RĂ©dactionde l’acte de cession de parts sociales. L’opĂ©ration de rachat de parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit, conformĂ©ment aux articles L221-14, L222-2, et L223-17 du Code de commerce pour les SNC, SCS et SARL. L’écrit peut prendre la forme d’un acte sous-seing privĂ© ou d’un acte rĂ©alisĂ© devant notaire. Les parts sociales sont des morceaux de la sociĂ©tĂ© qui appartiennent aux associĂ©s. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’une location, d’un crĂ©dit bail, mises en garantie. Ce ne sont pas des valeurs mobiliĂšres, il est interdit aux SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e d’émettre des actions, des titres nĂ©gociables. L223-12 du Code de Commerce Ă©nonce que les parts sociales ne peuvent pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par des titres nĂ©gociables – complĂ©tĂ© par 1841 du Code Civil rĂ©formĂ© par Sapin II. Interdit d’émettre des offres publiques sur ces parts sociales. En revanche, les SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e peuvent Ă  certaines conditions Ă©mettre des obligations L223-11 Code de Commerce mais non diffusĂ©es largement au public cercles identifiĂ©s d’investisseurs. Les parts sociales ne sont pas des titres nĂ©gociables, Ă  la diffĂ©rence des SociĂ©tĂ©s Anonymes. Cette notion de titre librement nĂ©gociable recouvre l’idĂ©e qu’il s’agit de titre nĂ©gociable Ă©chappe au formalisme des cessions de crĂ©ances et ne sont pas librement cessibles en matiĂšre de SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e il y a une procĂ©dure d’agrĂ©ment par les textes par opposition aux procĂ©dures d’agrĂ©ment dans les statuts de sociĂ©tĂ© anonymes. La cession est tout de meme plus facile que dans les SociĂ©tĂ© en Nom Collectif, la dissolution et l’impossibilitĂ© de cession ne se retrouve pas. ProcĂ©dure d’agrĂ©ment lĂ©gal dans la SARL L’agrĂ©ment est propre aux SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e on peut sortir et entrer dans la SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e mais fortement encadrĂ© L223-13 et suivants du Code de Commerce. Dans une sociĂ©tĂ© anonyme la procĂ©dure d’agrĂ©ment est possible mais facultative Le champs d’application, la mise en oeuvre de la procĂ©dure d’agrĂ©ment. La procĂ©dure d’agrĂ©ment Ă  champs d’application rations personae en fonction de la personne de l’actionnaire. On distingue la cession avec un tiers Ă  la sociĂ©tĂ© – procĂ©dure par la loi L223-14 Code de Commerce obligatoire. RĂšgle d’ordre public Ă  laquelle les statuts ne peuvent accorder aucune dĂ©rogation. Tiers au jour de la cession. la cession avec un autre associĂ© – procĂ©dure facultative soumise par les statuts L223-16 Code de Commerce la cession avec un parent du cĂ©dant – procĂ©dure facultative soumise par les statuts L223-13 Code de Commerce. En pratique, les clauses facultative existent souvent permet un contrĂŽle politique pour contrĂŽler la Constitution du capital et conserver un caractĂšre fermĂ© lors d’une succession. Les clauses d’agrĂ©ment correspondent en principe Ă  la cession prĂ©vue Ă  un tiers, si ce n’est qu’on peut amĂ©nager dans une certaine mesure ex assouplissement des conditions de majoritĂ© et dĂ©lais plus brefs. Le lĂ©gislateur prĂ©cise que la procĂ©dure ne peut pas ĂȘtre plus contraignante que L223-14. Le lĂ©gislation dĂ©taille de maniĂšre extrĂȘmement prĂ©cise le dĂ©roulĂ© de la procĂ©dure d’agrĂ©ment. Le lĂ©gislateur prĂ©voit la procĂ©dure de maniĂšre rigoureuse. La jurisprudence est Ă  la fois rigoureuse dans les Ă©tapes qui lui paraissent essentielles et en mĂȘme temps pragmatique, flexible dans la mise en oeuvre de la procĂ©dure. Information sur le projet de la cession L’associĂ© dĂ©cide de cĂ©der, il doit informer les associĂ©s et la sociĂ©tĂ© de sa dĂ©cision de cession L223-14 sous forme de notification en gĂ©nĂ©ral sous forme de recommandĂ© AR – assez complĂšte pour prendre connaissance de l’opĂ©ration envisagĂ©e dans toutes ses caractĂ©ristiques. La notification est impĂ©rative. L’organisation d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Le gĂ©rant Ă  une semaine pour organiser l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de cession. Sinon le juge peut nommer un mandataire ad hoc pour convoquer l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Le texte ne prĂ©voit pas que l’associĂ© sera privĂ© de son droit de vote lors de la consultation. L’associĂ© cĂ©dant peut participer au vote lors de cette cession de parts. Dans le silence des textes, ne conflit d’intĂ©rĂȘt n’empĂȘche pas le vote. L’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale se prononce Ă  une double majoritĂ© nombre d’associĂ© et de parts sociales. Le lĂ©gislateur s’assure que l’ensemble des associĂ©s puisse se prononcer. La sociĂ©tĂ© a 3 mois pour faire connaitre au cĂ©dant cette dĂ©cision Si elle accorde, la cession se rĂ©alise. SI la cession n’est pas approuvĂ© mais ne rĂ©pond pas ou dĂ©sintĂ©rĂȘt, non accord des associĂ©s et rien ne se passe on considĂšre que la cession a Ă©tĂ© approuvĂ©e d’emblĂ©e. SI l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la SARL exprime son dĂ©saccord option pour le cĂ©dant il peut d’abord renoncer Ă  l’opĂ©ration et rester dans la sociĂ©tĂ©, si il veut partir, il faut racheter ses parts si l’associĂ© est prĂ©sent depuis plus de 2 ans, il peut obliger la sociĂ©tĂ© Ă  lui racheter ses parts, les associĂ©s doivent tout mettre en oeuvre pour racheter les parts par eux mĂȘme, la sociĂ©tĂ© ou un tiers choisis par la sociĂ©tĂ©. Si l’associĂ© est lĂ  depuis moins de 2 ans la sociĂ©tĂ© lui rachĂšte ses parts. Si c’est la sociĂ©tĂ© qui rachĂšte rĂ©duction du capital social du montant de la valeur nominale des parts. En cas de refus de l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale 2 hypothĂšses en pratique associĂ©s agissement dans un dĂ©lai de 3 mois le prix est fixĂ© par un tiers Ă©valuateur expert de l’ Article 1843-4 du Code Civil, objet d’un des plus grands contentieux en droit des sociĂ©tĂ©s. Questions pratiques sur la procĂ©dure de cette expertise particuliĂšre et des questions de fonds d’une autre part se soustraire de l’expertise. La jurisprudence y rĂ©pond tant bien que mal ce qui conduit en 2014 par une ordonnance Ă  rĂ©former l’article 1843-4 du Code Civil. SI les associĂ©s ne sont pas d’accord, il peuvent demander une prorogation du dĂ©lai de 3 mois. SI malgrĂ© tout, rien ne se passe L223-14 alinĂ©a 5 Code de Commerce l’associĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue. La jurisprudence assimile Ă  cette situation, la situation oĂč l’expertise n’entraine pas un achat – 2 novembre 2011. L’associĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue donc il peut aussi renoncer Ă  la cession. Ce n’est qua ce moment que l’associĂ© cessionnaire aura acquit la qualitĂ© d’associĂ©. L’agrĂ©ment forcĂ© ou tacite n’a pas d’effet rĂ©troactif sur l’acquisition de la qualitĂ© d’associĂ©. Dans les cas de succession la question est particuliĂšrement importante arrĂȘt du 8 mai 2018 – suite au dĂ©cĂšs d’un associĂ© – agrĂ©ment statutaire – les parts sociales du dĂ©funt ne sont pas reprĂ©sentĂ©es pendant les AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale pendant un certain temps. RĂ©alisation en elle-mĂȘme de l’opĂ©ration de cession La cession de parts sociales est avant tout un contrat qui porte sur des biens de nature particuliĂšre. NĂ©cessairement vont se poser les questions classiques de validitĂ© du contrat. La rĂ©forme Ă  Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e entrĂ©e en vigueur le 1 octobre 2018. Article 1112-1 du Code Civil obligation d’information prĂ©contractuelle. Pour la responsabilitĂ© civile du dirigeant devoir de loyautĂ© il doit transmettre les informations utiles. Article 1112-2 du Code Civil utilisation informations confidentielles pendant les nĂ©gociations sont sanctionnĂ©es secret des affaires. C’est un contrat de vente rĂšgles du droit de la vente accord sur le prix, objet, garanties attachĂ©es notamment Ă©viction. Ces garanties d’éviction et des vices cachĂ©s rare viennent complĂ©ter efficacement les garanties contractuelles liĂ©es aux cessions de parts sociales garantie de passif, clause de rĂ©vision de prix, garantie d’actif
 Garantie d’eviction garantie qui vise Ă  sanctionner le fait d’écarter et qui nuit Ă  la valeur des parts sociales. La cession porte sur les parts en elles-mĂȘmes question si les accessoires sont considĂ©rĂ©s comme bridants. Un contrat de vente qui porte sur un objet particulier parts sociales, le lĂ©gislateur met en oeuvre des rĂšgles strictes d’opposabilitĂ© Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© et des tiers. Sur cet aspect de l’applicabilitĂ© Ă  la SociĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur renvoie aux rĂšgles de la SociĂ©tĂ© en Nom Collectif – L223-17 du Code de Commerce. RĂšgles d’opposabilitĂ© si on s’intĂ©resse Ă  l’opposabilitĂ© de la cession Ă  la sociĂ©tĂ© biens incorporels donc rĂšgles 1690 du Code Civil pas assimilable aux cessions de crĂ©ances. OpposabilitĂ© envers les tiers suppose non seulement la modification des statuts forcĂ©ment et sera effective qu’aprĂšs la publication des nouveaux statuts au RCS. ToutefoisLe II de l'article 6 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 exclut, Ă  compter du 16 mars 2012, du champ de l'exonĂ©ration des droits d'enregistrement les rachats d'actions effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 225-209-2 du code de commerce rĂ©alisĂ©s dans le cadre du rachat de ses Le caractĂšre d’ordre public de l’article L. 223-14 du Code de commerce impose un respect scrupuleux du formalisme lĂ©gal en cas de cession de parts sociales Ă  un tiers Ă©tranger. Le projet doit ĂȘtre notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  chacun des associĂ©s, et aucune confirmation implicite de la cession ne peut faire Ă©chec Ă  l’annulation d’une opĂ©ration effectuĂ©e en violation de cette rĂšgle. IL VOUS RESTE 89% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Ce document est accessible avec les packs suivants - Pack Affaires - Pack Offre AcadĂ©mique - Pack IntĂ©gral - Pack Magistrat Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous ArticleL. 223-15 Si la sociĂ©tĂ© a donnĂ© son consentement Ă  un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrĂ©ment du cessionnaire en cas de rĂ©alisation forcĂ©e des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 2078 du code civil, Ă  moins Code de commerceChronoLĂ©gi Article L223-10 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les premiers gĂ©rants et les associĂ©s auxquels la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associĂ©s et les tiers, du dommage rĂ©sultant de l'annulation. L'action se prescrit par le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. en haut de la page Article8 (art. L. 223-32 du code de commerce) : Alignement du rĂ©gime de l’augmentation du capital des SARL sur celui des sociĂ©tĂ©s anonymes.. 49 Article 9 (art. L. 233-8 du code de commerce) : Suppression de l’obligation, pour les sociĂ©tĂ©s non cotĂ©es, de publier les droits de vote existants Ă  la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale s’ils demeurent inchangĂ©s.. 49 Article 10 (art Lorsque le dossier mentionnĂ© Ă  l'article R. 123-21 est rĂ©putĂ© complet, la transmission au dĂ©clarant ou Ă  son mandataire des rĂ©cĂ©pissĂ©s prĂ©vus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie Ă©lectronique, sauf si le dĂ©clarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. En cas de transmission Ă©lectronique, le rĂ©cĂ©pissĂ© prĂ©vu Ă  l'article R. 123-16 comporte la signature Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e de celui qui l'Ă©met dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixe les modalitĂ©s de dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception Ă©lectronique prĂ©vu au prĂ©sent au II de l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif Ă  la signature Ă©lectronique, les rĂ©fĂ©rences au dĂ©cret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature rĂ©glementaire, sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  ce mĂȘme dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L110-1 Ă  L960-4). Replier LIVRE II : Des sociĂ©tĂ©s commerciales et des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique. (Articles L210-1 Ă  L253-1) Replier TITRE II : Dispositions particuliĂšres aux diverses sociĂ©tĂ©s commerciales. (Articles L221-1 Ă  L22-10-78) DĂ©plier Chapitre III : Des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e.
Le retrait des fonds provenant de la libĂ©ration des parts sociales ne peut ĂȘtre effectuĂ© par le mandataire de la sociĂ©tĂ©, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Si la sociĂ©tĂ© n'est pas constituĂ©e dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter du premier dĂ©pĂŽt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s dans le mĂȘme dĂ©lai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mĂȘmes cas, un mandataire, dĂšs lors qu'il reprĂ©sente tous les apporteurs, peut demander directement au dĂ©positaire le retrait des fonds. Si les apporteurs dĂ©cident ultĂ©rieurement de constituer la sociĂ©tĂ©, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  nouveau au dĂ©pĂŽt des fonds. Cessionde droits sociaux soumis Ă  agrĂ©ment. Refus d'agrĂ©ment sans offre de prĂ©emption. PortĂ©e au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce. Montage destinĂ© Ă  prendre le contrĂŽle d'une sociĂ©tĂ© concurrente en fraude des droits des associĂ©s de cette derniĂšre. Fraus omnia corrumpit. Annulation de la cession et des actes Lorsque l’on parle de droits patrimoniaux en droit des sociĂ©tĂ©s, il s’agit des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© ou d’autres valeurs mobiliĂšres. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc clairement concernĂ©e par le droit patrimonial du droit des sociĂ©tĂ©s. Une part sociale est un titre reprĂ©sentant une partie du capital d’une sociĂ©tĂ© qui n’a pas le statut de la sociĂ©tĂ© par actions. Donnant droit Ă  une partie du capital, les parts sociales sont dĂ©tenues par les associĂ©s. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaĂźtre des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associĂ©s peut ĂȘtre interdite par les statuts, mais aussi par les associĂ©s eux-mĂȘmes en dehors des statuts. Le droit des sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ© par la place qu’il donne Ă  la libertĂ© contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s pourra dĂ©ranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s dĂ©pend du type de sociĂ©tĂ©. En effet, le statut de l’associĂ© et les droits qui y sont attachĂ©s varient en fonction du type de sociĂ©tĂ© dans lequel il Ă©volue. Il est tantĂŽt commerçant, tantĂŽt civil, les deux statuts pouvant mĂȘme cohabiter dans une mĂȘme sociĂ©tĂ©. Cependant, un certain nombre de caractĂ©ristiques sont communes Ă  tous les types d’associĂ©s, comme les droits patrimoniaux par exemple. MĂȘme si une dĂ©finition gĂ©nĂ©rique est possible Ă  la base, ces droits voient leur application modulĂ©e lĂ  encore en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ©, qui est soumise Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques Ă  chaque type et que les statuts particuliers Ă  chacune d’entre elles peuvent encore adapter dans les limites de la lĂ©galitĂ©. Une premiĂšre partition est dĂ©jĂ  possible ici entre les sociĂ©tĂ©s par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales Ă  proprement parler. La sociĂ©tĂ© anonyme SA par exemple sera exclue de ce dĂ©veloppement. En effet, les sociĂ©tĂ©s dont le capital est divisĂ© en actions rĂ©pondent Ă  des rĂšgles distinctes, les actionnaires ne bĂ©nĂ©ficiant pas des mĂȘmes droits que les propriĂ©taires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure oĂč un type de sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, permet qu’il y ait les deux associĂ©s. Il conviendra de se reporter, pour les associĂ©s titulaires de parts sociales, de se reporter au rĂ©gime de la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans dĂ©finir ce qu’est une part sociale, dĂ©finition dont dĂ©coule celle de l’associĂ©. Il s’agit d’un titre de propriĂ©tĂ© sur le capital d’une sociĂ©tĂ© commerciale qui n’a pas le statut d’une sociĂ©tĂ© par actions. Elles sont dĂ©tenues par les associĂ©s de et font partie de leur patrimoine. Alors qu’une action d’une sociĂ©tĂ© anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriĂ©taire, l’associĂ© possĂ©dant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dĂ©pendra tantĂŽt du nombre de titres qu’il possĂšde, tantĂŽt non, encore une fois en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Enfin, la cession de parts sociales est soumise Ă  un droit d’enregistrement de 3 % peu important le type de sociĂ©tĂ©, Ă  moins qu’il ne s’agisse d’une sociĂ©tĂ© principalement immobiliĂšre. Comme pour les sociĂ©tĂ©s par actions, il existe un type de sociĂ©tĂ© de personne qui l’est de facto puisqu’elle est unipersonnelle. Il s’agit de l’entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e EURL. Il n’en sera pas question ici puisqu’elle n’est composĂ©e que d’un associĂ©. En cas de cession d’une partie seulement des parts sociales, l’entreprise se transforme en une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, le capital n’étant plus dĂ©tenu par une seule personne. Puisqu’il s’agit de sociĂ©tĂ©s de personnes, la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Ă©tant souvent considĂ©rĂ©e comme hybride, la cession des parts sociales revĂȘt une importance plus marquĂ©e que pour les sociĂ©tĂ©s de capitaux. C’est, selon les auteurs, l’intuitu personae qui marque la diffĂ©rence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Toutefois, elle est gĂ©nĂ©ralement assouplie lorsqu’il s’agit d’une cession entre associĂ©s, l’intuitu personae n’étant alors pas complĂštement remis en cause. Une attention toute particuliĂšre doit alors ĂȘtre prĂȘtĂ©e Ă  l’articulation entre le type de sociĂ©tĂ© et la cession des parts sociales qu’il suppose, les deux Ă©tant effectivement liĂ©s. La distinction principale qui peut ĂȘtre faite entre les sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales repose Ă©videmment sur le caractĂšre hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associĂ©s semble devoir diffĂ©rer en fonction de s’ils sont soumis Ă  une responsabilitĂ© limitĂ©e I ou Ă  une responsabilitĂ© illimitĂ©e. Dans ce second cas, la responsabilitĂ© des associĂ©s impose un contrĂŽle plus important en cas de cession, mĂȘme entre eux II. I - Une cession facilitĂ©e en cas de responsabilitĂ© limitĂ©e La SARL, seule sociĂ©tĂ© dont le capital est composĂ©e de parts sociales Ă  ĂȘtre Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme ayant un statut spĂ©cial. Il ne s’agit pas ici de prendre parti dans ce dĂ©bat, mais il n’en reste pas moins que sont statut, de par sa forme particuliĂšre, suppose un rĂ©gime spĂ©cifique quant Ă  la cession, des parts sociales. Lorsqu’elle intervient entre associĂ©s, il n’est pas nĂ©cessaire qu’elle emporte l’agrĂ©ment de la sociĂ©tĂ© A sauf dans certains cas oĂč elle reviendrait Ă  un dĂ©sĂ©quilibre dans le rapport des forces B. A - L’obligation d’agrĂ©ment amĂ©nagĂ©e Comme dans toute sociĂ©tĂ©, l’associĂ© d’une SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont Ă©minemment liĂ©s les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liĂ©s au nombre de parts possĂ©dĂ©es par chaque associĂ©, Ă  l’image de ce qui se fait dans la sociĂ©tĂ© anonyme. De mĂȘme, le droit aux dividendes, c'est-Ă -dire la participation aux bĂ©nĂ©fices, est liĂ© Ă  ce mĂȘme nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales d’une SARL est conditionnĂ©e par l’obtention d’un agrĂ©ment, notamment parce que leur rĂ©partition n’est prĂ©vue que dans les statuts de la sociĂ©tĂ©. Elles ne sont pas physiquement reprĂ©sentĂ©es, comme peuvent l’ĂȘtre par exemple les actions. L’article L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă  des tiers Ă©trangers Ă  la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă  moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte ». L’article est sans Ă©quivoque l’agrĂ©ment n’est nĂ©cessaire qu’en cas de cession Ă  l’extĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©. Dans le cas d’une cession Ă  un autre associĂ©, l’agrĂ©ment n’est plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte Ă©galement un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associĂ©s ». Les statuts de la SARL peuvent tout de mĂȘme y dĂ©roger en prĂ©voyant l’obligation d’obtenir un agrĂ©ment mĂȘme en cas de cession entre associĂ©s. En pareil cas, ce sera l’article L223-14 qui s’appliquera avec la possibilitĂ© de rĂ©duire la majoritĂ© nĂ©cessaire ainsi que les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus. B - Un rapport des forces en Ă©quilibre Cette possibilitĂ© rĂ©servĂ©e par l’article L223-16 permet ainsi d’encadrer un possible changement de majoritĂ©, ce qui reste nĂ©anmoins une option. De plus, la cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© est un acte commercial. Alors qu’une simple cession de parts sociales est civile et emporte la compĂ©tence des tribunaux civils, la cession de contrĂŽle est assimilĂ©e Ă  la cession d’entreprise. La cession devient alors commerciale et c’est au juge consulaire que revient l’éventuel contentieux. Par ailleurs, si l’associĂ© acquĂ©reur se retrouve, Ă  la suite de la cession, seul possesseur de l’intĂ©gralitĂ© des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce n’est pas le seul dĂ©sĂ©quilibre relatif Ă  la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est Ă©galement est possible de prĂ©voir des parts sociales donnant droit Ă  des intĂ©rĂȘts plus importants qu’habituellement. Toutes les parts peuvent ne pas ĂȘtre touchĂ©es certains associĂ©s se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que d’autres alors mĂȘme qu’ils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le rĂ©gime relativement libĂ©ral de la SARL, bien que fermĂ©, s’oppose aux autres sociĂ©tĂ©s de personnes dont le rĂ©gime impose un contrĂŽle beaucoup plus poussĂ© de la part des associĂ©s et de la sociĂ©tĂ©. L’originalitĂ© ici rĂ©sulte dans la proximitĂ© de rĂšgle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrĂŽle renforcĂ© des associĂ©s en cas de responsabilitĂ© illimitĂ©e Les deux principaux exemples de ce contrĂŽle qui peut ĂȘtre plus important sont la sociĂ©tĂ© en nom collectif SNC et la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. En parallĂšle, le capital de la sociĂ©tĂ© civile est Ă©galement composĂ© de parts sociales, raison pour laquelle il convient Ă©galement de s’y intĂ©resser, d’autant plus qu’elle rĂ©pond Ă  des rĂšgles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrĂŽle. En effet, en marge du contrĂŽle, l’agrĂ©ment n’est pas toujours obligatoire. Une gradation sensible s’opĂšre entre les cas oĂč l’agrĂ©ment reste facultatif, les statuts pouvant y dĂ©roger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrĂŽle est maximum B. A - Un contrĂŽle fort, compensĂ© par une libertĂ© statutaire La SCS, bien que proche de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, se diffĂ©rencie de celle-ci du fait qu’elle n’est justement pas par actions. NĂ©anmoins, le commanditĂ© de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociĂ©tĂ©s, et particuliĂšrement dans la SCS, cohabitent des commanditĂ©s qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de l’article L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schĂ©matiquement les investisseurs de la sociĂ©tĂ© et ont une responsabilitĂ© limitĂ©e, Ă  l’inverse des commanditĂ©s dont la responsabilitĂ© est illimitĂ©e. Pour ce type de sociĂ©tĂ© aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associĂ©, commanditĂ©s comme commanditaires, ce qui implique la mĂȘme remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance de la sociĂ©tĂ©. L’article L222-8 du Code de commerce dispose qu’en principe les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es qu'avec le consentement de tous les associĂ©s ». Les statuts peuvent Ă©videmment dĂ©roger Ă  la rĂšgle en dispensant d’agrĂ©ment les cessions de parts sociales, qu’il s’agisse d’une vente Ă  un tiers Ă©tranger ou Ă  un associĂ©. Le mĂȘme article prĂ©voit ainsi que les statuts peuvent stipuler [
] que les parts des associĂ©s commanditaires sont librement cessibles entre associĂ©s ». En revanche, les statuts peuvent ĂȘtre plus stricts pour le commanditĂ© dans le cas oĂč il souhaiterait cĂ©der ses parts Ă  un commanditaire. Ils peuvent alors prĂ©voir que le commanditĂ© doit rechercher le consentement de tous les commanditĂ©s et de la majoritĂ© en nombre et en capital des commanditaires ». En parallĂšle, la sociĂ©tĂ© civile rĂ©pond Ă  une logique relativement analogue. L’article 1861 du Code civil dispose qu’en principe l’agrĂ©ment est nĂ©cessaire mais il prĂ©voit Ă©galement une exception. Une dĂ©rogation Ă  la rĂšgle peut ĂȘtre prĂ©vue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associĂ©s. À l’inverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien mĂȘme les deux conjoints seraient dĂ©jĂ  associĂ©s dans la sociĂ©tĂ© en question. De façon plus gĂ©nĂ©rale que ce qui vient d’ĂȘtre exposĂ©, la SCS est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que la SNC, Ă  l’exclusion des rĂšgles relatives Ă  la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnĂ©e par l’agrĂ©ment La SNC est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme la forme de sociĂ©tĂ© la plus fermĂ©e. MalgrĂ© cette constatation, il semblerait qu’elle soit plus courante que la SCS. Quoi qu’il en soit, comme pour n’importe qu’elle sociĂ©tĂ© de personne, ce sont les statuts qui prĂ©voient la rĂ©partition des parts sociales. Un Ă©crit est donc, sans surprise, exigĂ©. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalitĂ©s diffĂ©rentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. L’article L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit ». De plus, afin d’ĂȘtre opposable Ă  la sociĂ©tĂ© et sans que soit distinguĂ© une cession classique d’une cession entre associĂ©s, elle doit remplir les formes prĂ©vues par l’article 1690 du Code civil, Ă  savoir ĂȘtre consignĂ©e dans un acte authentique. L’article L221-14, qui peut d’ailleurs s’appliquer aussi aux SARL, amĂ©nage tout de mĂȘme la possibilitĂ© de recourir Ă  un formalisme allĂ©gĂ© en dĂ©posant un original de l’acte de cession au siĂšge de la sociĂ©tĂ©. À l’issu de ces formalitĂ©s, il convient encore d’observer une certaine publicitĂ© par l’intermĂ©diaire du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s afin de rendre la cession opposable au tiers. L’aspect fermĂ© de la SNC semble devoir ĂȘtre sensiblement adouci par cette obligation de publicitĂ©. ARTICLES QUI POURRAIERNT VOUS INTERESSER Liquidation judiciaire de SARL Le recouvrement de crĂ©ances Les droits des associĂ©s Clauses d'agrĂ©ment Sources retour Ă  la rubrique 'Autres articles'
Article14. La premiÚre phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rédigée : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle ou curatelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d
Contenu vĂ©rifiĂ© le 12 dĂ©c. 2020 Vous devez ĂȘtre abonnĂ© pour accĂ©der Ă  ce contenu Toute l'information utile au gĂ©rant de SARL Pourla SARL, l’Article L223-2 du Code de commerce dispose que les statuts en fixent le montant. Ce dernier est divisĂ© en parts Ă©gales. En outre, une dĂ©nomination sociale doit dĂ©signer la sociĂ©tĂ©. Il faut qu’elle soit suivie ou prĂ©cĂ©dĂ©e de l’énonciation du capital social, entre autres. Quant Ă  l’ Article L223-14, il dit qu’il est possible de le rĂ©duire ou de l’augmenter
La loi PACTE autorise les sociĂ©tĂ©s Ă  se doter d’une raison d’ĂȘtre ». Si ce concept est lĂ©galement dĂ©fini, sa valeur juridique soulĂšve des interrogations. La raison d’ĂȘtre » est-elle susceptible de constituer une cause de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s, matiĂšre dans laquelle les nullitĂ©s sont fermement encadrĂ©es ? La question doit ĂȘtre abordĂ©e tant Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme qu’au regard de ses dĂ©cisions sociales tant les causes de nullitĂ©s sont complĂ©mentaires en ce domaine. Olivier Le Moal / AdobeStock La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises1 a introduit en droit des sociĂ©tĂ©s la raison d’ĂȘtre », notion inconnue dans les autres branches du droit et dont l’ambiguĂŻtĂ© a lĂ©gitimement alimentĂ© les commentaires doctrinaux2. C’est l’article 1835, modifiĂ©, du Code civil qui esquisse la dĂ©finition de ce nouveau concept. Aux cĂŽtĂ©s des mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts, le texte ajoute Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison d’ĂȘtre, constituĂ©e des principes dont la sociĂ©tĂ© se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son activitĂ© ». MĂȘme si cette dĂ©finition est sujette Ă  critiques3, une question reste en suspens la raison d’ĂȘtre est-elle une notion juridiquement sanctionnĂ©e ? Le lĂ©gislateur est muet sur ce point, sauf pour ce qui est des sociĂ©tĂ©s Ă  mission4. La doctrine songe Ă©ventuellement Ă  l’engagement de la responsabilitĂ© civile des dirigeants qui mĂ©connaĂźtraient la raison d’ĂȘtre statutaire, voire la responsabilitĂ© civile et pĂ©nale de la sociĂ©tĂ©5. En revanche, les premiers commentateurs semblent plutĂŽt sceptiques quant Ă  la possibilitĂ© de fonder une nullitĂ© sur la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©6. Pour Ă©clairer ce dĂ©bat, il convient de se rappeler que les causes de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. Elles sont diffĂ©rentes selon qu’il s’agit d’annuler le contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme ou les actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ©. C’est respectivement sous ces deux angles qu’il convient d’explorer le rĂŽle que la raison d’ĂȘtre peut occuper comme fondement d’une action en nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s. I – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Les causes de nullitĂ©s des sociĂ©tĂ©s se fondent essentiellement sur deux dispositions le premier alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil et le premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Le premier texte concerne les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral, incluant sociĂ©tĂ©s civiles et sociĂ©tĂ©s commerciales par leur objet, telles certaines sociĂ©tĂ©s en participation. Le second est propre aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. L’article 1835 du Code civil Ă©tant situĂ© dans un chapitre consacrĂ© Ă  des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s, on peut d’abord se tourner vers les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral A. Puis on s’intĂ©ressera plus prĂ©cisĂ©ment au cas des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil L’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil dispose que la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinĂ©a des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». L’article 1835 n’étant pas visĂ© dans cette Ă©numĂ©ration restrictive, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre directement fondĂ©e sur la raison d’ĂȘtre dĂ©finie par ce texte7. Mais ce concept ne pourrait-il pas ĂȘtre rĂ©introduit par le biais des causes de nullitĂ© en gĂ©nĂ©ral Ă©galement visĂ©es au texte ? D’aucuns ont vu dans le concept nouveau de raison d’ĂȘtre une sorte de cause subjective8. Plus exactement, cette approche pouvait ĂȘtre admissible au regard du sens commun que l’on peut donner Ă  la locution raison d’ĂȘtre ». Mais la dĂ©finition lĂ©gale s’éloigne de ce sens commun9. En effet, au vu de sa dĂ©finition, la raison d’ĂȘtre ne rĂ©pond pas Ă  la question pourquoi cette sociĂ©tĂ© a-t-elle Ă©tĂ© constituĂ©e ? », mais Ă  la question comment l’activitĂ© sociale va-t-elle ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ? ». Quoi qu’il en soit, la cause subjective n’aurait pas Ă©tĂ© un cas de nullitĂ©, la notion ayant disparu des conditions de validitĂ© du contrat depuis la rĂ©forme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 201610. Si la cause a disparu du droit commun des contrats, l’article 1162 du Code civil la rĂ©introduit sous une autre forme, avec le concept de but11. Selon ce texte, le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties. Or le contrat qui a un but illicite encourt la nullitĂ©12. La sanction est mĂȘme une nullitĂ© absolue13. La raison d’ĂȘtre peut-elle constituer un but illicite de la sociĂ©tĂ© ? La raison d’ĂȘtre, visĂ©e Ă  l’article 1835, a Ă©tĂ© conçue par le lĂ©gislateur comme une notion vertueuse. Le professeur Urbain-ParlĂ©ani interprĂšte le mot principe » comme renvoyant Ă  des rĂšgles dĂ©finissant une maniĂšre-type d’agir par rapport Ă  une position morale »14. Facultative pour les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral15, la raison d’ĂȘtre devient une mention statutaire obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission qui veulent communiquer sur cette qualitĂ©16. Il est clair que la sociĂ©tĂ© qui se rĂ©clame du label sociĂ©tĂ© Ă  mission » se dotera d’une raison d’ĂȘtre vertueuse puisqu’elle n’a aucun intĂ©rĂȘt Ă  communiquer sur des principes douteux voire sur les malversations rĂ©sultant de leur mise en Ɠuvre. On ne peut en dire autant d’une sociĂ©tĂ© qui n’entend pas communiquer sur sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission. En thĂ©orie, on pourrait concevoir que les principes constituant sa raison d’ĂȘtre soient illicites parce qu’ils reposent sur une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code pĂ©nal. Imaginons qu’une sociĂ©tĂ© se donne pour objet social la vente d’un produit et que sa raison d’ĂȘtre la conduise Ă  rĂ©server cette vente Ă  des clients d’un genre ou d’une communautĂ© dĂ©terminĂ©s. La sociĂ©tĂ© ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour objet illicite la vente du produit est parfaitement licite. En revanche, le but poursuivi est interdit puisque la rĂ©alisation de l’activitĂ© repose sur des principes discriminatoires. Sous l’angle du droit pĂ©nal, la commission de l’infraction de discrimination par une personne morale n’est pas sanctionnĂ©e par la dissolution17. Mais, au regard du droit civil, si cette raison d’ĂȘtre discriminatoire est prĂ©sente dans l’acte constitutif de la sociĂ©tĂ©, on peut alors penser que la sociĂ©tĂ© risque l’annulation fondĂ©e sur son but illicite en application du droit commun des contrats, conformĂ©ment Ă  l’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil. L’annulation de la sociĂ©tĂ© emporte alors dissolution de la personne morale18. Cette solution reposant sur le droit commun des contrats est-elle transposable aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont la nullitĂ© repose sur l’article L. 235-1 du Code de commerce ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme sont plus restrictives que celles prĂ©vues en droit commun. L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© 
 ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du [livre II du Code de commerce] ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Évidemment, l’article 1835 du Code civil n’est pas une disposition du livre II du Code de commerce. Et aucune disposition de ce livre ne prĂ©voit expressĂ©ment que la violation de l’article 1835 du Code civil emporterait nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. La raison d’ĂȘtre visĂ©e Ă  l’article 1835 est cependant mentionnĂ©e de maniĂšre explicite au sujet des sociĂ©tĂ©s Ă  mission. Pour qu’elles puissent communiquer sur cette qualitĂ©, l’article L. 210-10 du Code de commerce exige que leurs statuts mentionnent une raison d’ĂȘtre. Mais le dĂ©faut de cette mention n’est pas sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă  mission. Au contraire, si la sociĂ©tĂ© ne respecte pas l’une des conditions posĂ©es par l’article L. 210-10, seule est ouverte une injonction en rĂ©fĂ©rĂ© de faire disparaĂźtre sur tous les documents de la sociĂ©tĂ© la mention sociĂ©tĂ© Ă  mission »19. Si les dispositions du livre II du Code de commerce ne sont d’aucun secours, la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© commerciale par la forme peut aussi rĂ©sulter des lois qui rĂ©gissent les contrats. À ce titre, une raison d’ĂȘtre contraire Ă  l’ordre public pourrait conduire Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur le but illicite, Ă  l’instar des sociĂ©tĂ©s civiles20. NĂ©anmoins, cette assimilation n’est envisageable que pour les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. Pour les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions, le but illicite ne peut constituer une cause de nullitĂ© eu Ă©gard Ă  l’interprĂ©tation donnĂ©e de l’article 11 de la directive n° 68/151/CEE par l’arrĂȘt Marleasing21. Dans cet arrĂȘt, la CJCE a dĂ©cidĂ© que le juge national qui est saisi d’un litige dans une matiĂšre entrant dans le domaine d’application de la directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant Ă  coordonner, pour les rendre Ă©quivalentes, les garanties qui sont exigĂ©es, dans les États membres, des sociĂ©tĂ©s au sens de l’article 58, deuxiĂšme alinĂ©a, du traitĂ© CEE pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts tant des associĂ©s que des tiers, est tenu d’interprĂ©ter son droit national Ă  la lumiĂšre du texte et de la finalitĂ© de cette directive, en vue d’empĂȘcher la dĂ©claration de nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© anonyme pour une cause autre que celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  son article 11 ». Non sans mal, la Cour de cassation s’est aujourd’hui ralliĂ©e Ă  cette interprĂ©tation22. Or l’article 11 de la directive n° 68/151CEE23 ne mentionne aucunement le but illicite de la sociĂ©tĂ© parmi les causes de nullitĂ© des SARL et des sociĂ©tĂ©s par actions. Une interprĂ©tation conforme Ă  la jurisprudence Marleasing conduit Ă  refuser l’annulation des sociĂ©tĂ©s visĂ©es par la directive pour raison d’ĂȘtre illicite, entendue comme un but contraire Ă  l’ordre public. Si la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur une raison d’ĂȘtre illicite reste du domaine de la thĂ©orie, la raison d’ĂȘtre peut-elle au moins conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations d’une sociĂ©tĂ© ? II – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations Les causes de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cisĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil pour les sociĂ©tĂ©s autres que les sociĂ©tĂ©s par la forme. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, l’article L. 235-1 du Code de commerce prĂ©sente la particularitĂ© de faire une distinction entre les actes et dĂ©libĂ©rations qui modifient les statuts et les autres. Sous cet angle, il ne s’agit pas de savoir si un acte ou une dĂ©libĂ©ration peut ĂȘtre annulĂ© pour but illicite. Les deux textes prĂ©citĂ©s renvoient aux lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© du contrat si bien qu’une dĂ©cision sociale ayant un but contraire Ă  l’ordre public peut ĂȘtre annulĂ©e. Il peut en ĂȘtre ainsi si la dĂ©cision consiste Ă  mettre en Ɠuvre une raison d’ĂȘtre fondĂ©e sur des principes discriminatoires24. Il peut en ĂȘtre de mĂȘme si le but poursuivi par la dĂ©cision est illicite pour toute autre raison. En l’occurrence, il s’agit plus exactement de dĂ©terminer si la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© peut fonder une action en nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration. On touche ainsi Ă  la valeur juridique de la raison d’ĂȘtre. La principale question est de dĂ©terminer si un acte ou une dĂ©libĂ©ration ne respectant pas la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e dans les statuts encourt l’annulation. Alors que l’analyse de l’article 1844-10, modifiĂ©, du Code civil laisse planer des incertitudes A, celle de l’article L. 135-1, modifiĂ©, du Code de commerce offre des pistes nouvelles B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil Outre les causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral, la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil25. Dans ce texte, il n’est expressĂ©ment fait exception qu’au sujet du second alinĂ©a de l’article 1833 du Code civil. Cette exception a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par la loi PACTE. Elle a Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire par l’introduction par cette mĂȘme loi d’une disposition aux termes de laquelle la sociĂ©tĂ© est gĂ©rĂ©e dans son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© »26. Si la loi PACTE introduit la notion d’intĂ©rĂȘt social dans la gestion de la sociĂ©tĂ©, en revanche, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© que cette notion puisse fonder de maniĂšre autonome la nullitĂ© d’un acte ou une dĂ©libĂ©ration interne Ă  la sociĂ©tĂ©27. Alors que l’article 1833 du Code civil fait l’objet d’une exclusion expresse dans l’article 1844-10, rien n’est explicitement dit au sujet de son article 1835. Pour fonder la nullitĂ© d’une dĂ©cision sociale sur la violation de cette derniĂšre disposition, cela suppose d’abord qu’elle constitue une rĂšgle impĂ©rative. Avant l’adjonction d’une troisiĂšme phrase relative Ă  la raison d’ĂȘtre, cette disposition ne concernait que la forme Ă©crite des statuts et les mentions obligatoires qu’ils devaient contenir. S’agissant de mentions obligatoires, il ne fait aucun doute que l’article 1835 prĂ©sente un caractĂšre impĂ©ratif. Mais au vu du contenu de la disposition, il aurait au mieux permis la nullitĂ© du contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme pour dĂ©faut de mention obligatoire28. Toutefois, le lĂ©gislateur n’a pas fait ce choix puisque l’alinĂ©a 1er de l’article 1844-10 ne mentionne pas l’article 1835 parmi les dispositions dont la violation conduit Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Tout autre est la troisiĂšme phrase de l’article 1835. La raison d’ĂȘtre n’est pas une mention obligatoire. Il ne s’agit que d’une facultĂ© ouverte aux sociĂ©tĂ©s de se doter d’une raison d’ĂȘtre. La facultĂ© ne devient obligation que pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission voulant publiquement communiquer sur cette qualitĂ©29. Le caractĂšre, en principe, facultatif ne devrait pas permettre d’annuler une dĂ©cision sociale qui mĂ©connaĂźtrait la raison d’ĂȘtre30. Pour autant, mĂȘme si la mention d’une raison d’ĂȘtre relĂšve d’une facultĂ© d’amĂ©nagement statutaire, cela n’interdit pas de reconnaĂźtre Ă  tout l’article 1835 le caractĂšre d’un texte impĂ©ratif. En effet, en droit des sociĂ©tĂ©s, la jurisprudence a reconnu l’existence de dispositions impĂ©ratives ouvrant une facultĂ© d’amĂ©nager conventionnellement dans les statuts ou un rĂšglement intĂ©rieur la rĂšgle prĂ©vue par celles-ci31. La troisiĂšme phrase de l’article 1835 pourrait appartenir Ă  cette catĂ©gorie particuliĂšre de dispositions impĂ©ratives prĂ©voyant un amĂ©nagement statutaire. La consĂ©quence de cette qualification est importante dans le domaine des nullitĂ©s. En principe, la violation des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur ne permet pas d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration puisqu’il ne s’agit pas d’une violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil. Mais lorsque l’amĂ©nagement statutaire provient d’une facultĂ© ouverte par une disposition impĂ©rative de ce titre, il est possible de demander l’annulation d’une dĂ©cision sociale en se fondant sur la violation de cette stipulation statutaire particuliĂšre32. Si l’article 1835 constitue un tel texte impĂ©ratif, la raison d’ĂȘtre mentionnĂ©e dans les statuts en application de la troisiĂšme phrase de l’article prĂ©citĂ© ne constituerait que l’usage de la facultĂ© ouverte par ce texte. Elle pourrait ainsi conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations portant atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©33. Le risque d’annulation est-il plus prĂ©sent du cĂŽtĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullitĂ© 
 d’un acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment relevĂ© que le livre II du Code de commerce ne prĂ©voit aucune disposition expresse sanctionnant par la nullitĂ© une atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. Pas de nullitĂ© sans texte. Une dĂ©libĂ©ration modifiant les statuts ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour mĂ©connaissance de la raison d’ĂȘtre. Pour ce qui est des actes et dĂ©libĂ©rations ne modifiant pas les statuts, les causes de nullitĂ© sont plus largement ouvertes. Hormis les lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats, la nullitĂ© peut rĂ©sulter de la violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce34. Le rĂ©gime n’est plus celui des nullitĂ©s textuelles, mais celui des nullitĂ©s virtuelles. Tout comme l’article 1844-10 du Code civil, l’article L. 235-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©carter la possibilitĂ© d’annuler une dĂ©cision sociale ordinaire en se fondant sur la mĂ©connaissance de l’intĂ©rĂȘt social en Ă©cartant expressĂ©ment l’article 1833, alinĂ©a 2, du Code civil des lois qui rĂ©gissent les contrats » pouvant fonder la nullitĂ©. De la mĂȘme maniĂšre, l’article L. 235-1 a connu une réécriture par la loi PACTE afin d’écarter deux dispositions relatives aux pouvoirs du conseil administration ou du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes, dispositions elles-mĂȘmes modifiĂ©es par cette loi. Si, en application de l’article L. 235-1, la nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration ne peut rĂ©sulter que d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce, il est fait exception au sujet de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-64 ». En visant la premiĂšre phrase de l’article L. 225-35, relativement au conseil d’administration et la troisiĂšme phrase de l’article L. 225-64, au sujet du directoire, le lĂ©gislateur complĂšte le dispositif tendant Ă  exclure la possibilitĂ© d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration sur le fondement du nouvel alinĂ©a 2 de l’article 1833 du Code civil. En effet, ces phrases mentionnent dorĂ©navant que ces organes sociaux exercent leurs pouvoirs conformĂ©ment Ă  son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© ». L’éviction expresse de ces deux phrases emporte implicitement une autre consĂ©quence. L’article L. 235-1 reconnaĂźt tacitement que les dispositions Ă©vincĂ©es sont impĂ©ratives. Sinon, il n’aurait pas Ă©tĂ© utile de les Ă©carter explicitement puisque leur violation n’aurait pas permis l’annulation d’actes ou de dĂ©libĂ©rations contraires. Si ces deux phrases sont impĂ©ratives, on peut imaginer que tout l’alinĂ©a comporte des dispositions impĂ©ratives. Or, respectivement, la deuxiĂšme et la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a des articles L. 225-35 et L. 225-64 comportent la formule suivante Il [le conseil d’administration ou le directoire] prend Ă©galement en considĂ©ration, s’il y a lieu, la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© dĂ©finie en application de l’article 1835 du Code civil ». Et, dans ce cas, le lĂ©gislateur n’a pas pris le soin d’éviter l’annulation de dĂ©cisions du conseil d’administration ou du directoire mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. En admettant que ces deux dispositions soient impĂ©ratives, cela impliquerait que les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ou du directoire puissent ĂȘtre remises en cause lorsqu’elles ne sont pas conformes Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© telle qu’elle est dĂ©finie dans les statuts. Pour les autres sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, la loi PACTE n’a pas intĂ©grĂ© la prise en compte de la raison d’ĂȘtre dans l’action des gĂ©rants, prĂ©sidents ou autres dirigeants sociaux. Il ne saurait donc ĂȘtre question de violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce. Le seul texte qui pourrait alors fonder une nullitĂ© est la mĂ©connaissance de l’article 1835 du Code civil, Ă  supposer que cette disposition soit impĂ©rative35. Certes, il s’agit d’une disposition extĂ©rieure au Code de commerce. Mais l’article L. 235-1 du Code de commerce, par deux fois, mentionne des dispositions du Code civil pour empĂȘcher que celles-ci ne conduisent tantĂŽt Ă  l’annulation de la sociĂ©tĂ©36, tantĂŽt Ă  celle d’une dĂ©cision sociale37. DĂšs lors que l’article 1835 n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment Ă©cartĂ© des lois qui rĂ©gissent les contrats », au mĂȘme titre que l’article 1833, ce texte reste thĂ©oriquement un fondement possible Ă  une demande de nullitĂ© d’un acte de gestion. Le silence du lĂ©gislateur sur la sanction de l’acte mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© offre ainsi un terrain d’expĂ©rimentation Ă  ceux qui cherchent Ă  annuler une dĂ©cision sociale.

ConformĂ©mentaux dispositions de l’article L221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un dĂ©lai de QUATORZE (14) jours Ă  compter de la rĂ©ception du Produit pour exercer son droit de rĂ©tractation auprĂšs du Vendeur (hors produits exclus visĂ©s Ă  l’article 7.2), sans avoir Ă  justifier de motifs ni Ă  payer de pĂ©nalitĂ©, Ă  fin d'Ă©change ou de remboursement, Ă  condition

PrĂ©sentation La SELARL est une sociĂ©tĂ© commerciale Ă  objet civil. Son rĂ©gime lĂ©gal est donc quelque peu hybride. Dans le cadre d’une cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce sont applicables mais le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme prĂ©vu certaines spĂ©cificitĂ©s qui tiennent au caractĂšre professionnel » de la sociĂ©tĂ©. Quelques prĂ©cisions liminaires sur le rĂ©gime applicable Ă  la SELARL La SELARL ou sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©rale Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, est commerciale en raison de sa forme. DĂ©coulent de cette commercialitĂ©, certaines obligations et notamment - la soumission Ă  l’impĂŽt des sociĂ©tĂ©s sauf si la sociĂ©tĂ© est unipersonnelle, dans ce cas-lĂ  elle n’est assujettie Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que sur option; - et la tenue d’une comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce. Cependant, la sociĂ©tĂ© exercera un objet civil. Les actes de la sociĂ©tĂ© ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils. Par ailleurs, le statut des baux commerciaux n’est pas applicable aux SELARL sauf soumission volontaire, le cas Ă©chĂ©ant. Enfin, les conflits auxquels la sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©rale est partie ainsi que les litiges entre associĂ©s sont de la compĂ©tence des tribunaux civils bien que les associĂ©s puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur sociĂ©tĂ©, seront soumis Ă  des arbitres. La cession des droits sociaux dans les SELARL l’agrĂ©ment La cession aux tiers La rĂšgle en matiĂšre de sociĂ©tĂ© commerciale est que le cessionnaire celui Ă  qui les parts sont cĂ©dĂ©es, tiers Ă  la sociĂ©tĂ©, doit ĂȘtre agréé par les associĂ©s. L’article L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent ĂȘtre agréées par les associĂ©s reprĂ©sentant une majoritĂ© en nombre mais devant Ă©galement reprĂ©senter plus des trois quarts des parts sociales. L’agrĂ©ment n’est donc acquis que si La majoritĂ© des associĂ©s y consent et si; Ladite majoritĂ© reprĂ©sente plus des trois quarts des parts sociales. Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalitĂ© qui a pour but de prĂ©server le caractĂšre professionnel de la SELARL. Pour que la cession des parts d’une SELARL soit agréée, il faudra que la majoritĂ© des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© y consentent. Ainsi, il ne suffit pas de rĂ©unir les trois quarts des parts sociales, il faut rĂ©unir les trois quarts des parts sociales dĂ©tenues par les associĂ©s exerçant effectivement au sein de la sociĂ©tĂ©. Cette disposition a pour but d’exclure les autres associĂ©s qui ont la possibilitĂ© de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts d’un associĂ© exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© ou pas. Cette rĂšgle est d’ordre public et les statuts ne pourront donc pas prĂ©voir de dĂ©rogation. La cession entre associĂ©s, conjoints, ascendants et descendants Cette majoritĂ© spĂ©cifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© n’existe que dans le cadre des cessions aux tiers. Ainsi, les cessions entre associĂ©s, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite Ă  une liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux s’effectuent, en principe, librement. Cette libertĂ© se fonde sur l’article L223-13 al 1er du Code de commerce. Il est Ă  noter que les statuts peuvent prĂ©voir l’exigence d’un agrĂ©ment ainsi que les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă  cet agrĂ©ment. Mais, la majoritĂ© ne pourra ĂȘtre plus forte que celle prĂ©vue Ă  l’article L223-14 du Code de commerce c’est-Ă -dire la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des parts sociales. L’évaluation de la valeur des parts sociales Ă  cĂ©der A priori, les parts sont Ă©valuĂ©es en fonction de la valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle, sauf disposition contraire du dĂ©cret applicable Ă  chaque profession. Cependant, les associĂ©s peuvent, Ă  l’unanimitĂ©, exclure cet indice du mode de valorisation des parts. Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des parts sociales en excluant ou en ne prenant que pour partie en compte la valeur de la clientĂšle civile. En cas de dĂ©saccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel Ă  un expert pour Ă©valuer les parts dans les conditions prĂ©vues par l'article 1843-4 du Code civil. MaĂźtre Johanna SROUSSI Avocat au barreau de Marseille ArticleL223-22 alinĂ©a 3 et 4 du Code de commerce Outre l'action en rĂ©paration du prĂ©judice subi personnellement, les associĂ©s peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixĂ©es Version en vigueur depuis le 27 mars 2007 Tout associĂ© a le droit, Ă  toute Ă©poque, d'obtenir, au siĂšge social, la dĂ©livrance d'une copie certifiĂ©e conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La sociĂ©tĂ© annexe Ă  ce document la liste des gĂ©rants et, le cas Ă©chĂ©ant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette dĂ©livrance, exiger le paiement d'une somme supĂ©rieure Ă  0,30 Euros.

Conditionsde majoritĂ© dans les AGO de SARL. Dans les SARL, la loi (art. L. 223-29 du Code de commerce) prĂ©voit que les dĂ©cisions votĂ©es en assemblĂ©e ordinaire (AGO) doivent ĂȘtre adoptĂ©es : sur premiĂšre consultation, par un ou plusieurs associĂ©s reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© des parts sociales ; sur seconde consultation, Ă  la

Si l'on souhaite exploiter son entreprise sous forme de sociĂ©tĂ©, il est nĂ©cessaire, en plus des formalitĂ©s de crĂ©ation communes Ă  toutes les entreprises, de rĂ©aliser auparavant des dĂ©marches pour la crĂ©ation de la La dĂ©nomination socialeMĂȘme si ce n'est pas obligatoire, il est prudent de vĂ©rifier auprĂšs de l'INPI institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle si le nom choisi n'existe pas dĂ©jĂ  comme dĂ©nomination ou L'apport de biens en natureSi l'on prĂ©voit d'apporter des biens en nature » Ă  la sociĂ©tĂ© matĂ©riels, fonds de commerce, marque etc., il faut faire appel Ă  un commissaire aux apports » pour procĂ©der Ă  une Ă©valuation de la valeur du bien cette obligation concerne les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions SA, SAS,
.La liste des commissaires est disponible auprĂšs du greffe du tribunal de La rĂ©daction des statuts Pour les EURL dont l'associĂ© unique est le gĂ©rant, le centre de formalitĂ©s des entreprises remet au crĂ©ateur un modĂšle de statuts statuts seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du greffe du tribunal de commerce lors des dĂ©marches d'immatriculation au La nomination du dirigeantIl faut aussi nommer le dirigeant, soit dans les statuts soit dans un acte Les apports financiers en numĂ©raireIls doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans les huit jours de leur rĂ©ception dans une banque, Ă  la caisse des dĂ©pĂŽts ou chez un dĂ©positaire dĂ©bloquera les fonds sur prĂ©sentation du K-bis c'est-Ă -dire l'extrait dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce attestant de l' Le dĂ©pĂŽt des statutsIl convient ensuite de dĂ©poser les statuts auprĂšs du service des impĂŽts et de procĂ©der Ă  une publication dans un journal d'annonces lĂ©gales. Sources juridiquesArticles L 223-9, L 225-8 et L 225-14 du code de commerceArticle L 210-6 du code de commerceCHOISISSEZ VOTRE STATUT JURIDIQUE SIMPLEMENTVous souhaitez savoir quel statut juridique est le plus adaptĂ© Ă  votre projet ? Notre partenaire Captain Contrat s’en occupe et vous permet mĂȘme de crĂ©er votre entreprise en mon statut juridiqueArnaud GarbiCEOArticle mis Ă  jour le 17 novembre 2021
letribunal de commerce dans le ressort duquel la sociĂ©tĂ© a son siĂšge social peut, le ministĂšre public entendu, sur demande du prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©, d'un actionnaire ou de l'autoritĂ© des marchĂ©s financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der cinq ans, de ses droits de vote Ă  l'encontre de tout Introduction Toutes les personnes morales sont tenues de convoquer des assemblées au moins une fois par an pour que les associés ou actionnaires délibèrent sur l’approbation des certaines sociétés, d’autres organes sont amenés à délibérer tout au long dela vie sociale. En effet, les membres du conseil d’administration CA et du conseil de surveillance CS délibèrent en réunion, généralement convoquées par leur présidentou vice-président pour le conseil de surveillance.La convocation se matérialise par une lettre papier ou électronique par laquelle les associés, actionnaires et autres organes sont conviés à participer à une assemblée générale ordinaire, extraordinaire, mixte... ou une réunion du conseil d’administration, de surveillance.... Elle contient l’intégralité des informations date, lieu, ordre du jour... et documents rapport de gestion, projet de résolution... imposés par la loi ou les du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021 les dispositions applicables en la matière avaient été adaptées à la pandémie liée à la Covid-19. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 permettait à toutes les personnes morales sociétés commerciales, civiles... de déroger au droit spécial des sociétés et de convoquer leurs assemblées et réunions de manière entièrement dématérialisée même en l’absence dispositions statutaires spécifiques.Bien que l'ordonnance prĂ©citĂ©e n'ait pas Ă©tĂ© prorogĂ©e, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 a promulguĂ©, dans son article 13, la simplification et l'adaptation des rĂšgles relatives aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. Ainsi, la dĂ©matĂ©rialisation des assemblĂ©es et le recours au vote Ă©lectronique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective demeurent possibles, a minima, jusqu'au 31 juillet 2022. Dans l'hypothĂšse de la non-prorogation de cette loi au-delĂ  de cette date, il conviendra de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles spĂ©ciales et de dresser une image dĂ©taillĂ©e des obligations applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles, Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, par actions simplifiĂ©es et anonymes, en matiĂšre de convocations aux assemblĂ©es et rĂ©unions. ‍‍Focus sur la lettre recommandĂ©e Ă©lectronique LRE et l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique ERE La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 art. 93 et son décret d’application n°2018-347 du 9 mai 2018 ont introduit la LRE et l’ERE en droit R. 53 du Code des postes et communications électroniques CPCE associe les notions de LRE et ERE qualifié. En effet, au sens de l’article L. 100 dudit code unERE qui répond aux exigences de l’article 44 du règlement européen n°910/2014 eIDAS acquiert le statut d’ERE qualifié et ainsi, la même valeur qu’une L. 100 du CPCE et l’article 44 du règlement eIDAS prévoient et conditionnent leur application de la manière suivante Le prestataire chargé de l'acheminement doit se porter responsable de la bonne identité du destinataire et de celle de l'expéditeur avant la fourniture des données ; L’envoi et la réception doivent être sécurisés par une signature électronique avancée ou un cachet électronique avancé ; Toute modification des données nécessaire à l’envoi ou la réception doit être signalée à l’expéditeur et au destinataire ; Les dates d'expédition et de réception de la lettre doivent être garanties et vérifiables grâce à un horodatage qualifié ; Si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire en cas de refus, l'expéditeur doit envoyer le recommandé au format papier. Si ces conditions sont réunies, la LRE et l’ERE qualifié auront la même valeur juridique qu’un envoi par lettre recommandée papier alinéa 1 de l’article L. 100précité. Dans le cas contraire, l’envoi aura la qualification d’envoi recommandé électronique simple et ainsi la même valeur que la lettre simple papier. Cette forme de convocation peut être utilisée dans les sociétés où prône la liberté statutaire. ‍‍1. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE SC Dans une société civile, les règles applicables en matière de convocation aux assemblées générales se trouvent à la fois dans le Code civil et dans les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.‍MODALITÉS L’article 40 du décret précité prévoit que l’envoi des convocations doit être effectué au moins 15 jours avant l’assemblée des associés. Il est également précisé que les associés sont convoqués par “lettre recommandée”. En conclusion, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, et en vertu de l’assimilation en droit français et européen de la lettre recommandée électronique à la lettre recommandée papier, le gérant peut ainsi convoquer les associés soit par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. ‍SANCTIONS L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil dispose que “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général”.Sans précision sur la nature impérative des disposions du Code civil, les juges sont intervenus afin d’interpréter cet alinéa du Code décision du 16 décembre 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation arrêt n° a pu juger qu’en application de l’article 1844-10 alinéa 3 et de l’article 40du décret n° 78-704, les assemblées irrégulièrement convoquées encourentla nullité si le demandeur démontre un dit, si l’une des résolutions mise aux voix lors del’assemblée irrégulièrement convoquée porte atteinte aux intérêts d’un associé, il est en droit d’agir en justice en arguant de la nullité de la délibération. Il reviendra aux juges du fond d’apprécier souverainement les faits. Une telle action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue article 1844-14 du Code civil.‍‍2. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SARL ‍MODALITÉS L’article R. 223-20 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa, que la convocation doit être envoyée 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale par lettre délai est passé à 8 jours lorsque le gérant unique n'est pas en mesure de convoquer c’est la procédure de l’article L. 223-27, alinéa 8 du Code de commerce qui s’applique. Comme indiqué précédemment, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, il est possible pour l’auteur de la convocation de procéder par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. Le second alinéa dudit article prévoit qu’en cas d’envoi des convocations par voie électronique, le consentement des associés doit avoir été préalablement recueilli. Ainsi, sans accord exprès de chaque associé, la convocation doit nécessairement être envoyée par voie associés conservent la possibilité de revenir à un envoi postal alinéa 3 de l’articleprécité s’ils ont consenti préalablement à un envoi conclure Par principe l’envoi des convocations aux associés se fait par lettre recommandéepapier, électronique ou ERE qualifié ; Si l’envoi est électronique, chaque associé doit avoir préalablement consenti à untel procédé et communiqué une adresse mail. Ils conservent la possibilité derevenir à l’envoi postal à tout moment. ‍‍SANCTIONS L’article L. 223-27 alinéa 7 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés”.Les juges conservent un pouvoir souverain en la matière car seule leur appréciationdes faits pourra entraîner la nullité des délibérations Cour de Cassation, chambrecommerciale, arrêt du 5 décembre 2000, n° “les juges saisis d'unedemande d'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liéspar la constatation de l'existence d'une telle irrégularité”.‍‍3. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SAS‍MODALITÉS L’article L. 227-9 du Code de commerce donne tout pouvoir aux statuts en matière de convocation. En effet, il prévoit que ce sont eux qui “déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient”.En définitive, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que la convocation auxassemblées générales d’actionnaires se fera par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique. ‍SANCTIONS ‍Comme le prévoit l’article précité, les modalités et sanctionsrelatives aux convocations aux assemblées sont déterminées par des dispositions conclusion, les SAS sont principalement régies par leurs statuts, il est donc essentiel de soigner leur rédaction et de toujours s’y référer afin d’obtenir les renseignements relatifs aux convocations des actionnaires.‍‍‍4. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME SA‍ LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES‍MODALITÉS Les articles L. 225-104 alinéa 1er et R. 225-62 du Code de commerce prévoient les conditions dans lesquelles les convocations aux assemblées d’actionnaires sont effectuées. En effet, il est prévu que “Sous réserve des dispositions des articles à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires”. Les articles R. 225-66 à R. 225-70 précités disposent des formalités des convocations publication, contenu, délai... prévues par la lors, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que les actionnaires seront convoqués soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍Le recours à la télécommunication électronique pour la convocation des actionnaires suppose que la société ait au préalable soumis à ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou électronique, et recueilli leur accord également par voie postale ou électronique art. R. 225-63, alinéa 1 du Code de commerce. En l'absence d'accord du ou des actionnaires concernés, au plus tard 35 jours avant la date de l'assemblée générale, la société doit recourir à un envoi postal alinéa 2 dudit article. Les actionnaires ayant déjà accepté le recours à la communication électronique ont la faculté de demander le retour à l'envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation à l'assemblée soit par voie postale, soit par voieélectronique alinéa 3 de l’article précité.‍SANCTIONS L’article L. 225-104 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés”. Comme en matière de nullité des délibérations dans les règles applicables à la société à responsabilité limitée, il revient aux juges saisis d’une telle demande d’apprécier souverainement si la nullité de l’assemblée doit être prononcée ou non.‍‍ LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ‍MODALITÉS L’article L. 225-36-1 du Code de commerce précédemment cité prévoit que ce sont les statuts qui viennent déterminer les modalités de convocation des administrateurs aux réunions du conseil d’administration. Ainsi, il est possible de prévoir que la convocation des membres du conseil d’administration se fera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunionsdu conseil d’administration. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aurèglement intérieur du conseil d’administration d’en prévoir.‍‍ LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ‍MODALITÉS L’article R. 225-45 alinéa 1er du Code de commerce prévoit la liberté statutaire concernant les règles relatives aux convocations des réunions des membres du conseil de les statuts peuvent prévoir que la convocation des membres du conseil de surveillance s’effectuera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍‍SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunions du conseil de surveillance. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aur èglement intérieur du conseil de surveillance d’en prévoir.‍Respectez les obligations inhĂ©rentes Ă  la rĂ©daction de votre convocation, grĂące Ă  notre modĂšle de convocation aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tĂ©lĂ©chargeable gratuitement >‍

SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 GĂ©ographie Afficher / masquer la sous-section GĂ©ographie 1.1 Relief 1.2 Hydrologie 1.3 Climat 1.4 RĂ©gions gĂ©ographiques 1.5 Aires protĂ©gĂ©es 2 Histoire Afficher / masquer la sous-section Histoire 2.1 De la PrĂ©histoire Ă  la fin de l’AntiquitĂ© 2.2 Serbie mĂ©diĂ©vale 2.3 PĂ©riode ottomane 2.4 PrincipautĂ© de Serbie, rĂ©voltes

ï»żLes parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă  des tiers Ă©trangers Ă  la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă  moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte. Lorsque la sociĂ©tĂ© comporte plus d'un associĂ©, le projet de cession est notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  chacun des associĂ©s. Si la sociĂ©tĂ© n'a pas fait connaĂźtre sa dĂ©cision dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la derniĂšre des notifications prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a, le consentement Ă  la cession est rĂ©putĂ© acquis. Si la sociĂ©tĂ© a refusĂ© de consentir Ă  la cession, les associĂ©s sont tenus, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de ce refus, d'acquĂ©rir ou de faire acquĂ©rir les parts Ă  un prix fixĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cĂ©dant renonce Ă  la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont Ă  la charge de la sociĂ©tĂ©. A la demande du gĂ©rant, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© par dĂ©cision de justice, sans que cette prolongation puisse excĂ©der six mois. La sociĂ©tĂ© peut Ă©galement, avec le consentement de l'associĂ© cĂ©dant, dĂ©cider, dans le mĂȘme dĂ©lai, de rĂ©duire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associĂ© et de racheter ces parts au prix dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues ci-dessus. Un dĂ©lai de paiement qui ne saurait excĂ©der deux ans peut, sur justification, ĂȘtre accordĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© par dĂ©cision de justice. Les sommes dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal en matiĂšre commerciale. Si, Ă  l'expiration du dĂ©lai imparti, aucune des solutions prĂ©vues aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as ci-dessus n'est intervenue, l'associĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associĂ© cĂ©dant ne peut se prĂ©valoir des dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ci-dessus s'il ne dĂ©tient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du prĂ©sent article est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Entout Ă©tat de cause, toute vente par BUT, quelle que soit la nature du produit, reste couverte par la garantie lĂ©gale de conformitĂ© du bien au contrat (articles L.217-1 Ă  L.217-17 du Code de la Consommation) et celle des vices cachĂ©s (articles 1641 Ă  1649 du Code Civil). Il est rappelĂ© que les dispositions de l‘article L-217-28 du code de la consommation s’appliquent en cas d
La transformation d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e en sociĂ©tĂ© en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associĂ©s. La transformation en sociĂ©tĂ© anonyme est dĂ©cidĂ©e Ă  la majoritĂ© requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par des associĂ©s reprĂ©sentant la majoritĂ© des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excĂšdent 750 000 euros. La dĂ©cision est prĂ©cĂ©dĂ©e du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la sociĂ©tĂ©. Toute transformation, effectuĂ©e en violation des rĂšgles du prĂ©sent article, est nulle. 0Oqyf.
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