Initialementfavorable Ă la collaboration entre les juges et les parties, la procĂ©dure civile, issue du dĂ©cret n° 75-1123 du 5 dĂ©cembre 1975, est de plus en plus ouvertement hostile aux parties et Ă leurs conseils, au motif quâils font traĂźner les choses.Cette conception quasi rĂ©pressive de la procĂ©dure civile nâaboutit Ă aucunLâexistence dâune contestation sĂ©rieuse ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă lâexpertise sollicitĂ©e sur le fondement de lâarticle 145 du Code de ProcĂ©dure Civile. Un couple fait lâacquisition dâun immeuble dont un appartenant louĂ© est prĂ©sentĂ© dans lâacte authentique comme venant dâĂȘtre refait Ă neuf par les vendeurs. Moins de 10 mois aprĂšs lâachat, le locataire informe ses nouveaux bailleurs dâun dĂ©sordre affectant la faĂŻence. Elle se fissure et se dĂ©colle, emportant avec elle les Ă©lĂ©ments de cuisine. Le locataire souligne Ă©galement la fixation dĂ©fectueuse des prises Ă©lectriques qui Ă lâusage se descellent ainsi quâun phĂ©nomĂšne gĂ©nĂ©ralisĂ© de fissuration du carrelage posĂ© au sol. Une expertise amiable ayant constatĂ© la rĂ©alitĂ© des dĂ©sordres, les imputant Ă un dĂ©faut de rĂ©alisation, les nouveaux propriĂ©taires vont solliciter une expertise judiciaire au visa de lâarticle 145 du Code de ProcĂ©dure Civile qui dispose "Sâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ©". Le Tribunal de Grande Instance statuant en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© va les dĂ©bouter de leur demande aux motifs que lâacte notariĂ© comporte la clause type suivante âlâacquĂ©reur prend le bien dans lâĂ©tat oĂč il se trouve au jour de lâentrĂ©e en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachĂ©s... il est prĂ©cisĂ© que lâacquĂ©reur prend le bien en lâĂ©tat connaissance prise des problĂšmes dâhumiditĂ© et dâinfiltration dans certains appartementsâ. Cette clause caractĂ©risant une contestation sĂ©rieuse pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Les acquĂ©reurs ont interjettĂ© appel en rappelant quâils nâavaient pas fondĂ© leur demande sur les dispositions de lâarticle 808 du Code de ProcĂ©dure Civile, mais sur celles de lâarticle 145 dudit Code qui pose pour seule condition lâexistence dâun motif lĂ©gitime. La Cour dâappel, aprĂšs avoir rappelĂ© les dispositions de lâarticle 145 suscitĂ©, a prĂ©cisĂ© que "lâapprĂ©ciation du motif lĂ©gitime nâest pas subordonnĂ©e Ă la constatation de lâabsence de contestation sĂ©rieuse mais seulement Ă la dĂ©monstration de ce quâune action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouĂ©e Ă lâĂ©chec". Les dĂ©sordres Ă©tant suffisamment caractĂ©risĂ©s, la Cour dâappel a jugĂ© que les demandeurs justifiaient dâun motif lĂ©gitime et a donc infirmĂ© lâOrdonnance rendue en toutes ses dispositions. TGI BĂ©ziers, Ordonnace de rĂ©fĂ©rĂ© du 21 septembre 2018, N°18/00459. Cour dâappel Montpellier, 1Ăšre Chambre D, 6 juin 2019, N°18/04941.
Déclarationdes Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative; Jurisprudence judiciaire; Jurisprudence financiÚre; Circulaires et instructions; Accords collectifs. Accords
Avant dâenvisager les conditions de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, il convient de rappeler que cette procĂ©dure permet dâobtenir rapidement dâun juge Des mesures urgentes qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend ; Des mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, mĂȘme s'il existe une contestation sĂ©rieuse ; Des mesures dont pourraient dĂ©pendre l'issue d'un Ă©ventuel litige ultĂ©rieur, par exemple la dĂ©signation dâun expert judiciaire ou la condamnation dâune partie Ă communiquer des piĂšces, etc ... I â Les conditions lĂ©gales du rĂ©fĂ©rĂ© Cette procĂ©dure est soumise Ă certaines conditions prĂ©vues aux articles 808 et 809 du code de procĂ©dure civile. Lâarticle 808 du code de procĂ©dure civile dispose que Dans tous les cas d'urgence, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend ». Lâarticle 809 du code de procĂ©dure civile dispose que Le prĂ©sident peut toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l'exĂ©cution de l'obligation mĂȘme s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au travers de ces deux dispositions lĂ©gales, il ressort quâil nâexiste pas une mais plusieurs procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©. La premiĂšre procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, visĂ©e par lâarticle 808 du code de procĂ©dure civile, suppose lâexistence dâune urgence et lâabsence de contestation sĂ©rieuse. Il sâagit de lâhypothĂšse dans laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de lâĂ©vidence. Or la loi ne dĂ©finit pas lâurgence. Le juge apprĂ©cie lâurgence au cas par cas. Lâabsence de contestation sĂ©rieuse ou obligation non sĂ©rieusement contestable, suppose que le juge vĂ©rifie le caractĂšre sĂ©rieux de la contestation sans pour autant pouvoir trancher une Ă©ventuelle contestation soulevĂ©e "au fond" car cela nâest plus de sa compĂ©tence mais celle des juges du fond ». La seconde procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, visĂ©e par lâarticle 809 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile, suppose lâexistence dâun risque de dommage imminent ou dâun trouble manifestement illicite. Le demandeur doit apporter la preuve du trouble illicite ou du dommage imminent. Lâurgence nâest pas nĂ©cessaire. La troisiĂšme procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, visĂ©e par lâarticle 809 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile, permet notamment Ă un crĂ©ancier dâobtenir la condamnation du dĂ©biteur Ă lui payer tout ou partie de sa crĂ©ance, câest la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision. Peu importe la nature de la crĂ©ance, elle peut ĂȘtre commerciale ou civile. Il peut Ă©galement s'agir d'une obligation de faire. Toutefois, pour pouvoir engager un rĂ©fĂ©rĂ©-provision, la crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre "sĂ©rieusement contestable", câest par exemple le cas d'une crĂ©ance qui dĂ©coule d'un document contractuel imprĂ©cis ou d'un document qui demande un examen approfondi Cass. Com., 19 janvier 1988. Lâurgence nâest pas nĂ©cessaire car en la matiĂšre les juges de la cour de cassation ont jugĂ© que tout recouvrement de crĂ©ance est urgent Cass. Civ. I, 18 janvier 1978. II â Les effets du rĂ©fĂ©rĂ© La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, outre sa rapiditĂ© et l'obtention des mesures prĂ©citĂ©es, prĂ©sente un autre avantage considĂ©rable. L'ordonnance rendue par le juge est "immĂ©diatement exĂ©cutoire". Ainsi, quand bien mĂȘme l'adversaire fait appel, il devra exĂ©cuter l'ordonnance tout de suite, car l'appel n'est pas suspensif, contrairement aux autres procĂ©dures. Il s'agit donc d'une procĂ©dure rapide oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne tranche pas le fond de l'affaire. Toutes les demandes ne peuvent donc pas faire l'objet d'une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ©. Seules celles qui remplissent des conditions prĂ©citĂ©es sont admises. Par consĂ©quent, une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est susceptible d'ĂȘtre remise en cause Ă l'issue d'une procĂ©dure "au fond", procĂ©dure plus longue au cours de laquelle les piĂšces et les arguments seront Ă©tudiĂ©s de façon plus approfondie et oĂč sera abordĂ© le fond de lâaffaire. Enfin, bien que le recours Ă un avocat ne soit pas obligatoire pour ce type de procĂ©dure il est vivement conseillĂ© tant en ce qui concerne la gestion de la procĂ©dure judiciaire en tant que telle mais aussi pour ce qui est des arguments juridiques Ă faire valoir. Je suis Ă votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rĂ©digĂ©s sur ces thĂšmes, vous pouvez taper vos "mots clĂ©s" dans la barre de recherche du blog en haut Ă droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat Ă la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem Article42 EntrĂ©e en vigueur 1981-05-14 La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă Nous avions dĂ©jĂ citĂ© un arrĂȘt de septembre 2021, statuant dans le mĂȘme sens que ceux-ci Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° P et Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° NP Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales 6. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que lâappelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner quâil demande lâinfirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche lâanĂ©antissement, ou lâannulation du jugement. 7. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour dâappel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă lâarticle 914 du code de procĂ©dure civile, de relever dâoffice lacaducitĂ© de lâappel. Lorsque lâincident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© dâoffice par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour dâappel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă la procĂ©dure dâappel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration dâappel antĂ©rieure Ă la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă priver les appelants du droit Ă un procĂšs Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat et dĂ©clarer caduques les dĂ©clarations dâappel, les arrĂȘts retiennent dâune part que la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration dâappel ne dispense pas lâappelant dâadresser dans le dĂ©lai de lâarticle 908 du code de procĂ©dure civile des conclusions rĂ©pondant aux exigences fondamentales en ce quâelles doivent nĂ©cessairement tendre, par la critique du jugement, Ă sa rĂ©formation ou Ă son annulation par la cour dâappel et dĂ©terminer lâobjet du litige, dâautre part, que les conclusions dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de lâarticle 908 du code de procĂ©dure civile ne critiquent pas la dĂ©cision des premiers juges constatant la prescription de lâaction et comportent un dispositif qui ne conclut pas Ă lâannulation ou Ă lâinfirmation totale ou partielle du En statuant ainsi, la cour dâ appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă lâĂ©tat du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, nâĂ©tait pas prĂ©visible pour les parties Ă la date Ă laquelle elles ont relevĂ© appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de lâinterprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lâapplication de cette rĂšgle de procĂ©dure, Ă©noncĂ©e au & 6, instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans lâinstance en cours et aboutissant Ă priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] dâun procĂšs Ă©quitable au sens de lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales. » Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales 5. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que lâappelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner quâil demande lâinfirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche lâanĂ©antissement, ou lâannulation du jugement. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour dâappel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă lâarticle 914 du code de procĂ©dure civile, de relever dâoffice la caducitĂ© de lâappel. Lorsque lâincident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© dâoffice par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour dâappel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă la procĂ©dure dâappel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration dâappel antĂ©rieure Ă la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă priver les appelants du droit Ă un procĂšs Pour dĂ©clarer caduque la dĂ©claration dâappel, lâarrĂȘt retient quâil est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 lire 4 janvier 2019, seules Ă©critures dĂ©posĂ©es par lâappelante dans le dĂ©lai prĂ©vu par lâarticle 908 du code de procĂ©dure civile, ne comporte aucune demande dâannulation ou dâinfirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que lâexigence de conformitĂ© des conclusions de lâarticle 908 du code de procĂ©dure civile aux dispositions de lâarticle 954 du mĂȘme code ne prive en rien lâappelant du droit de conclure et de son droit dâ En statuant ainsi, la cour dâappel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă lâĂ©tat du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, nâĂ©tait pas prĂ©visible pour les parties Ă la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© relevĂ© appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de lâinterprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure dâ appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lâapplication de cette rĂšgle de procĂ©dure instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans lâinstance en cours aboutissant Ă priver la sociĂ©tĂ© Groupe Saint Germain dâun procĂšs Ă©quitable au sens de lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales. » Pour les appels formĂ©s Ă compter du 17 septembre 2020, l'intimĂ© aura un choix il conclut Ă la confirmation en soutenant que l'appel n'est pas soutenu, ou alors il saisit le CME d'un incident de caducitĂ©. Mais le premier arrĂȘt, publiĂ©, est plus troublant. En effet, si la solution posĂ© est la mĂȘme, les faits sont diffĂ©rents. L'appelant n'avait pas seulement omis une demande d'infirmation. Il ne critiquait pas le jugement. Et lĂ -dessus, ça pose question. Un appelant qui ne critique pas le jugement, et ne fit que reprendre ses prĂ©tentions de premiĂšre instance, rĂ©gularise-t-il des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Nous Ă©tions alors plutĂŽt dans la veine de la jurisprudence du 31 janvier 2019 et 9 septembre 2021 admettant une caducitĂ© au motif que l'appelant, dans son dĂ©lai, n'a pas remis des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige. Nous pensions avoir deux jurisprudences distinctes, mais l'Ă©cart semble se rĂ©duire, et il devient difficile de retrouver ses petits...Larticle 865 du Code de procĂ©dure civile permet cette action au juge-rapporteur devant le tribunal de commerce ou encore l'article 942 du Code de procĂ©dure civile permet le prononcĂ© de l'astreinte au conseiller de la mise en Ă©tat devant la cour d'appel. Il est Ă©tabli Ă©galement que la cour d'appel peut prononcer une astreinte, comme n'importe quel juge
Lecode de procédure civile et commerciale est le code qui régit la procédure civile et commerciale en droit tunisien.. Histoire. Le code tunisien de procédure civile voit le jour pendant le protectorat français, sous le rÚgne de Naceur Bey.Il est promulgué par le décret beylical du 24 décembre 1910 [1].. Le code actuel lui succÚde avec la loi n o 59-130 du 5XxokB3z.