effet de la caducitĂ© est Ă©noncĂ© Ă  l’article 385 du CPC qui dispose que l’instance s’éteint Ă  titre principal par l’effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d’instance ou de la caducitĂ© de la citation. » Reste que si l’instance est Ă©teinte par l’effet de la caducitĂ©, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procĂ©dure pourra toujours ĂȘtre engagĂ©e sur le mĂȘme fondement. L’alinĂ©a 2 de l’article 385 du CPC prĂ©voit en ce sens que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle Ă  l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas Ă©teinte par ailleurs. » ==> Pour le passĂ© anĂ©antissement rĂ©troactif des actes de procĂ©dure Traditionnellement, la caducitĂ© est perçue comme Ă©tant dĂ©pourvue d’effet rĂ©troactif ; elle Ă©teint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, dans la conception originelle, le domaine de la caducitĂ© Ă©tait limitĂ© aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exĂ©cution »[13]. C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rĂ©troactivitĂ© de la caducitĂ© n’a pas Ă©tĂ© envisagĂ©e[14]. Il eĂ»t, en effet, Ă©tĂ© absurde de faire rĂ©troagir la caducitĂ© en vue d’anĂ©antir un acte qui n’a encore produit aucun effet. Bien que la non-rĂ©troactivitĂ© soit toujours considĂ©rĂ©e comme une caractĂ©ristique indissociable de la caducitĂ©, les donnĂ©es du problĂšme ont pourtant changĂ©. La caducitĂ© n’est plus cantonnĂ©e au domaine des legs elle a Ă©tĂ© importĂ©e en droit des contrats et en droit judiciaire privĂ©[15]. Il en rĂ©sulte qu’elle est, dĂ©sormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exĂ©cution partielle voire totale[16]. Partant, la question de sa rĂ©troactivitĂ© s’est inĂ©vitablement posĂ©e. Plus prĂ©cisĂ©ment, on s’est interrogĂ© sur la question de savoir s’il est des situations engendrĂ©es par la caducitĂ© qui justifieraient que l’on recourt Ă  la fiction juridique qu’est la rĂ©troactivitĂ© laquelle, on le rappelle, consiste Ă  substituer une situation nouvelle Ă  une situation antĂ©rieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existĂ© »[17]. Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal qu’une situation juridique soit dĂ©truite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un Ă©vĂ©nement qui en opĂšre l’extinction, autant il est anormal de dĂ©truire les effets qu’elle a produits dans le passĂ© »[18]. Aussi, la rĂ©troactivitĂ©, poursuit-il, n’est justifiable que dans la mesure oĂč cette protection en nĂ©cessite le mĂ©canisme »[19]. En l’absence de textes rĂ©gissant les effets de la caducitĂ©, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de dĂ©terminer si l’on pouvait attacher Ă  la caducitĂ© un effet rĂ©troactif. Si, manifestement, les juridictions sont rĂ©guliĂšrement amenĂ©es Ă  statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe gĂ©nĂ©ral applicable Ă  tous les cas de caducitĂ©. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine Ă  se saisir, la jurisprudence agit de façon dĂ©sordonnĂ©e, par touches successives. À dĂ©faut d’unitĂ© du rĂ©gime juridique de la caducitĂ©, une partie de la doctrine voit nĂ©anmoins, dans les derniĂšres dĂ©cisions rendues en matiĂšre de caducitĂ© d’actes de procĂ©dure, l’ébauche d’une rĂšgle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette rĂšgle demeurent toutefois encore mal dĂ©finis. Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, Ă  l’époque oĂč l’idĂ©e selon laquelle la caducitĂ© serait nĂ©cessairement dĂ©pourvue de rĂ©troactivitĂ© a Ă©voluĂ©. La question de la rĂ©troactivitĂ© de la caducitĂ© affectant un acte de procĂ©dure s’est tout d’abord posĂ©e lorsque l’on s’est demandĂ© si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappĂ©e de nullitĂ©. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui Ă©nonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription Ă©tait non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusĂ© Ă  procĂ©der Ă  pareille assimilation[20]. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure oĂč, techniquement, la caducitĂ© se distingue nettement de la nullitĂ©. Or la liste des cas prĂ©vus Ă  l’ancien article 2247 du Code civil Ă©tait exhaustive. Cet obstacle textuel n’a cependant pas empĂȘchĂ© la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, de revenir sur sa position dans un arrĂȘt du 3 avril 1987[21]. Dans cette dĂ©cision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimĂ© que, quand bien mĂȘme la caducitĂ© de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visĂ©es par la loi, elle Ă©tait, comme la nullitĂ©, insusceptible d’ interrompre le cours de la prescription ». De cette dĂ©cision, les auteurs en ont alors dĂ©duit que la caducitĂ© pouvait avoir un effet rĂ©troactif. Si, ce revirement de jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ© par la suite[22] ; on est lĂ©gitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, ne fait plus rĂ©fĂ©rence Ă  la nullitĂ© de l’assignation. Est-ce Ă  dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de consĂ©quence, il en irait de mĂȘme pour l’assignation caduque ? Un auteur prĂ©dit que la solution adoptĂ©e par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre sera maintenue[23]. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant Ă  reconnaĂźtre Ă  la caducitĂ© un effet rĂ©troactif. [1] M. Kebir, RĂ©forme de la procĂ©dure civile promotion de la mise en Ă©tat conventionnelle et extension des pouvoirs du JME », Dalloz actualitĂ©, 23 dĂ©c. 2019 [2] V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducitĂ© des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, La caducitĂ© en droit judiciaire privĂ© thĂšse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducitĂ© des actes juridiques en droit privĂ©, L’Harmattan, coll. logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducitĂ© des actes juridiques, LGDJ, 2006. [3] R. Perrot, Titre exĂ©cutoire caducitĂ© d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559. [4] Aubry, Retour sur la caducitĂ© en matiĂšre contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625. [5] H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. TraitĂ©s », 2002, n°102, p. 38. [6] Article 1089 du Code civil. [7] Article 1043 du Code civil. [8] Article 1042, alinĂ©a 1er du Code civil. [9] V. Wester-Ouisse, La caducitĂ© en matiĂšre contractuelle une notion Ă  rĂ©inventer », JCP G, n°4, Janv. 2001, I 290. [10] V. en ce sens F. Garron, La caducitĂ© du contrat Ă©tude de droit privĂ©, PU Aix-Marseille, 2000. [11] Pour Caroline Pelletier la caducitĂ© envisagĂ©e par les civilistes et la caducitĂ© que l’on rencontre en droit judiciaire privĂ© forment une seule et mĂȘme notion C. Pelletier, op. cit., n°402, A l’inverse, Rana Chaaban estime qu’il s’agit lĂ  de caducitĂ©s diffĂ©rentes R. Chaaban, op. cit., n°29, p. 20. Elle estime en ce sens que, contrairement Ă  la caducitĂ© judiciaire, la caducitĂ© de droit civil Ă©teint un droit substantiel, et non un Ă©lĂ©ment processuel ». [12] V. en ce sens S. Guinchard, Le temps dans la procĂ©dure civile », in XVe Colloque des instituts d’études judiciaires, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la facultĂ© de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. [13] R. Chaaban, op. cit., n°371, p. 333. [14] Pierre HĂ©braud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delĂ , sans s’accompagner, notamment de rĂ©troactivitĂ© » P. HĂ©braud, PrĂ©face de la thĂšse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducitĂ© des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963, p. VI. [15] DĂšs 1971 la notion de caducitĂ© fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrĂȘts remarquĂ©s, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exĂ©cution d’un contrat, Ă  l’exigence de dĂ©terminabilitĂ© du prix Cass. com., 27 avr. 1971, n° n° et n° Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrĂȘts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. BorĂ© ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch. [16] Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducitĂ© aux actes juridiques non entrĂ©s en vigueur ne reflĂšte plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvĂ©nient, rĂ©sulter d’un fait gĂ©nĂ©rateur intervenant aprĂšs le dĂ©but de l’exĂ©cution de l’acte juridique » C. Pelletier, op. cit., n°3, p. 17. [17] R. Houin, Le problĂšme des fictions en droit civil », Travaux de l’association H. Capitant, 1947, p. 247. [18] J. Deprez, La rĂ©troactivitĂ© dans les actes juridiques ThĂšse, Rennes, 1953, n°1. [19] Ibid., n°61. [20] Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 1982 Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 fĂ©vr. 1985 JCP G 1985, IV, 15. [21] Cass. ass. plĂ©n., 3 avr. 1987 JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. [22] Cass. soc., 21 mai 1996 D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° [23] V. en ce sens L. Miniato, La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation ? », Dalloz, 2008, p. 2592. Article373-2-9 EntrĂ©e en vigueur 2016-03-16 En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au
Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la rĂ©sidence de l’enfant au domicile de son pĂšre, accordant Ă  sa mĂšre un droit de visite et d’hĂ©bergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert au bĂ©nĂ©fice l’enfant, qu’il confie Ă  son pĂšre et accorde Ă  sa mĂšre un droit de visite mĂ©diatisĂ© jusqu’à la prochaine dĂ©cision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut dĂ©cider de le confier Ă  l’autre parent, Ă  un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement habilitĂ© pour l’accueil de mineurs ou encore Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou un jugement de divorce rendu entre les pĂšre et mĂšre ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la rĂ©sidence et les droits de visite affĂ©rents Ă  un enfant a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou une dĂ©cision rendue entre les pĂšre et mĂšre, ces mesures ne peuvent ĂȘtre prises que si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou confiant l’enfant Ă  un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle Ă  la facultĂ© qu’aura le juge aux affaires familiales de dĂ©cider, par application de l’article 373-3, Ă  qui l’enfant devra ĂȘtre confiĂ©. La Cour de cassation avait jugĂ© que, lorsqu’un fait de nature Ă  entraĂźner un danger pour l’enfant s’était rĂ©vĂ©lĂ© ou Ă©tait survenu postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales ayant fixĂ© la rĂ©sidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre, le juge des enfants, compĂ©tent pour tout ce qui concernait l’assistance Ă©ducative, pouvait, Ă  ce titre, modifier les modalitĂ©s d’exercice de ce droit, alors mĂȘme qu’aucune mesure de placement n’était ordonnĂ©e. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut ĂȘtre saisi en qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, par les parents ou le ministĂšre public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. En confĂ©rant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitĂ©e aux hypothĂšses oĂč la modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale est insuffisante Ă  mettre fin Ă  une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisĂ© les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait Ă©voluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compĂ©tence du juge des enfants, s’agissant de la dĂ©termination de la rĂ©sidence du mineur et du droit de visite et d’hĂ©bergement, Ă  l’existence d’une dĂ©cision de placement ordonnĂ©e en application de l’article 375-3 du mĂȘme code. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ©, en premier lieu, que la compĂ©tence du juge des enfants est limitĂ©e, en matiĂšre civile, aux mesures d’assistance Ă©ducative et que le juge aux affaires familiales est seul compĂ©tent pour statuer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et la rĂ©sidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu Ă  assistance Ă©ducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la rĂ©sidence a Ă©tĂ© fixĂ©e par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer, dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, les modalitĂ©s des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf Ă  ce que juge des enfants ait ordonnĂ© un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt nĂ©cessaire de revenir sur la jurisprudence antĂ©rieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statuĂ© sur la rĂ©sidence de l’enfant et fixĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, ne peut modifier les modalitĂ©s du droit de visite et d’hĂ©bergement dĂ©cidĂ© par le juge aux affaires familiales que s’il existe une dĂ©cision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants Ă  placer l’enfant chez le parent qui dispose dĂ©jĂ  d’une dĂ©cision du juge aux affaires familiales fixant la rĂ©sidence de l’enfant Ă  son domicile, et si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales. La cour d’appel retient Ă  bon droit, d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixĂ©, lors du jugement de divorce, la rĂ©sidence habituelle de la mineure au domicile de son pĂšre, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent », d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions lĂ©gales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent chez lequel l’enfant ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle. Elle en dĂ©duit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre de l’enfant. Sources Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
Ledernier alinĂ©a de l’article du code civil vise la procĂ©dure de l’article 1136-1 du code civil. Ainsi, la compĂ©tence pour le partage relĂšve du juge aux affaires
I- Les options dans la rĂ©sidence de l'enfant L’article 373-2-9 du code civil dispose que En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la rĂ©sidence de l'enfant est fixĂ©e au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande, peut ĂȘtre exercĂ© dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© par le juge. » L’article 373-2-11 du code civil rappelle que Lorsqu'il se prononce sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge prend notamment en considĂ©ration 1° La pratique que les parents avaient prĂ©cĂ©demment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antĂ©rieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimĂ©s par l'enfant mineur dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le rĂ©sultat des expertises Ă©ventuellement effectuĂ©es, tenant compte notamment de l'Ăąge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont Ă©tĂ© recueillis dans les Ă©ventuelles enquĂȘtes et contre-enquĂȘtes sociales prĂ©vues Ă  l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, Ă  caractĂšre physique ou psychologique, exercĂ©es par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ce texte offre une facultĂ© au juge Ă  qui il appartient de dĂ©cider en considĂ©ration de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents. La loi n'envisage pas de critĂšres d'Ăąge... 1Ăšre Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »A rĂ©sidence alternĂ©e entre les parents La rĂ©sidence alternĂ©e, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop Ă©loignĂ©s, pour permettre Ă  l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement dĂ©centes pour accueillir l'enfant . B rĂ©sidence fixe chez l’un des parents L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hĂ©bergement plus ou moins Ă©largi. voir C C rĂ©sidence chez un tiers L’article 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă  titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă  un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parenté Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă  laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. » Ce tiers choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ© pourra ĂȘtre les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă  l'effet de voir confier l'enfant Ă  un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code civil. DĂšs lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Article 373-4 du code civil "Lorsque l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un tiers, l'autoritĂ© parentale continue d'ĂȘtre exercĂ©e par les pĂšre et mĂšre ; toutefois, la personne Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© accomplit tous les actes usuels relatifs Ă  sa surveillance et Ă  son Ă©ducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant Ă  titre provisoire Ă  un tiers, peut dĂ©cider qu'il devra requĂ©rir l'ouverture d'une tutelle » II- Le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent n'ayant pas obtenu rĂ©sidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant. Ce droit est fixĂ© de maniĂšre libre, en principe et Ă  dĂ©faut d’accord, classiquement fixĂ© une fois par quinzaine, et la moitiĂ© des vacances scolaires. -Les 1Ăšre, 3Ăšme et Ă©ventuellement 5Ăšme fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche X heures, -La premiĂšre moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaires les annĂ©es paires et la seconde moitiĂ© les annĂ©es impaires. Rien n’empĂȘche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, Ă  savoir un droit Ă©largi. Les jours fĂ©riĂ©s qui prĂ©cĂ©dent ou succĂšdent un jour de visite sont en frĂ©quemment stipulĂ©s dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit. Dans des cas spĂ©cifiques, ou extrĂȘmes ce droit peut ĂȘtre encadrĂ©, commissariat, dans un centre de mĂ©diation, chez un tiers, voir supprimĂ©... Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant... Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la rĂ©sidence pour l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour vous renseigner et pour ces procĂ©dures prĂšs le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la rĂ©sidence habituelle des enfants, pour vous aider Ă  rĂ©diger et motiver une requĂȘte auprĂšs de ce Juge, Ă  l’appui d’une intĂ©grale d’un acte de naissance rĂ©cent de l’enfant, et des prĂ©cĂ©dentes dĂ©cisions judiciaires. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris sur
CODECIVIL Section 2 : De l'assistance Ă©ducative Article 375 (Loi nÂș 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi nÂș 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51 Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi nÂș 87-570
I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de l’époux A La contribution comme obligation dans le mariage Article 214 du code civil "Si les conventions matrimoniales ne rĂšglent pas la contribution des Ă©poux aux charges du mariage, ils y contribuent Ă  proportion de leurs facultĂ©s respectives. Si l'un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, il peut y ĂȘtre contraint par l'autre dans les formes prĂ©vues au code de procĂ©dure civile." B L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil De la mĂȘme façon ,des dĂ©penses excessives et inconsidĂ©rĂ©es durant le mariage seraient , un excĂšs d’emprunts Ă  la consommation, au regard du train de vie du mĂ©nage etc
seraient aussi constitutifs d'une faute. Article 242 du code civil "Le divorce peut ĂȘtre demandĂ© par l'un des Ă©poux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations du mariage sont imputables Ă  son conjoint et rendent intolĂ©rable le maintien de la vie commune." C L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire aprĂšs prononcĂ© d'une dĂ©cision judiciaire est un abandon de famille De mĂȘme, le refus de contribuer aux charges du mĂ©nage peut constituer le dĂ©lit pĂ©nal d'abandon de famille, principalement aprĂšs une dĂ©cision judiciaire lorsque le dĂ©biteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer. Les textes Article 227-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 "Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil." Article 227-4 du code pĂ©nal "Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 227-3, Ă  l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende". II- Le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce Le Juge aux affaires familiales sera compĂ©tent. Il pourra ĂȘtre saisi par requĂȘte au greffe sur place, ou par lettre recommandĂ©e avec AR. A PiĂšces Ă  fournir affĂ©rentes aux ressources, besoins et charges - Copie intĂ©grale ou extrait d’acte de mariage - Copie intĂ©grale des actes de naissance de chaque enfant - justificatifs de domicile et Tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... - Le dernier avis d’imposition - La derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie - Les 6 derniers bulletins de salaire - Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint. B La ProcĂ©dure 1° durant le mariage 1069-1 Ă  1069-6 du NCPC Les Ă©poux seront convoquĂ©s par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillĂ©. La dĂ©cision fixera le montant de la contribution du conjoint dĂ©faillant. lui sera signifiĂ© par acte d' huissier. La procĂ©dure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint dĂ©faillant avec frais Ă  sa charge, auprĂšs du dĂ©positaire de fonds, ou de l'employeur. En conclusion Rappelons que l’art 220-1 code civil modifiĂ© la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage Si l'un des Ă©poux manque gravement Ă  ses devoirs et met ainsi en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiĂšrent ces intĂ©rĂȘts. Il peut notamment interdire Ă  cet Ă©poux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communautĂ©, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles, sauf Ă  spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă  l'un ou Ă  l'autre des conjoints. La durĂ©e des mesures prises en application du prĂ©sent article doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par le juge et ne saurait, prolongation Ă©ventuellement comprise, dĂ©passer trois ans. Tout cela n’est-il pas prĂ©mices Ă  un divorce ? Imaginons l’ambiance au sein de la famille avec une telle dĂ©fiance et des contraintes judiciaires. 2° Le Jaf ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° Article 258 du code civil "Lorsqu'il rejette dĂ©finitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la rĂ©sidence de la famille et les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale." Le juge apprĂ©ciera le bien-fondĂ© de la demande de contribution aux charges du mariage au jour oĂč il statue 1re Civ, 18 fĂ©vrier 1976, pourvoi N° A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce. Le juge du divorce ne peut statuer mĂȘme sur une contribution visant une pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'ordonnance de non-conciliation. La cour donne une solution stricte de ce texte. 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° 4 Ăšme moyen a rappelĂ© que Hors le cas prĂ©vu par l’article 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc Ă  juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e 
 Une nuance de principe de l'absence de compĂ©tence du juge du divorce est posĂ©e cependant en matiĂšre de dĂ©termination de la contribution des Ă©poux aux charges du mariage dans les situations envisagĂ©es par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de dĂ©saccords persistants entre les Ă©poux relativement au projet de liquidation du rĂ©gime matrimonial Ă©tabli par le notaire dĂ©signĂ© en application du de l'article 255-10° du code civil Dans ces situations, de saisine sur le fondement de l’article 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande d’un Ă©poux, sur les questions relatives Ă  la contribution aux charges du mariage pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'ordonnance de non-conciliation, de la mĂȘme façon que s’il avait Ă©tĂ© saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 fĂ©vrier 1984, pourvoi N° PrĂ©sentation de l'arrĂȘt In extenso Rejet Demandeurs Mme Françoise X..., Ă©pouse Y... DĂ©fendeurs M. Bertrand Y... Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© ChambĂ©ry, 11 mars 2013, qu’un jugement a prononcĂ© le divorce de M. Y... et Mme X... pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal, ordonnĂ© la liquidation de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux, condamnĂ© le premier Ă  verser Ă  la seconde une prestation compensatoire et rejetĂ© les autres demandes ; Sur les premier, deuxiĂšme, troisiĂšme et cinquiĂšme moyens, [...] Attendu que ces moyens ne sont pas de nature Ă  permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le quatriĂšme moyen Attendu que Mme X... fait grief Ă  l’arrĂȘt d’écarter sa demande tendant Ă  ce que M. Y... soit condamnĂ© au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rĂ©troactivement un Ă©poux Ă  verser Ă  l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dĂ» s’acquitter pour la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; qu’en l’espĂšce, Mme X... dĂ©montrait que, lors de son mariage, l’intĂ©gralitĂ© de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas Ă©tĂ© captĂ©s par son mari, avaient Ă©tĂ© intĂ©gralement consacrĂ©s aux charges du mariage et avaient mĂȘme servi Ă  financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le mĂȘme temps, l’époux ne consacrait aux frais du mĂ©nage qu’une trĂšs faible proportion de ses revenus ; qu’elle en dĂ©duisait Ă  juste titre que M. Y... avait manquĂ© Ă  son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; qu’en dĂ©cidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dĂšs lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce que la somme litigieuse Ă©tait demandĂ©e, a violĂ© les articles 214 et 258 du code civil ; Mais attendu qu’hors le cas prĂ©vu par l’article 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc Ă  juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Demeurant Ă  votre entiĂšre disposition pour toutes prĂ©cisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
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Encas de rĂ©sidence alternĂ©e de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prĂ©vue Ă  l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de maniĂšre effective, les parents dĂ©signent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagĂ©e par moitiĂ© entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les Dans une dĂ©cision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelĂ© que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit prĂ©ciser la pĂ©riodicitĂ© et la durĂ©e des rencontres. L’article 1180-5 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsque le juge dĂ©cide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il dĂ©signe en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durĂ©e de la mesure et dĂ©termine la pĂ©riodicitĂ© et la durĂ©e des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres mĂ©diatisĂ©es, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile le 4 mai 2017. En l’espĂšce, le juge avait fixĂ© la rĂ©sidence de l’enfant chez sa mĂšre, et prĂ©vu un droit de visite mĂ©diatisĂ© au bĂ©nĂ©fice du pĂšre pour une durĂ©e maximale de six mois. Cet arrĂȘt est cassĂ©, faute d’avoir prĂ©cisĂ© la pĂ©riodicitĂ© et la durĂ©e des rencontres. On rappellera un arrĂȘt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinĂ©a 3, du code civil ayant Ă©galement cassĂ© un arrĂȘt ayant dĂ©terminĂ© un droit de visite pour une durĂ©e de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalitĂ©s en vigueur dans le service », sans en fixer la pĂ©riodicitĂ© Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette derniĂšre formulation est malheureusement frĂ©quente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite mĂ©diatisĂ© » de contrer l’organisation des associations qui gĂšrent ces rencontres, et qui sont surbookĂ©es

\n \n \n\n \n\narticle 373 2 9 du code civil
Bienque l’article 1303-2 du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intĂ©rĂȘt personnel ne puisse pas se prĂ©valoir de l’action de in rem perso, des conditions doivent ĂȘtre remplies. Ces conditions rĂ©sultent de la jurisprudence antĂ©rieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.
Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernitĂ© libĂ©rale, promulguĂ© le 21 mars 1804 par NapolĂ©on Ier 1804 – 1815, entĂ©rine les acquis de la RĂ©volution, mais il consacre en mĂȘme temps l’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e, et confine la femme dans un Ă©tat de minoritĂ©. Il lĂ©galise l’infĂ©rioritĂ© fĂ©minine Yannick Ripa.L’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©s 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection Ă  sa femme, la femme obĂ©issance Ă  son 212 dit pourtant Les Ă©poux se doivent mutuellement fidĂ©litĂ©, secours, 214 La femme est obligĂ©e d’habiter avec le mari, et de le suivre partout oĂč il juge Ă  propos de rĂ©sider le mari est obligĂ© de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultĂ©s et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand mĂȘme elle serait marchande publique, ou non commune, ou sĂ©parĂ©e de femme est traitĂ©e en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la DĂ©claration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nĂ©cessaire lorsque la femme est poursuivie en matiĂšre criminelle ou de femme ne peut bĂ©nĂ©ficier de ses propriĂ©tĂ©s droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, mĂȘme sous un rĂ©gime de sĂ©paration des biens. Article 217 La femme, mĂȘme non commune ou sĂ©parĂ©e de biens, ne peut donner, aliĂ©ner, hypothĂ©quer, acquĂ©rir Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est Ă  rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communautĂ©. Il peut les vendre, aliĂ©ner et hypothĂ©quer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariĂ©es, dans les cas exprimĂ©s par la loi, Et gĂ©nĂ©ralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur nĂ©goce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rĂ©diger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariĂ©e ne peut bĂ©nĂ©ficier librement de son durcissement de l’accĂšs au divorceLes conditions du divorce, trĂšs libĂ©ral Ă  son introduction par la RĂ©volution, et qui s’était rĂ©vĂ©lĂ© ĂȘtre un instrument d’émancipation fĂ©minine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilitĂ© d’humeur est supprimĂ©. Les motifs de divorce pour faute sont rĂ©duits Ă  trois L’adultĂšre articles 229 et 230 ;les excĂšs, sĂ©vices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des Ă©poux Ă  une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultĂšre est inĂ©gal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultĂšre, alors que la femme doit subir une espĂšce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pĂ©nal de 1810, l’époux peut mĂȘme tuer sa femme en cas d’adultĂšre NĂ©anmoins, dans le cas d’adultĂšre, prĂ©vu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son Ă©pouse, ainsi que sur le complice, Ă  l’instant oĂč il les surprend en flagrant dĂ©lit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultĂšre de la femme peut ĂȘtre puni par une peine d’emprisonnement de trois mois Ă  deux ans article 337 du Code pĂ©nal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroĂźt rendues trĂšs contraignantes sur l’ñgeArticle 275 Le consentement mutuel des Ă©poux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’ĂȘtre aprĂšs vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durĂ©e Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’aprĂšs deux ans de 277 et plus aprĂšs vingt ans de mariĂ©s souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pĂšres et mĂšres, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans aprĂšs le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© des biens de chacun des deux Ă©poux sera acquise de plein droit, du jour de leur premiĂšre dĂ©claration, aux enfants nĂ©s de leur mariage [
] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’ĂȘtre rĂ©tabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau lĂ©galisĂ© qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le pĂšre seul exerce cette autoritĂ© [l’autoritĂ© paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pĂšre, si ce n’est pour enrĂŽlement volontaire, aprĂšs l’ñge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du pĂšre et de la mĂšre, mais en cas de dissentiment, le consentement du pĂšre suffit article 148.Le pĂšre est en outre protĂ©gĂ© des enfants nĂ©s hors mariage les enfants naturels. La femme non mariĂ©e et son enfant ne peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le pĂšre pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du dĂ©cret du 2 novembre 1793 La recherche de paternitĂ© est interdite [
]L’enfant naturel reconnu par son pĂšre, considĂ©rĂ© comme illĂ©gitime, ne peut rĂ©clamer les droits d’enfant lĂ©gitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant nĂ© de l’adultĂšre article 335.Le Code pĂ©nal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procurĂ© l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la mĂȘme peine sera prononcĂ©e contre la femme qui se sera procurĂ© l’avortement Ă  elle-mĂȘme, ou qui aura consenti Ă  faire usage des moyens Ă  elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă  cet effet, si l’avortement s’en est mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ©, ainsi que les pharmaciens qui auront indiquĂ© ou administrĂ© ces moyens, seront condamnĂ©s Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, dans le cas oĂč l’avortement aurait eu infĂ©rioritĂ© lĂ©gale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indĂ©pendante. C’est une mineure. Elle est placĂ©e, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un ĂȘtre rĂ©duit Ă  la sphĂšre domestique, qui n’est pas appelĂ© Ă  vivre en public, son rĂŽle se rĂ©duisant Ă  celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte CitĂ© par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de NapolĂ©on Bonaparte, marquĂ© par la mentalitĂ© mĂ©ridionale, les femmes sont des ĂȘtres infĂ©rieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la sociĂ©tĂ© d’ordre, hiĂ©rarchisĂ©e, que cherche Ă  devenir l’Empire napolĂ©onien pour stabiliser la RĂ©volution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tĂȘte, un chef tout-puissant rĂšgne sur ses Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en FranceLa femme cĂ©libataire est, elle, marginalisĂ©e. La misogynie des rĂ©dacteurs du Code civilL’obĂ©issance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protĂšge [
]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rĂ©dacteurs du Code civil, lors de l’exposĂ© des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publiĂ© dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin nĂ© en 1945, qui semble hostile Ă  la pensĂ©e des LumiĂšres et des rĂ©volutionnaires, tente d’expliquer, Ă  partir de l’Ɠuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la RĂ©volution, la misogynie des rĂ©dacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des LumiĂšres en rupture militante avec les vues chrĂ©tiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’apprĂ©henderait que par sa capacitĂ© sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrĂ©tienne, l’homme Ă  l’image de penseurs des LumiĂšres ou leurs hĂ©ritiers auraient dĂ©duit des diffĂ©rences de capacitĂ© sensorielle la distance qui sĂ©parerait l’homme de la une note restĂ©e cĂ©lĂšbre de Qu’est-ce que la propriĂ©tĂ© ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 Ă©crit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La diffĂ©rence des sexes Ă©lĂšve entre eux une sĂ©paration de mĂȘme nature que celle que la diffĂ©rence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des LumiĂšres, penser se rĂ©duirait Ă  sentir. Or, selon ces mĂȘmes penseurs sauf peut-ĂȘtre Diderot, la femme serait mal Ă©quipĂ©e dans cette capacitĂ© qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacitĂ© de sentir exacerbĂ©e qui la rendrait Ă  la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’EncyclopĂ©die 1751 – 1772 dit ainsi Ă  l’entrĂ©e Femme » Si cette mĂȘme dĂ©licatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espĂšce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte Ă  l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses mĂ©ditations La recherche des vĂ©ritĂ©s abstraites et spĂ©culatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend Ă  gĂ©nĂ©raliser les idĂ©es n’est point du ressort des femmes, leurs Ă©tudes doivent se rapporter toutes Ă  la pratique ; c’est Ă  elles Ă  faire l’application des principes que l’homme a trouvĂ©s, et c’est Ă  elles de faire les observations qui mĂšnent l’homme Ă  l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire Ă©crit dans la mĂȘme veine Sa force est presque toujours supĂ©rieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont Ă©tĂ© inventĂ©s par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la mĂ©ditation persĂ©vĂ©rante et la combinaison des idĂ©es, qui ont fait inventer les arts, comme les mĂ©caniques, la poudre Ă  canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, EntrĂ©e Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre Ă  une plus grande variĂ©tĂ© de goĂ»ts et Ă  une multitude de petits caprices incessantsConsĂ©quence de cette immaturitĂ©, la femme serait trop gĂ©nĂ©reuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gĂ©rer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire rĂ©gner l’ordre parmi les XIXe siĂšcle, Auguste Comte 1798 – 1857 Ă©nonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de dĂ©monstration de l’infĂ©rioritĂ© de la femme immature, enfermĂ©e dans une sorte d’état d’enfance continue » DĂ©jĂ  la saine philosophie biologique, surtout aprĂšs l’importante thĂ©orie de Le Gall, commence Ă  pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimĂ©riques dĂ©clamations rĂ©volutionnaires sur la prĂ©tendue Ă©galitĂ© des deux sexes, en dĂ©montrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les diffĂ©rences radicales, Ă  la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espĂšces animales, et surtout dans la race humaine, sĂ©parent profondĂ©ment l’un de l’autre, malgrĂ© la commune prĂ©pondĂ©rance du nĂ©cessaire du type spĂ©cifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des Ăąges, la biologie positive tend finalement Ă  reprĂ©senter le sexe fĂ©minin, principalement chez notre espĂšce, comme nĂ©cessaire constituĂ©, comparativement Ă  l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idĂ©al de la marginalisation des femmes aurait Ă©tĂ© d’autant plus forte que la France aurait eu pour rĂ©putation d’ĂȘtre un pays fĂ©minin », un peuple dont le caractĂšre instable, dont les idĂ©es mobiles, devraient ĂȘtre lireJacques-Olivier Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en France, Chapitre 3 La RĂ©publique consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le pĂšre dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siĂšcle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siĂšcle, Chapitre 9 – La RĂ©volution citoyennes sans citoyennetĂ©Anne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rĂ©dacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 Ă  nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siĂšcle le renforcement de la diffĂ©rence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de NapolĂ©on Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14
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