RĂ©dactionde lâacte de cession de parts sociales. LâopĂ©ration de rachat de parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit, conformĂ©ment aux articles L221-14, L222-2, et L223-17 du Code de commerce pour les SNC, SCS et SARL. LâĂ©crit peut prendre la forme dâun acte sous-seing privĂ© ou dâun acte rĂ©alisĂ© devant notaire.
Les parts sociales sont des morceaux de la sociĂ©tĂ© qui appartiennent aux associĂ©s. Les parts sociales peuvent faire lâobjet dâune location, dâun crĂ©dit bail, mises en garantie. Ce ne sont pas des valeurs mobiliĂšres, il est interdit aux SociĂ©tĂ© Ă ResponsabilitĂ© LimitĂ©e dâĂ©mettre des actions, des titres nĂ©gociables. L223-12 du Code de Commerce Ă©nonce que les parts sociales ne peuvent pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par des titres nĂ©gociables â complĂ©tĂ© par 1841 du Code Civil rĂ©formĂ© par Sapin II. Interdit dâĂ©mettre des offres publiques sur ces parts sociales. En revanche, les SociĂ©tĂ© Ă ResponsabilitĂ© LimitĂ©e peuvent Ă certaines conditions Ă©mettre des obligations L223-11 Code de Commerce mais non diffusĂ©es largement au public cercles identifiĂ©s dâinvestisseurs. Les parts sociales ne sont pas des titres nĂ©gociables, Ă la diffĂ©rence des SociĂ©tĂ©s Anonymes. Cette notion de titre librement nĂ©gociable recouvre lâidĂ©e quâil sâagit de titre nĂ©gociable Ă©chappe au formalisme des cessions de crĂ©ances et ne sont pas librement cessibles en matiĂšre de SociĂ©tĂ© Ă ResponsabilitĂ© LimitĂ©e il y a une procĂ©dure dâagrĂ©ment par les textes par opposition aux procĂ©dures dâagrĂ©ment dans les statuts de sociĂ©tĂ© anonymes. La cession est tout de meme plus facile que dans les SociĂ©tĂ© en Nom Collectif, la dissolution et lâimpossibilitĂ© de cession ne se retrouve pas. ProcĂ©dure dâagrĂ©ment lĂ©gal dans la SARL LâagrĂ©ment est propre aux SociĂ©tĂ© Ă ResponsabilitĂ© LimitĂ©e on peut sortir et entrer dans la SociĂ©tĂ© Ă ResponsabilitĂ© LimitĂ©e mais fortement encadrĂ© L223-13 et suivants du Code de Commerce. Dans une sociĂ©tĂ© anonyme la procĂ©dure dâagrĂ©ment est possible mais facultative Le champs dâapplication, la mise en oeuvre de la procĂ©dure dâagrĂ©ment. La procĂ©dure dâagrĂ©ment Ă champs dâapplication rations personae en fonction de la personne de lâactionnaire. On distingue la cession avec un tiers Ă la sociĂ©tĂ© â procĂ©dure par la loi L223-14 Code de Commerce obligatoire. RĂšgle dâordre public Ă laquelle les statuts ne peuvent accorder aucune dĂ©rogation. Tiers au jour de la cession. la cession avec un autre associĂ© â procĂ©dure facultative soumise par les statuts L223-16 Code de Commerce la cession avec un parent du cĂ©dant â procĂ©dure facultative soumise par les statuts L223-13 Code de Commerce. En pratique, les clauses facultative existent souvent permet un contrĂŽle politique pour contrĂŽler la Constitution du capital et conserver un caractĂšre fermĂ© lors dâune succession. Les clauses dâagrĂ©ment correspondent en principe Ă la cession prĂ©vue Ă un tiers, si ce nâest quâon peut amĂ©nager dans une certaine mesure ex assouplissement des conditions de majoritĂ© et dĂ©lais plus brefs. Le lĂ©gislateur prĂ©cise que la procĂ©dure ne peut pas ĂȘtre plus contraignante que L223-14. Le lĂ©gislation dĂ©taille de maniĂšre extrĂȘmement prĂ©cise le dĂ©roulĂ© de la procĂ©dure dâagrĂ©ment. Le lĂ©gislateur prĂ©voit la procĂ©dure de maniĂšre rigoureuse. La jurisprudence est Ă la fois rigoureuse dans les Ă©tapes qui lui paraissent essentielles et en mĂȘme temps pragmatique, flexible dans la mise en oeuvre de la procĂ©dure. Information sur le projet de la cession LâassociĂ© dĂ©cide de cĂ©der, il doit informer les associĂ©s et la sociĂ©tĂ© de sa dĂ©cision de cession L223-14 sous forme de notification en gĂ©nĂ©ral sous forme de recommandĂ© AR â assez complĂšte pour prendre connaissance de lâopĂ©ration envisagĂ©e dans toutes ses caractĂ©ristiques. La notification est impĂ©rative. Lâorganisation dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Le gĂ©rant Ă une semaine pour organiser lâ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de cession. Sinon le juge peut nommer un mandataire ad hoc pour convoquer lâ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Le texte ne prĂ©voit pas que lâassociĂ© sera privĂ© de son droit de vote lors de la consultation. LâassociĂ© cĂ©dant peut participer au vote lors de cette cession de parts. Dans le silence des textes, ne conflit dâintĂ©rĂȘt nâempĂȘche pas le vote. Lâ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale se prononce Ă une double majoritĂ© nombre dâassociĂ© et de parts sociales. Le lĂ©gislateur sâassure que lâensemble des associĂ©s puisse se prononcer. La sociĂ©tĂ© a 3 mois pour faire connaitre au cĂ©dant cette dĂ©cision Si elle accorde, la cession se rĂ©alise. SI la cession nâest pas approuvĂ© mais ne rĂ©pond pas ou dĂ©sintĂ©rĂȘt, non accord des associĂ©s et rien ne se passe on considĂšre que la cession a Ă©tĂ© approuvĂ©e dâemblĂ©e. SI lâ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la SARL exprime son dĂ©saccord option pour le cĂ©dant il peut dâabord renoncer Ă lâopĂ©ration et rester dans la sociĂ©tĂ©, si il veut partir, il faut racheter ses parts si lâassociĂ© est prĂ©sent depuis plus de 2 ans, il peut obliger la sociĂ©tĂ© Ă lui racheter ses parts, les associĂ©s doivent tout mettre en oeuvre pour racheter les parts par eux mĂȘme, la sociĂ©tĂ© ou un tiers choisis par la sociĂ©tĂ©. Si lâassociĂ© est lĂ depuis moins de 2 ans la sociĂ©tĂ© lui rachĂšte ses parts. Si câest la sociĂ©tĂ© qui rachĂšte rĂ©duction du capital social du montant de la valeur nominale des parts. En cas de refus de lâ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale 2 hypothĂšses en pratique associĂ©s agissement dans un dĂ©lai de 3 mois le prix est fixĂ© par un tiers Ă©valuateur expert de lâ Article 1843-4 du Code Civil, objet dâun des plus grands contentieux en droit des sociĂ©tĂ©s. Questions pratiques sur la procĂ©dure de cette expertise particuliĂšre et des questions de fonds dâune autre part se soustraire de lâexpertise. La jurisprudence y rĂ©pond tant bien que mal ce qui conduit en 2014 par une ordonnance Ă rĂ©former lâarticle 1843-4 du Code Civil. SI les associĂ©s ne sont pas dâaccord, il peuvent demander une prorogation du dĂ©lai de 3 mois. SI malgrĂ© tout, rien ne se passe L223-14 alinĂ©a 5 Code de Commerce lâassociĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue. La jurisprudence assimile Ă cette situation, la situation oĂč lâexpertise nâentraine pas un achat â 2 novembre 2011. LâassociĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue donc il peut aussi renoncer Ă la cession. Ce nâest qua ce moment que lâassociĂ© cessionnaire aura acquit la qualitĂ© dâassociĂ©. LâagrĂ©ment forcĂ© ou tacite nâa pas dâeffet rĂ©troactif sur lâacquisition de la qualitĂ© dâassociĂ©. Dans les cas de succession la question est particuliĂšrement importante arrĂȘt du 8 mai 2018 â suite au dĂ©cĂšs dâun associĂ© â agrĂ©ment statutaire â les parts sociales du dĂ©funt ne sont pas reprĂ©sentĂ©es pendant les AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale pendant un certain temps. RĂ©alisation en elle-mĂȘme de lâopĂ©ration de cession La cession de parts sociales est avant tout un contrat qui porte sur des biens de nature particuliĂšre. NĂ©cessairement vont se poser les questions classiques de validitĂ© du contrat. La rĂ©forme Ă Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e entrĂ©e en vigueur le 1 octobre 2018. Article 1112-1 du Code Civil obligation dâinformation prĂ©contractuelle. Pour la responsabilitĂ© civile du dirigeant devoir de loyautĂ© il doit transmettre les informations utiles. Article 1112-2 du Code Civil utilisation informations confidentielles pendant les nĂ©gociations sont sanctionnĂ©es secret des affaires. Câest un contrat de vente rĂšgles du droit de la vente accord sur le prix, objet, garanties attachĂ©es notamment Ă©viction. Ces garanties dâĂ©viction et des vices cachĂ©s rare viennent complĂ©ter efficacement les garanties contractuelles liĂ©es aux cessions de parts sociales garantie de passif, clause de rĂ©vision de prix, garantie dâactif⊠Garantie dâeviction garantie qui vise Ă sanctionner le fait dâĂ©carter et qui nuit Ă la valeur des parts sociales. La cession porte sur les parts en elles-mĂȘmes question si les accessoires sont considĂ©rĂ©s comme bridants. Un contrat de vente qui porte sur un objet particulier parts sociales, le lĂ©gislateur met en oeuvre des rĂšgles strictes dâopposabilitĂ© Ă lâĂ©gard de la sociĂ©tĂ© et des tiers. Sur cet aspect de lâapplicabilitĂ© Ă la SociĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur renvoie aux rĂšgles de la SociĂ©tĂ© en Nom Collectif â L223-17 du Code de Commerce. RĂšgles dâopposabilitĂ© si on sâintĂ©resse Ă lâopposabilitĂ© de la cession Ă la sociĂ©tĂ© biens incorporels donc rĂšgles 1690 du Code Civil pas assimilable aux cessions de crĂ©ances. OpposabilitĂ© envers les tiers suppose non seulement la modification des statuts forcĂ©ment et sera effective quâaprĂšs la publication des nouveaux statuts au RCS.
ToutefoisLe II de l'article 6 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 exclut, à compter du 16 mars 2012, du champ de l'exonération des droits d'enregistrement les rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce réalisés dans le cadre du rachat de ses
Le caractĂšre dâordre public de lâarticle L. 223-14 du Code de commerce impose un respect scrupuleux du formalisme lĂ©gal en cas de cession de parts sociales Ă un tiers Ă©tranger. Le projet doit ĂȘtre notifiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© et Ă chacun des associĂ©s, et aucune confirmation implicite de la cession ne peut faire Ă©chec Ă lâannulation dâune opĂ©ration effectuĂ©e en violation de cette rĂšgle. IL VOUS RESTE 89% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Ce document est accessible avec les packs suivants - Pack Affaires - Pack Offre AcadĂ©mique - Pack IntĂ©gral - Pack Magistrat Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
ArticleL. 223-15 Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxiÚme alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins
Code de commerceChronoLégi Article L223-10 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. en haut de la page
Article8 (art. L. 223-32 du code de commerce) : Alignement du rĂ©gime de lâaugmentation du capital des SARL sur celui des sociĂ©tĂ©s anonymes.. 49 Article 9 (art. L. 233-8 du code de commerce) : Suppression de lâobligation, pour les sociĂ©tĂ©s non cotĂ©es, de publier les droits de vote existants Ă la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sâils demeurent inchangĂ©s.. 49 Article 10 (art
Lorsque le dossier mentionnĂ© Ă l'article R. 123-21 est rĂ©putĂ© complet, la transmission au dĂ©clarant ou Ă son mandataire des rĂ©cĂ©pissĂ©s prĂ©vus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie Ă©lectronique, sauf si le dĂ©clarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. En cas de transmission Ă©lectronique, le rĂ©cĂ©pissĂ© prĂ©vu Ă l'article R. 123-16 comporte la signature Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e de celui qui l'Ă©met dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixe les modalitĂ©s de dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception Ă©lectronique prĂ©vu au prĂ©sent au II de l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif Ă la signature Ă©lectronique, les rĂ©fĂ©rences au dĂ©cret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature rĂ©glementaire, sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă ce mĂȘme dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L110-1 Ă L960-4). Replier LIVRE II : Des sociĂ©tĂ©s commerciales et des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique. (Articles L210-1 Ă L253-1) Replier TITRE II : Dispositions particuliĂšres aux diverses sociĂ©tĂ©s commerciales. (Articles L221-1 Ă L22-10-78) DĂ©plier Chapitre III : Des sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e.
Le retrait des fonds provenant de la libĂ©ration des parts sociales ne peut ĂȘtre effectuĂ© par le mandataire de la sociĂ©tĂ©, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Si la sociĂ©tĂ© n'est pas constituĂ©e dans le dĂ©lai de six mois Ă compter du premier dĂ©pĂŽt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s dans le mĂȘme dĂ©lai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mĂȘmes cas, un mandataire, dĂšs lors qu'il reprĂ©sente tous les apporteurs, peut demander directement au dĂ©positaire le retrait des fonds. Si les apporteurs dĂ©cident ultĂ©rieurement de constituer la sociĂ©tĂ©, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă nouveau au dĂ©pĂŽt des fonds.
Cessionde droits sociaux soumis à agrément. Refus d'agrément sans offre de préemption. Portée au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce. Montage destiné à prendre le contrÎle d'une société concurrente en fraude des droits des associés de cette derniÚre. Fraus omnia corrumpit. Annulation de la cession et des actes
Lorsque lâon parle de droits patrimoniaux en droit des sociĂ©tĂ©s, il sâagit des parts sociales dâune sociĂ©tĂ© ou dâautres valeurs mobiliĂšres. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc clairement concernĂ©e par le droit patrimonial du droit des sociĂ©tĂ©s. Une part sociale est un titre reprĂ©sentant une partie du capital dâune sociĂ©tĂ© qui nâa pas le statut de la sociĂ©tĂ© par actions. Donnant droit Ă une partie du capital, les parts sociales sont dĂ©tenues par les associĂ©s. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaĂźtre des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associĂ©s peut ĂȘtre interdite par les statuts, mais aussi par les associĂ©s eux-mĂȘmes en dehors des statuts. Le droit des sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ© par la place quâil donne Ă la libertĂ© contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s pourra dĂ©ranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s dĂ©pend du type de sociĂ©tĂ©. En effet, le statut de lâassociĂ© et les droits qui y sont attachĂ©s varient en fonction du type de sociĂ©tĂ© dans lequel il Ă©volue. Il est tantĂŽt commerçant, tantĂŽt civil, les deux statuts pouvant mĂȘme cohabiter dans une mĂȘme sociĂ©tĂ©. Cependant, un certain nombre de caractĂ©ristiques sont communes Ă tous les types dâassociĂ©s, comme les droits patrimoniaux par exemple. MĂȘme si une dĂ©finition gĂ©nĂ©rique est possible Ă la base, ces droits voient leur application modulĂ©e lĂ encore en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associĂ©s dâune sociĂ©tĂ©, qui est soumise Ă des rĂšgles spĂ©cifiques Ă chaque type et que les statuts particuliers Ă chacune dâentre elles peuvent encore adapter dans les limites de la lĂ©galitĂ©. Une premiĂšre partition est dĂ©jĂ possible ici entre les sociĂ©tĂ©s par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales Ă proprement parler. La sociĂ©tĂ© anonyme SA par exemple sera exclue de ce dĂ©veloppement. En effet, les sociĂ©tĂ©s dont le capital est divisĂ© en actions rĂ©pondent Ă des rĂšgles distinctes, les actionnaires ne bĂ©nĂ©ficiant pas des mĂȘmes droits que les propriĂ©taires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure oĂč un type de sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, permet quâil y ait les deux associĂ©s. Il conviendra de se reporter, pour les associĂ©s titulaires de parts sociales, de se reporter au rĂ©gime de la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans dĂ©finir ce quâest une part sociale, dĂ©finition dont dĂ©coule celle de lâassociĂ©. Il sâagit dâun titre de propriĂ©tĂ© sur le capital dâune sociĂ©tĂ© commerciale qui nâa pas le statut dâune sociĂ©tĂ© par actions. Elles sont dĂ©tenues par les associĂ©s de et font partie de leur patrimoine. Alors quâune action dâune sociĂ©tĂ© anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriĂ©taire, lâassociĂ© possĂ©dant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dĂ©pendra tantĂŽt du nombre de titres quâil possĂšde, tantĂŽt non, encore une fois en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Enfin, la cession de parts sociales est soumise Ă un droit dâenregistrement de 3 % peu important le type de sociĂ©tĂ©, Ă moins quâil ne sâagisse dâune sociĂ©tĂ© principalement immobiliĂšre. Comme pour les sociĂ©tĂ©s par actions, il existe un type de sociĂ©tĂ© de personne qui lâest de facto puisquâelle est unipersonnelle. Il sâagit de lâentreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e EURL. Il nâen sera pas question ici puisquâelle nâest composĂ©e que dâun associĂ©. En cas de cession dâune partie seulement des parts sociales, lâentreprise se transforme en une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, le capital nâĂ©tant plus dĂ©tenu par une seule personne. Puisquâil sâagit de sociĂ©tĂ©s de personnes, la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Ă©tant souvent considĂ©rĂ©e comme hybride, la cession des parts sociales revĂȘt une importance plus marquĂ©e que pour les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Câest, selon les auteurs, lâintuitu personae qui marque la diffĂ©rence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Toutefois, elle est gĂ©nĂ©ralement assouplie lorsquâil sâagit dâune cession entre associĂ©s, lâintuitu personae nâĂ©tant alors pas complĂštement remis en cause. Une attention toute particuliĂšre doit alors ĂȘtre prĂȘtĂ©e Ă lâarticulation entre le type de sociĂ©tĂ© et la cession des parts sociales quâil suppose, les deux Ă©tant effectivement liĂ©s. La distinction principale qui peut ĂȘtre faite entre les sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales repose Ă©videmment sur le caractĂšre hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associĂ©s semble devoir diffĂ©rer en fonction de sâils sont soumis Ă une responsabilitĂ© limitĂ©e I ou Ă une responsabilitĂ© illimitĂ©e. Dans ce second cas, la responsabilitĂ© des associĂ©s impose un contrĂŽle plus important en cas de cession, mĂȘme entre eux II. I - Une cession facilitĂ©e en cas de responsabilitĂ© limitĂ©e La SARL, seule sociĂ©tĂ© dont le capital est composĂ©e de parts sociales Ă ĂȘtre Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme ayant un statut spĂ©cial. Il ne sâagit pas ici de prendre parti dans ce dĂ©bat, mais il nâen reste pas moins que sont statut, de par sa forme particuliĂšre, suppose un rĂ©gime spĂ©cifique quant Ă la cession, des parts sociales. Lorsquâelle intervient entre associĂ©s, il nâest pas nĂ©cessaire quâelle emporte lâagrĂ©ment de la sociĂ©tĂ© A sauf dans certains cas oĂč elle reviendrait Ă un dĂ©sĂ©quilibre dans le rapport des forces B. A - Lâobligation dâagrĂ©ment amĂ©nagĂ©e Comme dans toute sociĂ©tĂ©, lâassociĂ© dâune SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont Ă©minemment liĂ©s les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liĂ©s au nombre de parts possĂ©dĂ©es par chaque associĂ©, Ă lâimage de ce qui se fait dans la sociĂ©tĂ© anonyme. De mĂȘme, le droit aux dividendes, c'est-Ă -dire la participation aux bĂ©nĂ©fices, est liĂ© Ă ce mĂȘme nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales dâune SARL est conditionnĂ©e par lâobtention dâun agrĂ©ment, notamment parce que leur rĂ©partition nâest prĂ©vue que dans les statuts de la sociĂ©tĂ©. Elles ne sont pas physiquement reprĂ©sentĂ©es, comme peuvent lâĂȘtre par exemple les actions. Lâarticle L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă des tiers Ă©trangers Ă la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte ». Lâarticle est sans Ă©quivoque lâagrĂ©ment nâest nĂ©cessaire quâen cas de cession Ă lâextĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©. Dans le cas dâune cession Ă un autre associĂ©, lâagrĂ©ment nâest plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte Ă©galement un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associĂ©s ». Les statuts de la SARL peuvent tout de mĂȘme y dĂ©roger en prĂ©voyant lâobligation dâobtenir un agrĂ©ment mĂȘme en cas de cession entre associĂ©s. En pareil cas, ce sera lâarticle L223-14 qui sâappliquera avec la possibilitĂ© de rĂ©duire la majoritĂ© nĂ©cessaire ainsi que les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus. B - Un rapport des forces en Ă©quilibre Cette possibilitĂ© rĂ©servĂ©e par lâarticle L223-16 permet ainsi dâencadrer un possible changement de majoritĂ©, ce qui reste nĂ©anmoins une option. De plus, la cession du contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ© est un acte commercial. Alors quâune simple cession de parts sociales est civile et emporte la compĂ©tence des tribunaux civils, la cession de contrĂŽle est assimilĂ©e Ă la cession dâentreprise. La cession devient alors commerciale et câest au juge consulaire que revient lâĂ©ventuel contentieux. Par ailleurs, si lâassociĂ© acquĂ©reur se retrouve, Ă la suite de la cession, seul possesseur de lâintĂ©gralitĂ© des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce nâest pas le seul dĂ©sĂ©quilibre relatif Ă la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est Ă©galement est possible de prĂ©voir des parts sociales donnant droit Ă des intĂ©rĂȘts plus importants quâhabituellement. Toutes les parts peuvent ne pas ĂȘtre touchĂ©es certains associĂ©s se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que dâautres alors mĂȘme quâils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le rĂ©gime relativement libĂ©ral de la SARL, bien que fermĂ©, sâoppose aux autres sociĂ©tĂ©s de personnes dont le rĂ©gime impose un contrĂŽle beaucoup plus poussĂ© de la part des associĂ©s et de la sociĂ©tĂ©. LâoriginalitĂ© ici rĂ©sulte dans la proximitĂ© de rĂšgle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrĂŽle renforcĂ© des associĂ©s en cas de responsabilitĂ© illimitĂ©e Les deux principaux exemples de ce contrĂŽle qui peut ĂȘtre plus important sont la sociĂ©tĂ© en nom collectif SNC et la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. En parallĂšle, le capital de la sociĂ©tĂ© civile est Ă©galement composĂ© de parts sociales, raison pour laquelle il convient Ă©galement de sây intĂ©resser, dâautant plus quâelle rĂ©pond Ă des rĂšgles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrĂŽle. En effet, en marge du contrĂŽle, lâagrĂ©ment nâest pas toujours obligatoire. Une gradation sensible sâopĂšre entre les cas oĂč lâagrĂ©ment reste facultatif, les statuts pouvant y dĂ©roger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrĂŽle est maximum B. A - Un contrĂŽle fort, compensĂ© par une libertĂ© statutaire La SCS, bien que proche de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, se diffĂ©rencie de celle-ci du fait quâelle nâest justement pas par actions. NĂ©anmoins, le commanditĂ© de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociĂ©tĂ©s, et particuliĂšrement dans la SCS, cohabitent des commanditĂ©s qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de lâarticle L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schĂ©matiquement les investisseurs de la sociĂ©tĂ© et ont une responsabilitĂ© limitĂ©e, Ă lâinverse des commanditĂ©s dont la responsabilitĂ© est illimitĂ©e. Pour ce type de sociĂ©tĂ© aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associĂ©, commanditĂ©s comme commanditaires, ce qui implique la mĂȘme remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance de la sociĂ©tĂ©. Lâarticle L222-8 du Code de commerce dispose quâen principe les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es qu'avec le consentement de tous les associĂ©s ». Les statuts peuvent Ă©videmment dĂ©roger Ă la rĂšgle en dispensant dâagrĂ©ment les cessions de parts sociales, quâil sâagisse dâune vente Ă un tiers Ă©tranger ou Ă un associĂ©. Le mĂȘme article prĂ©voit ainsi que les statuts peuvent stipuler [âŠ] que les parts des associĂ©s commanditaires sont librement cessibles entre associĂ©s ». En revanche, les statuts peuvent ĂȘtre plus stricts pour le commanditĂ© dans le cas oĂč il souhaiterait cĂ©der ses parts Ă un commanditaire. Ils peuvent alors prĂ©voir que le commanditĂ© doit rechercher le consentement de tous les commanditĂ©s et de la majoritĂ© en nombre et en capital des commanditaires ». En parallĂšle, la sociĂ©tĂ© civile rĂ©pond Ă une logique relativement analogue. Lâarticle 1861 du Code civil dispose quâen principe lâagrĂ©ment est nĂ©cessaire mais il prĂ©voit Ă©galement une exception. Une dĂ©rogation Ă la rĂšgle peut ĂȘtre prĂ©vue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associĂ©s. Ă lâinverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien mĂȘme les deux conjoints seraient dĂ©jĂ associĂ©s dans la sociĂ©tĂ© en question. De façon plus gĂ©nĂ©rale que ce qui vient dâĂȘtre exposĂ©, la SCS est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que la SNC, Ă lâexclusion des rĂšgles relatives Ă la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnĂ©e par lâagrĂ©ment La SNC est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme la forme de sociĂ©tĂ© la plus fermĂ©e. MalgrĂ© cette constatation, il semblerait quâelle soit plus courante que la SCS. Quoi quâil en soit, comme pour nâimporte quâelle sociĂ©tĂ© de personne, ce sont les statuts qui prĂ©voient la rĂ©partition des parts sociales. Un Ă©crit est donc, sans surprise, exigĂ©. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalitĂ©s diffĂ©rentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. Lâarticle L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit ». De plus, afin dâĂȘtre opposable Ă la sociĂ©tĂ© et sans que soit distinguĂ© une cession classique dâune cession entre associĂ©s, elle doit remplir les formes prĂ©vues par lâarticle 1690 du Code civil, Ă savoir ĂȘtre consignĂ©e dans un acte authentique. Lâarticle L221-14, qui peut dâailleurs sâappliquer aussi aux SARL, amĂ©nage tout de mĂȘme la possibilitĂ© de recourir Ă un formalisme allĂ©gĂ© en dĂ©posant un original de lâacte de cession au siĂšge de la sociĂ©tĂ©. Ă lâissu de ces formalitĂ©s, il convient encore dâobserver une certaine publicitĂ© par lâintermĂ©diaire du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s afin de rendre la cession opposable au tiers. Lâaspect fermĂ© de la SNC semble devoir ĂȘtre sensiblement adouci par cette obligation de publicitĂ©. 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Article14. La premiÚre phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rédigée : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle ou curatelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d
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Pourla SARL, lâArticle L223-2 du Code de commerce dispose que les statuts en fixent le montant. Ce dernier est divisĂ© en parts Ă©gales. En outre, une dĂ©nomination sociale doit dĂ©signer la sociĂ©tĂ©. Il faut quâelle soit suivie ou prĂ©cĂ©dĂ©e de lâĂ©nonciation du capital social, entre autres. Quant Ă lâ Article L223-14, il dit quâil est possible de le rĂ©duire ou de lâaugmenter
La loi PACTE autorise les sociĂ©tĂ©s Ă se doter dâune raison dâĂȘtre ». Si ce concept est lĂ©galement dĂ©fini, sa valeur juridique soulĂšve des interrogations. La raison dâĂȘtre » est-elle susceptible de constituer une cause de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s, matiĂšre dans laquelle les nullitĂ©s sont fermement encadrĂ©es ? La question doit ĂȘtre abordĂ©e tant Ă lâĂ©gard de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme quâau regard de ses dĂ©cisions sociales tant les causes de nullitĂ©s sont complĂ©mentaires en ce domaine. Olivier Le Moal / AdobeStock La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă la croissance et la transformation des entreprises1 a introduit en droit des sociĂ©tĂ©s la raison dâĂȘtre », notion inconnue dans les autres branches du droit et dont lâambiguĂŻtĂ© a lĂ©gitimement alimentĂ© les commentaires doctrinaux2. Câest lâarticle 1835, modifiĂ©, du Code civil qui esquisse la dĂ©finition de ce nouveau concept. Aux cĂŽtĂ©s des mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts, le texte ajoute Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison dâĂȘtre, constituĂ©e des principes dont la sociĂ©tĂ© se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son activitĂ© ». MĂȘme si cette dĂ©finition est sujette Ă critiques3, une question reste en suspens la raison dâĂȘtre est-elle une notion juridiquement sanctionnĂ©e ? Le lĂ©gislateur est muet sur ce point, sauf pour ce qui est des sociĂ©tĂ©s Ă mission4. La doctrine songe Ă©ventuellement Ă lâengagement de la responsabilitĂ© civile des dirigeants qui mĂ©connaĂźtraient la raison dâĂȘtre statutaire, voire la responsabilitĂ© civile et pĂ©nale de la sociĂ©tĂ©5. En revanche, les premiers commentateurs semblent plutĂŽt sceptiques quant Ă la possibilitĂ© de fonder une nullitĂ© sur la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ©6. Pour Ă©clairer ce dĂ©bat, il convient de se rappeler que les causes de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. Elles sont diffĂ©rentes selon quâil sâagit dâannuler le contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme ou les actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ©. Câest respectivement sous ces deux angles quâil convient dâexplorer le rĂŽle que la raison dâĂȘtre peut occuper comme fondement dâune action en nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s. I â Raison dâĂȘtre et cause de nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Les causes de nullitĂ©s des sociĂ©tĂ©s se fondent essentiellement sur deux dispositions le premier alinĂ©a de lâarticle 1844-10 du Code civil et le premier alinĂ©a de lâarticle L. 235-1 du Code de commerce. Le premier texte concerne les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral, incluant sociĂ©tĂ©s civiles et sociĂ©tĂ©s commerciales par leur objet, telles certaines sociĂ©tĂ©s en participation. Le second est propre aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. Lâarticle 1835 du Code civil Ă©tant situĂ© dans un chapitre consacrĂ© Ă des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă toutes les sociĂ©tĂ©s, on peut dâabord se tourner vers les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral A. Puis on sâintĂ©ressera plus prĂ©cisĂ©ment au cas des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme B. A â NullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle 1844-10 du Code civil Lâarticle 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil dispose que la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation des dispositions de lâarticle 1832 et du premier alinĂ©a des articles 1832-1 et 1833, ou de lâune des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». Lâarticle 1835 nâĂ©tant pas visĂ© dans cette Ă©numĂ©ration restrictive, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre directement fondĂ©e sur la raison dâĂȘtre dĂ©finie par ce texte7. Mais ce concept ne pourrait-il pas ĂȘtre rĂ©introduit par le biais des causes de nullitĂ© en gĂ©nĂ©ral Ă©galement visĂ©es au texte ? Dâaucuns ont vu dans le concept nouveau de raison dâĂȘtre une sorte de cause subjective8. Plus exactement, cette approche pouvait ĂȘtre admissible au regard du sens commun que lâon peut donner Ă la locution raison dâĂȘtre ». Mais la dĂ©finition lĂ©gale sâĂ©loigne de ce sens commun9. En effet, au vu de sa dĂ©finition, la raison dâĂȘtre ne rĂ©pond pas Ă la question pourquoi cette sociĂ©tĂ© a-t-elle Ă©tĂ© constituĂ©e ? », mais Ă la question comment lâactivitĂ© sociale va-t-elle ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ? ». Quoi quâil en soit, la cause subjective nâaurait pas Ă©tĂ© un cas de nullitĂ©, la notion ayant disparu des conditions de validitĂ© du contrat depuis la rĂ©forme issue de lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 201610. Si la cause a disparu du droit commun des contrats, lâarticle 1162 du Code civil la rĂ©introduit sous une autre forme, avec le concept de but11. Selon ce texte, le contrat ne peut dĂ©roger Ă lâordre public par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties. Or le contrat qui a un but illicite encourt la nullitĂ©12. La sanction est mĂȘme une nullitĂ© absolue13. La raison dâĂȘtre peut-elle constituer un but illicite de la sociĂ©tĂ© ? La raison dâĂȘtre, visĂ©e Ă lâarticle 1835, a Ă©tĂ© conçue par le lĂ©gislateur comme une notion vertueuse. Le professeur Urbain-ParlĂ©ani interprĂšte le mot principe » comme renvoyant Ă des rĂšgles dĂ©finissant une maniĂšre-type dâagir par rapport Ă une position morale »14. Facultative pour les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral15, la raison dâĂȘtre devient une mention statutaire obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s Ă mission qui veulent communiquer sur cette qualitĂ©16. Il est clair que la sociĂ©tĂ© qui se rĂ©clame du label sociĂ©tĂ© Ă mission » se dotera dâune raison dâĂȘtre vertueuse puisquâelle nâa aucun intĂ©rĂȘt Ă communiquer sur des principes douteux voire sur les malversations rĂ©sultant de leur mise en Ćuvre. On ne peut en dire autant dâune sociĂ©tĂ© qui nâentend pas communiquer sur sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă mission. En thĂ©orie, on pourrait concevoir que les principes constituant sa raison dâĂȘtre soient illicites parce quâils reposent sur une discrimination au sens de lâarticle 225-1 du Code pĂ©nal. Imaginons quâune sociĂ©tĂ© se donne pour objet social la vente dâun produit et que sa raison dâĂȘtre la conduise Ă rĂ©server cette vente Ă des clients dâun genre ou dâune communautĂ© dĂ©terminĂ©s. La sociĂ©tĂ© ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour objet illicite la vente du produit est parfaitement licite. En revanche, le but poursuivi est interdit puisque la rĂ©alisation de lâactivitĂ© repose sur des principes discriminatoires. Sous lâangle du droit pĂ©nal, la commission de lâinfraction de discrimination par une personne morale nâest pas sanctionnĂ©e par la dissolution17. Mais, au regard du droit civil, si cette raison dâĂȘtre discriminatoire est prĂ©sente dans lâacte constitutif de la sociĂ©tĂ©, on peut alors penser que la sociĂ©tĂ© risque lâannulation fondĂ©e sur son but illicite en application du droit commun des contrats, conformĂ©ment Ă lâarticle 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil. Lâannulation de la sociĂ©tĂ© emporte alors dissolution de la personne morale18. Cette solution reposant sur le droit commun des contrats est-elle transposable aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont la nullitĂ© repose sur lâarticle L. 235-1 du Code de commerce ? B â NullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle L. 235-1 du Code de commerce Les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme sont plus restrictives que celles prĂ©vues en droit commun. Lâarticle L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullitĂ© dâune sociĂ©tĂ© ⊠ne peut rĂ©sulter que dâune disposition expresse du [livre II du Code de commerce] ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Ăvidemment, lâarticle 1835 du Code civil nâest pas une disposition du livre II du Code de commerce. Et aucune disposition de ce livre ne prĂ©voit expressĂ©ment que la violation de lâarticle 1835 du Code civil emporterait nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. La raison dâĂȘtre visĂ©e Ă lâarticle 1835 est cependant mentionnĂ©e de maniĂšre explicite au sujet des sociĂ©tĂ©s Ă mission. Pour quâelles puissent communiquer sur cette qualitĂ©, lâarticle L. 210-10 du Code de commerce exige que leurs statuts mentionnent une raison dâĂȘtre. Mais le dĂ©faut de cette mention nâest pas sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă mission. Au contraire, si la sociĂ©tĂ© ne respecte pas lâune des conditions posĂ©es par lâarticle L. 210-10, seule est ouverte une injonction en rĂ©fĂ©rĂ© de faire disparaĂźtre sur tous les documents de la sociĂ©tĂ© la mention sociĂ©tĂ© Ă mission »19. Si les dispositions du livre II du Code de commerce ne sont dâaucun secours, la nullitĂ© dâune sociĂ©tĂ© commerciale par la forme peut aussi rĂ©sulter des lois qui rĂ©gissent les contrats. Ă ce titre, une raison dâĂȘtre contraire Ă lâordre public pourrait conduire Ă la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur le but illicite, Ă lâinstar des sociĂ©tĂ©s civiles20. NĂ©anmoins, cette assimilation nâest envisageable que pour les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. Pour les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions, le but illicite ne peut constituer une cause de nullitĂ© eu Ă©gard Ă lâinterprĂ©tation donnĂ©e de lâarticle 11 de la directive n° 68/151/CEE par lâarrĂȘt Marleasing21. Dans cet arrĂȘt, la CJCE a dĂ©cidĂ© que le juge national qui est saisi dâun litige dans une matiĂšre entrant dans le domaine dâapplication de la directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant Ă coordonner, pour les rendre Ă©quivalentes, les garanties qui sont exigĂ©es, dans les Ătats membres, des sociĂ©tĂ©s au sens de lâarticle 58, deuxiĂšme alinĂ©a, du traitĂ© CEE pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts tant des associĂ©s que des tiers, est tenu dâinterprĂ©ter son droit national Ă la lumiĂšre du texte et de la finalitĂ© de cette directive, en vue dâempĂȘcher la dĂ©claration de nullitĂ© dâune sociĂ©tĂ© anonyme pour une cause autre que celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă son article 11 ». Non sans mal, la Cour de cassation sâest aujourdâhui ralliĂ©e Ă cette interprĂ©tation22. Or lâarticle 11 de la directive n° 68/151CEE23 ne mentionne aucunement le but illicite de la sociĂ©tĂ© parmi les causes de nullitĂ© des SARL et des sociĂ©tĂ©s par actions. Une interprĂ©tation conforme Ă la jurisprudence Marleasing conduit Ă refuser lâannulation des sociĂ©tĂ©s visĂ©es par la directive pour raison dâĂȘtre illicite, entendue comme un but contraire Ă lâordre public. Si la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur une raison dâĂȘtre illicite reste du domaine de la thĂ©orie, la raison dâĂȘtre peut-elle au moins conduire Ă la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations dâune sociĂ©tĂ© ? II â Raison dâĂȘtre et cause de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations Les causes de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cisĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1844-10 du Code civil pour les sociĂ©tĂ©s autres que les sociĂ©tĂ©s par la forme. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, lâarticle L. 235-1 du Code de commerce prĂ©sente la particularitĂ© de faire une distinction entre les actes et dĂ©libĂ©rations qui modifient les statuts et les autres. Sous cet angle, il ne sâagit pas de savoir si un acte ou une dĂ©libĂ©ration peut ĂȘtre annulĂ© pour but illicite. Les deux textes prĂ©citĂ©s renvoient aux lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© du contrat si bien quâune dĂ©cision sociale ayant un but contraire Ă lâordre public peut ĂȘtre annulĂ©e. Il peut en ĂȘtre ainsi si la dĂ©cision consiste Ă mettre en Ćuvre une raison dâĂȘtre fondĂ©e sur des principes discriminatoires24. Il peut en ĂȘtre de mĂȘme si le but poursuivi par la dĂ©cision est illicite pour toute autre raison. En lâoccurrence, il sâagit plus exactement de dĂ©terminer si la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ© peut fonder une action en nullitĂ© dâun acte ou dâune dĂ©libĂ©ration. On touche ainsi Ă la valeur juridique de la raison dâĂȘtre. La principale question est de dĂ©terminer si un acte ou une dĂ©libĂ©ration ne respectant pas la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e dans les statuts encourt lâannulation. Alors que lâanalyse de lâarticle 1844-10, modifiĂ©, du Code civil laisse planer des incertitudes A, celle de lâarticle L. 135-1, modifiĂ©, du Code de commerce offre des pistes nouvelles B. A â NullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle 1844-10 du Code civil Outre les causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral, la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation dâune disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil25. Dans ce texte, il nâest expressĂ©ment fait exception quâau sujet du second alinĂ©a de lâarticle 1833 du Code civil. Cette exception a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par la loi PACTE. Elle a Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire par lâintroduction par cette mĂȘme loi dâune disposition aux termes de laquelle la sociĂ©tĂ© est gĂ©rĂ©e dans son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© »26. Si la loi PACTE introduit la notion dâintĂ©rĂȘt social dans la gestion de la sociĂ©tĂ©, en revanche, le lĂ©gislateur nâa pas souhaitĂ© que cette notion puisse fonder de maniĂšre autonome la nullitĂ© dâun acte ou une dĂ©libĂ©ration interne Ă la sociĂ©tĂ©27. Alors que lâarticle 1833 du Code civil fait lâobjet dâune exclusion expresse dans lâarticle 1844-10, rien nâest explicitement dit au sujet de son article 1835. Pour fonder la nullitĂ© dâune dĂ©cision sociale sur la violation de cette derniĂšre disposition, cela suppose dâabord quâelle constitue une rĂšgle impĂ©rative. Avant lâadjonction dâune troisiĂšme phrase relative Ă la raison dâĂȘtre, cette disposition ne concernait que la forme Ă©crite des statuts et les mentions obligatoires quâils devaient contenir. Sâagissant de mentions obligatoires, il ne fait aucun doute que lâarticle 1835 prĂ©sente un caractĂšre impĂ©ratif. Mais au vu du contenu de la disposition, il aurait au mieux permis la nullitĂ© du contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme pour dĂ©faut de mention obligatoire28. Toutefois, le lĂ©gislateur nâa pas fait ce choix puisque lâalinĂ©a 1er de lâarticle 1844-10 ne mentionne pas lâarticle 1835 parmi les dispositions dont la violation conduit Ă la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Tout autre est la troisiĂšme phrase de lâarticle 1835. La raison dâĂȘtre nâest pas une mention obligatoire. Il ne sâagit que dâune facultĂ© ouverte aux sociĂ©tĂ©s de se doter dâune raison dâĂȘtre. La facultĂ© ne devient obligation que pour les sociĂ©tĂ©s Ă mission voulant publiquement communiquer sur cette qualitĂ©29. Le caractĂšre, en principe, facultatif ne devrait pas permettre dâannuler une dĂ©cision sociale qui mĂ©connaĂźtrait la raison dâĂȘtre30. Pour autant, mĂȘme si la mention dâune raison dâĂȘtre relĂšve dâune facultĂ© dâamĂ©nagement statutaire, cela nâinterdit pas de reconnaĂźtre Ă tout lâarticle 1835 le caractĂšre dâun texte impĂ©ratif. En effet, en droit des sociĂ©tĂ©s, la jurisprudence a reconnu lâexistence de dispositions impĂ©ratives ouvrant une facultĂ© dâamĂ©nager conventionnellement dans les statuts ou un rĂšglement intĂ©rieur la rĂšgle prĂ©vue par celles-ci31. La troisiĂšme phrase de lâarticle 1835 pourrait appartenir Ă cette catĂ©gorie particuliĂšre de dispositions impĂ©ratives prĂ©voyant un amĂ©nagement statutaire. La consĂ©quence de cette qualification est importante dans le domaine des nullitĂ©s. En principe, la violation des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur ne permet pas dâannuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration puisquâil ne sâagit pas dâune violation dâune disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil. Mais lorsque lâamĂ©nagement statutaire provient dâune facultĂ© ouverte par une disposition impĂ©rative de ce titre, il est possible de demander lâannulation dâune dĂ©cision sociale en se fondant sur la violation de cette stipulation statutaire particuliĂšre32. Si lâarticle 1835 constitue un tel texte impĂ©ratif, la raison dâĂȘtre mentionnĂ©e dans les statuts en application de la troisiĂšme phrase de lâarticle prĂ©citĂ© ne constituerait que lâusage de la facultĂ© ouverte par ce texte. Elle pourrait ainsi conduire Ă la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations portant atteinte Ă la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ©33. Le risque dâannulation est-il plus prĂ©sent du cĂŽtĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme ? B â NullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle L. 235-1 du Code de commerce Aux termes du premier alinĂ©a de lâarticle L. 235-1 du Code de commerce, la nullitĂ© ⊠dâun acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que dâune disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment relevĂ© que le livre II du Code de commerce ne prĂ©voit aucune disposition expresse sanctionnant par la nullitĂ© une atteinte Ă la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. Pas de nullitĂ© sans texte. Une dĂ©libĂ©ration modifiant les statuts ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour mĂ©connaissance de la raison dâĂȘtre. Pour ce qui est des actes et dĂ©libĂ©rations ne modifiant pas les statuts, les causes de nullitĂ© sont plus largement ouvertes. Hormis les lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats, la nullitĂ© peut rĂ©sulter de la violation dâune disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce34. Le rĂ©gime nâest plus celui des nullitĂ©s textuelles, mais celui des nullitĂ©s virtuelles. Tout comme lâarticle 1844-10 du Code civil, lâarticle L. 235-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©carter la possibilitĂ© dâannuler une dĂ©cision sociale ordinaire en se fondant sur la mĂ©connaissance de lâintĂ©rĂȘt social en Ă©cartant expressĂ©ment lâarticle 1833, alinĂ©a 2, du Code civil des lois qui rĂ©gissent les contrats » pouvant fonder la nullitĂ©. De la mĂȘme maniĂšre, lâarticle L. 235-1 a connu une réécriture par la loi PACTE afin dâĂ©carter deux dispositions relatives aux pouvoirs du conseil administration ou du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes, dispositions elles-mĂȘmes modifiĂ©es par cette loi. Si, en application de lâarticle L. 235-1, la nullitĂ© dâun acte ou dâune dĂ©libĂ©ration ne peut rĂ©sulter que dâune disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce, il est fait exception au sujet de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 225-64 ». En visant la premiĂšre phrase de lâarticle L. 225-35, relativement au conseil dâadministration et la troisiĂšme phrase de lâarticle L. 225-64, au sujet du directoire, le lĂ©gislateur complĂšte le dispositif tendant Ă exclure la possibilitĂ© dâannuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration sur le fondement du nouvel alinĂ©a 2 de lâarticle 1833 du Code civil. En effet, ces phrases mentionnent dorĂ©navant que ces organes sociaux exercent leurs pouvoirs conformĂ©ment Ă son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© ». LâĂ©viction expresse de ces deux phrases emporte implicitement une autre consĂ©quence. Lâarticle L. 235-1 reconnaĂźt tacitement que les dispositions Ă©vincĂ©es sont impĂ©ratives. Sinon, il nâaurait pas Ă©tĂ© utile de les Ă©carter explicitement puisque leur violation nâaurait pas permis lâannulation dâactes ou de dĂ©libĂ©rations contraires. Si ces deux phrases sont impĂ©ratives, on peut imaginer que tout lâalinĂ©a comporte des dispositions impĂ©ratives. Or, respectivement, la deuxiĂšme et la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a des articles L. 225-35 et L. 225-64 comportent la formule suivante Il [le conseil dâadministration ou le directoire] prend Ă©galement en considĂ©ration, sâil y a lieu, la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ© dĂ©finie en application de lâarticle 1835 du Code civil ». Et, dans ce cas, le lĂ©gislateur nâa pas pris le soin dâĂ©viter lâannulation de dĂ©cisions du conseil dâadministration ou du directoire mĂ©connaissant la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. En admettant que ces deux dispositions soient impĂ©ratives, cela impliquerait que les dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration ou du directoire puissent ĂȘtre remises en cause lorsquâelles ne sont pas conformes Ă la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ© telle quâelle est dĂ©finie dans les statuts. Pour les autres sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, la loi PACTE nâa pas intĂ©grĂ© la prise en compte de la raison dâĂȘtre dans lâaction des gĂ©rants, prĂ©sidents ou autres dirigeants sociaux. Il ne saurait donc ĂȘtre question de violation dâune disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce. Le seul texte qui pourrait alors fonder une nullitĂ© est la mĂ©connaissance de lâarticle 1835 du Code civil, Ă supposer que cette disposition soit impĂ©rative35. Certes, il sâagit dâune disposition extĂ©rieure au Code de commerce. Mais lâarticle L. 235-1 du Code de commerce, par deux fois, mentionne des dispositions du Code civil pour empĂȘcher que celles-ci ne conduisent tantĂŽt Ă lâannulation de la sociĂ©tĂ©36, tantĂŽt Ă celle dâune dĂ©cision sociale37. DĂšs lors que lâarticle 1835 nâa pas Ă©tĂ© expressĂ©ment Ă©cartĂ© des lois qui rĂ©gissent les contrats », au mĂȘme titre que lâarticle 1833, ce texte reste thĂ©oriquement un fondement possible Ă une demande de nullitĂ© dâun acte de gestion. Le silence du lĂ©gislateur sur la sanction de lâacte mĂ©connaissant la raison dâĂȘtre de la sociĂ©tĂ© offre ainsi un terrain dâexpĂ©rimentation Ă ceux qui cherchent Ă annuler une dĂ©cision sociale.
ConformĂ©mentaux dispositions de lâarticle L221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un dĂ©lai de QUATORZE (14) jours Ă compter de la rĂ©ception du Produit pour exercer son droit de rĂ©tractation auprĂšs du Vendeur (hors produits exclus visĂ©s Ă lâarticle 7.2), sans avoir Ă justifier de motifs ni Ă payer de pĂ©nalitĂ©, Ă fin d'Ă©change ou de remboursement, Ă condition
PrĂ©sentation La SELARL est une sociĂ©tĂ© commerciale Ă objet civil. Son rĂ©gime lĂ©gal est donc quelque peu hybride. Dans le cadre dâune cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce sont applicables mais le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme prĂ©vu certaines spĂ©cificitĂ©s qui tiennent au caractĂšre professionnel » de la sociĂ©tĂ©. Quelques prĂ©cisions liminaires sur le rĂ©gime applicable Ă la SELARL La SELARL ou sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©rale Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, est commerciale en raison de sa forme. DĂ©coulent de cette commercialitĂ©, certaines obligations et notamment - la soumission Ă lâimpĂŽt des sociĂ©tĂ©s sauf si la sociĂ©tĂ© est unipersonnelle, dans ce cas-lĂ elle nâest assujettie Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que sur option; - et la tenue dâune comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce. Cependant, la sociĂ©tĂ© exercera un objet civil. Les actes de la sociĂ©tĂ© ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils. Par ailleurs, le statut des baux commerciaux nâest pas applicable aux SELARL sauf soumission volontaire, le cas Ă©chĂ©ant. Enfin, les conflits auxquels la sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©rale est partie ainsi que les litiges entre associĂ©s sont de la compĂ©tence des tribunaux civils bien que les associĂ©s puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur sociĂ©tĂ©, seront soumis Ă des arbitres. La cession des droits sociaux dans les SELARL lâagrĂ©ment La cession aux tiers La rĂšgle en matiĂšre de sociĂ©tĂ© commerciale est que le cessionnaire celui Ă qui les parts sont cĂ©dĂ©es, tiers Ă la sociĂ©tĂ©, doit ĂȘtre agréé par les associĂ©s. Lâarticle L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent ĂȘtre agréées par les associĂ©s reprĂ©sentant une majoritĂ© en nombre mais devant Ă©galement reprĂ©senter plus des trois quarts des parts sociales. LâagrĂ©ment nâest donc acquis que si La majoritĂ© des associĂ©s y consent et si; Ladite majoritĂ© reprĂ©sente plus des trois quarts des parts sociales. Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalitĂ© qui a pour but de prĂ©server le caractĂšre professionnel de la SELARL. Pour que la cession des parts dâune SELARL soit agréée, il faudra que la majoritĂ© des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© y consentent. Ainsi, il ne suffit pas de rĂ©unir les trois quarts des parts sociales, il faut rĂ©unir les trois quarts des parts sociales dĂ©tenues par les associĂ©s exerçant effectivement au sein de la sociĂ©tĂ©. Cette disposition a pour but dâexclure les autres associĂ©s qui ont la possibilitĂ© de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts dâun associĂ© exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© ou pas. Cette rĂšgle est dâordre public et les statuts ne pourront donc pas prĂ©voir de dĂ©rogation. La cession entre associĂ©s, conjoints, ascendants et descendants Cette majoritĂ© spĂ©cifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© nâexiste que dans le cadre des cessions aux tiers. Ainsi, les cessions entre associĂ©s, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite Ă une liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux sâeffectuent, en principe, librement. Cette libertĂ© se fonde sur lâarticle L223-13 al 1er du Code de commerce. Il est Ă noter que les statuts peuvent prĂ©voir lâexigence dâun agrĂ©ment ainsi que les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă cet agrĂ©ment. Mais, la majoritĂ© ne pourra ĂȘtre plus forte que celle prĂ©vue Ă lâarticle L223-14 du Code de commerce câest-Ă -dire la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des parts sociales. LâĂ©valuation de la valeur des parts sociales Ă cĂ©der A priori, les parts sont Ă©valuĂ©es en fonction de la valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle, sauf disposition contraire du dĂ©cret applicable Ă chaque profession. Cependant, les associĂ©s peuvent, Ă lâunanimitĂ©, exclure cet indice du mode de valorisation des parts. Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des parts sociales en excluant ou en ne prenant que pour partie en compte la valeur de la clientĂšle civile. En cas de dĂ©saccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel Ă un expert pour Ă©valuer les parts dans les conditions prĂ©vues par l'article 1843-4 du Code civil. MaĂźtre Johanna SROUSSI Avocat au barreau de Marseille
ArticleL223-22 alinéa 3 et 4 du Code de commerce Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007 Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siÚge social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société annexe à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 Euros.
Conditionsde majoritĂ© dans les AGO de SARL. Dans les SARL, la loi (art. L. 223-29 du Code de commerce) prĂ©voit que les dĂ©cisions votĂ©es en assemblĂ©e ordinaire (AGO) doivent ĂȘtre adoptĂ©es : sur premiĂšre consultation, par un ou plusieurs associĂ©s reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© des parts sociales ; sur seconde consultation, Ă la
Si l'on souhaite exploiter son entreprise sous forme de sociĂ©tĂ©, il est nĂ©cessaire, en plus des formalitĂ©s de crĂ©ation communes Ă toutes les entreprises, de rĂ©aliser auparavant des dĂ©marches pour la crĂ©ation de la La dĂ©nomination socialeMĂȘme si ce n'est pas obligatoire, il est prudent de vĂ©rifier auprĂšs de l'INPI institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle si le nom choisi n'existe pas dĂ©jĂ comme dĂ©nomination ou L'apport de biens en natureSi l'on prĂ©voit d'apporter des biens en nature » Ă la sociĂ©tĂ© matĂ©riels, fonds de commerce, marque etc., il faut faire appel Ă un commissaire aux apports » pour procĂ©der Ă une Ă©valuation de la valeur du bien cette obligation concerne les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions SA, SAS,âŠ.La liste des commissaires est disponible auprĂšs du greffe du tribunal de La rĂ©daction des statuts Pour les EURL dont l'associĂ© unique est le gĂ©rant, le centre de formalitĂ©s des entreprises remet au crĂ©ateur un modĂšle de statuts statuts seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du greffe du tribunal de commerce lors des dĂ©marches d'immatriculation au La nomination du dirigeantIl faut aussi nommer le dirigeant, soit dans les statuts soit dans un acte Les apports financiers en numĂ©raireIls doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans les huit jours de leur rĂ©ception dans une banque, Ă la caisse des dĂ©pĂŽts ou chez un dĂ©positaire dĂ©bloquera les fonds sur prĂ©sentation du K-bis c'est-Ă -dire l'extrait dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce attestant de l' Le dĂ©pĂŽt des statutsIl convient ensuite de dĂ©poser les statuts auprĂšs du service des impĂŽts et de procĂ©der Ă une publication dans un journal d'annonces lĂ©gales. Sources juridiquesArticles L 223-9, L 225-8 et L 225-14 du code de commerceArticle L 210-6 du code de commerceCHOISISSEZ VOTRE STATUT JURIDIQUE SIMPLEMENTVous souhaitez savoir quel statut juridique est le plus adaptĂ© Ă votre projet ? Notre partenaire Captain Contrat sâen occupe et vous permet mĂȘme de crĂ©er votre entreprise en mon statut juridiqueArnaud GarbiCEOArticle mis Ă jour le 17 novembre 2021
letribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siÚge social peut, le ministÚre public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout
Introduction Toutes les personnes morales sont tenues de convoquer des assembleÌes au moins une fois par an pour que les associeÌs ou actionnaires deÌlibeÌrent sur lâapprobation des certaines socieÌteÌs, dâautres organes sont ameneÌs aÌ deÌlibeÌrer tout au long dela vie sociale. En effet, les membres du conseil dâadministration CA et du conseil de surveillance CS deÌlibeÌrent en reÌunion, geÌneÌralement convoqueÌes par leur preÌsidentou vice-preÌsident pour le conseil de surveillance.La convocation se mateÌrialise par une lettre papier ou eÌlectronique par laquelle les associeÌs, actionnaires et autres organes sont convieÌs aÌ participer aÌ une assembleÌe geÌneÌrale ordinaire, extraordinaire, mixte... ou une reÌunion du conseil dâadministration, de surveillance.... Elle contient lâinteÌgraliteÌ des informations date, lieu, ordre du jour... et documents rapport de gestion, projet de reÌsolution... imposeÌs par la loi ou les du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021 les dispositions applicables en la matieÌre avaient eÌteÌ adapteÌes aÌ la pandeÌmie lieÌe aÌ la Covid-19. Ainsi, lâordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 permettait aÌ toutes les personnes morales socieÌteÌs commerciales, civiles... de deÌroger au droit speÌcial des socieÌteÌs et de convoquer leurs assembleÌes et reÌunions de manieÌre entieÌrement deÌmateÌrialiseÌe meÌme en lâabsence dispositions statutaires speÌcifiques.Bien que l'ordonnance prĂ©citĂ©e n'ait pas Ă©tĂ© prorogĂ©e, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 a promulguĂ©, dans son article 13, la simplification et l'adaptation des rĂšgles relatives aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. Ainsi, la dĂ©matĂ©rialisation des assemblĂ©es et le recours au vote Ă©lectronique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective demeurent possibles, a minima, jusqu'au 31 juillet 2022. Dans l'hypothĂšse de la non-prorogation de cette loi au-delĂ de cette date, il conviendra de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles spĂ©ciales et de dresser une image dĂ©taillĂ©e des obligations applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles, Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, par actions simplifiĂ©es et anonymes, en matiĂšre de convocations aux assemblĂ©es et rĂ©unions. ââFocus sur la lettre recommandĂ©e Ă©lectronique LRE et l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique ERE La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 art. 93 et son deÌcret dâapplication n°2018-347 du 9 mai 2018 ont introduit la LRE et lâERE en droit R. 53 du Code des postes et communications eÌlectroniques CPCE associe les notions de LRE et ERE qualifieÌ. En effet, au sens de lâarticle L. 100 dudit code unERE qui reÌpond aux exigences de lâarticle 44 du reÌglement europeÌen n°910/2014 eIDAS acquiert le statut dâERE qualifieÌ et ainsi, la meÌme valeur quâune L. 100 du CPCE et lâarticle 44 du reÌglement eIDAS preÌvoient et conditionnent leur application de la manieÌre suivante Le prestataire chargeÌ de l'acheminement doit se porter responsable de la bonne identiteÌ du destinataire et de celle de l'expeÌditeur avant la fourniture des donneÌes ; Lâenvoi et la reÌception doivent eÌtre seÌcuriseÌs par une signature eÌlectronique avanceÌe ou un cachet eÌlectronique avanceÌ ; Toute modification des donneÌes neÌcessaire aÌ lâenvoi ou la reÌception doit eÌtre signaleÌe aÌ lâexpeÌditeur et au destinataire ; Les dates d'expeÌdition et de reÌception de la lettre doivent eÌtre garanties et veÌrifiables graÌce aÌ un horodatage qualifieÌ ; Si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord preÌalable est neÌcessaire en cas de refus, l'expeÌditeur doit envoyer le recommandeÌ au format papier. Si ces conditions sont reÌunies, la LRE et lâERE qualifieÌ auront la meÌme valeur juridique quâun envoi par lettre recommandeÌe papier alineÌa 1 de lâarticle L. 100preÌciteÌ. Dans le cas contraire, lâenvoi aura la qualification dâenvoi recommandeÌ eÌlectronique simple et ainsi la meÌme valeur que la lettre simple papier. Cette forme de convocation peut eÌtre utiliseÌe dans les socieÌteÌs ouÌ proÌne la liberteÌ statutaire. ââ1. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES GEÌNEÌRALES DâUNE SOCIEÌTEÌ CIVILE SC Dans une socieÌteÌ civile, les reÌgles applicables en matieÌre de convocation aux assembleÌes geÌneÌrales se trouvent aÌ la fois dans le Code civil et dans les dispositions du deÌcret n° 78-704 du 3 juillet 1978.âMODALITEÌS Lâarticle 40 du deÌcret preÌciteÌ preÌvoit que lâenvoi des convocations doit eÌtre effectueÌ au moins 15 jours avant lâassembleÌe des associeÌs. Il est eÌgalement preÌciseÌ que les associeÌs sont convoqueÌs par âlettre recommandeÌeâ. En conclusion, sans preÌcision sur la nature de la lettre recommandeÌe, et en vertu de lâassimilation en droit français et europeÌen de la lettre recommandeÌe eÌlectronique aÌ la lettre recommandeÌe papier, le geÌrant peut ainsi convoquer les associeÌs soit par Lettre recommandeÌe papier ; Lettre recommandeÌe eÌlectronique ou ; Envoi recommandeÌ eÌlectronique qualifieÌ. âSANCTIONS Lâarticle 1844-10 alineÌa 3 du Code civil dispose que âLa nulliteÌ des actes ou deÌlibeÌrations des organes de la socieÌteÌ ne peut reÌsulter que de la violation d'une disposition impeÌrative du preÌsent titre, aÌ l'exception du dernier alineÌa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nulliteÌ des contrats en geÌneÌralâ.Sans preÌcision sur la nature impeÌrative des disposions du Code civil, les juges sont intervenus afin dâinterpreÌter cet alineÌa du Code deÌcision du 16 deÌcembre 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation arreÌt n° a pu juger quâen application de lâarticle 1844-10 alineÌa 3 et de lâarticle 40du deÌcret n° 78-704, les assembleÌes irreÌgulieÌrement convoqueÌes encourentla nulliteÌ si le demandeur deÌmontre un dit, si lâune des reÌsolutions mise aux voix lors delâassembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe porte atteinte aux inteÌreÌts dâun associeÌ, il est en droit dâagir en justice en arguant de la nulliteÌ de la deÌlibeÌration. Il reviendra aux juges du fond dâappreÌcier souverainement les faits. Une telle action en nulliteÌ se prescrit par 3 ans aÌ compter du jour ouÌ la nulliteÌ est encourue article 1844-14 du Code civil.ââ2. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES GEÌNEÌRALES DâUNE SOCIEÌTEÌ AÌ RESPONSABILITEÌ LIMITEÌE SARL âMODALITEÌS Lâarticle R. 223-20 du Code de commerce dispose, en son premier alineÌa, que la convocation doit eÌtre envoyeÌe 15 jours avant la tenue de lâassembleÌe geÌneÌrale par lettre deÌlai est passeÌ aÌ 8 jours lorsque le geÌrant unique n'est pas en mesure de convoquer câest la proceÌdure de lâarticle L. 223-27, alineÌa 8 du Code de commerce qui sâapplique. Comme indiqueÌ preÌceÌdemment, sans preÌcision sur la nature de la lettre recommandeÌe, il est possible pour lâauteur de la convocation de proceÌder par Lettre recommandeÌe papier ; Lettre recommandeÌe eÌlectronique ou ; Envoi recommandeÌ eÌlectronique qualifieÌ. Le second alineÌa dudit article preÌvoit quâen cas dâenvoi des convocations par voie eÌlectronique, le consentement des associeÌs doit avoir eÌteÌ preÌalablement recueilli. Ainsi, sans accord expreÌs de chaque associeÌ, la convocation doit neÌcessairement eÌtre envoyeÌe par voie associeÌs conservent la possibiliteÌ de revenir aÌ un envoi postal alineÌa 3 de lâarticlepreÌciteÌ sâils ont consenti preÌalablement aÌ un envoi conclure Par principe lâenvoi des convocations aux associeÌs se fait par lettre recommandeÌepapier, eÌlectronique ou ERE qualifieÌ ; Si lâenvoi est eÌlectronique, chaque associeÌ doit avoir preÌalablement consenti aÌ untel proceÌdeÌ et communiqueÌ une adresse mail. Ils conservent la possibiliteÌ derevenir aÌ lâenvoi postal aÌ tout moment. ââSANCTIONS Lâarticle L. 223-27 alineÌa 7 du Code de commerce preÌvoit que âToute assembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe peut eÌtre annuleÌe. Toutefois, l'action en nulliteÌ n'est pas recevable lorsque tous les associeÌs eÌtaient preÌsents ou repreÌsenteÌsâ.Les juges conservent un pouvoir souverain en la matieÌre car seule leur appreÌciationdes faits pourra entraiÌner la nulliteÌ des deÌlibeÌrations Cour de Cassation, chambrecommerciale, arreÌt du 5 deÌcembre 2000, n° âles juges saisis d'unedemande d'annulation d'une assembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe ne sont pas lieÌspar la constatation de l'existence d'une telle irreÌgulariteÌâ.ââ3. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES GEÌNEÌRALES DâUNE SOCIEÌTEÌ PAR ACTIONS SIMPLIFIEÌE SASâMODALITEÌS Lâarticle L. 227-9 du Code de commerce donne tout pouvoir aux statuts en matieÌre de convocation. En effet, il preÌvoit que ce sont eux qui âdeÌterminent les deÌcisions qui doivent eÌtre prises collectivement par les associeÌs dans les formes et conditions quâils preÌvoientâ.En deÌfinitive, les reÌdacteurs des statuts sont libres de preÌvoir que la convocation auxassembleÌes geÌneÌrales dâactionnaires se fera par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique. âSANCTIONS âComme le preÌvoit lâarticle preÌciteÌ, les modaliteÌs et sanctionsrelatives aux convocations aux assembleÌes sont deÌtermineÌes par des dispositions conclusion, les SAS sont principalement reÌgies par leurs statuts, il est donc essentiel de soigner leur reÌdaction et de toujours sây reÌfeÌrer afin dâobtenir les renseignements relatifs aux convocations des actionnaires.âââ4. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES ET REÌUNIONS DâUNE SOCIEÌTEÌ ANONYME SAâ LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES DâACTIONNAIRESâMODALITEÌS Les articles L. 225-104 alineÌa 1er et R. 225-62 du Code de commerce preÌvoient les conditions dans lesquelles les convocations aux assembleÌes dâactionnaires sont effectueÌes. En effet, il est preÌvu que âSous reÌserve des dispositions des articles aÌ R. 225-70, les statuts de la socieÌteÌ fixent les reÌgles de convocation des assembleÌes d'actionnairesâ. Les articles R. 225-66 aÌ R. 225-70 preÌciteÌs disposent des formaliteÌs des convocations publication, contenu, deÌlai... preÌvues par la lors, les reÌdacteurs des statuts sont libres de preÌvoir que les actionnaires seront convoqueÌs soit par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique ; âLe recours aÌ la teÌleÌcommunication eÌlectronique pour la convocation des actionnaires suppose que la socieÌteÌ ait au preÌalable soumis aÌ ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou eÌlectronique, et recueilli leur accord eÌgalement par voie postale ou eÌlectronique art. R. 225-63, alineÌa 1 du Code de commerce. En l'absence d'accord du ou des actionnaires concerneÌs, au plus tard 35 jours avant la date de l'assembleÌe geÌneÌrale, la socieÌteÌ doit recourir aÌ un envoi postal alineÌa 2 dudit article. Les actionnaires ayant deÌjaÌ accepteÌ le recours aÌ la communication eÌlectronique ont la faculteÌ de demander le retour aÌ l'envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation aÌ l'assembleÌe soit par voie postale, soit par voieeÌlectronique alineÌa 3 de lâarticle preÌciteÌ.âSANCTIONS Lâarticle L. 225-104 alineÌa 2 du Code de commerce preÌvoit que âToute assembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe peut eÌtre annuleÌe. Toutefois, l'action en nulliteÌ n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires eÌtaient preÌsents ou repreÌsenteÌsâ. Comme en matieÌre de nulliteÌ des deÌlibeÌrations dans les reÌgles applicables aÌ la socieÌteÌ aÌ responsabiliteÌ limiteÌe, il revient aux juges saisis dâune telle demande dâappreÌcier souverainement si la nulliteÌ de lâassembleÌe doit eÌtre prononceÌe ou non.ââ LA CONVOCATION AUX REÌUNIONS DU CONSEIL DâADMINISTRATION âMODALITEÌS Lâarticle L. 225-36-1 du Code de commerce preÌceÌdemment citeÌ preÌvoit que ce sont les statuts qui viennent deÌterminer les modaliteÌs de convocation des administrateurs aux reÌunions du conseil dâadministration. Ainsi, il est possible de preÌvoir que la convocation des membres du conseil dâadministration se fera soit par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique ; âSANCTIONS La loi ne preÌvoit aucune sanction speÌcifique en matieÌre de convocation aux reÌunionsdu conseil dâadministration. Il reviendra aux statuts de la socieÌteÌ anonyme et/ou aureÌglement inteÌrieur du conseil dâadministration dâen preÌvoir.ââ LA CONVOCATION AUX REÌUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE âMODALITEÌS Lâarticle R. 225-45 alineÌa 1er du Code de commerce preÌvoit la liberteÌ statutaire concernant les reÌgles relatives aux convocations des reÌunions des membres du conseil de les statuts peuvent preÌvoir que la convocation des membres du conseil de surveillance sâeffectuera soit par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique ; ââSANCTIONS La loi ne preÌvoit aucune sanction speÌcifique en matieÌre de convocation aux reÌunions du conseil de surveillance. Il reviendra aux statuts de la socieÌteÌ anonyme et/ou aur eÌglement inteÌrieur du conseil de surveillance dâen preÌvoir.âRespectez les obligations inhĂ©rentes Ă la rĂ©daction de votre convocation, grĂące Ă notre modĂšle de convocation aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tĂ©lĂ©chargeable gratuitement >â
SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 GĂ©ographie Afficher / masquer la sous-section GĂ©ographie 1.1 Relief 1.2 Hydrologie 1.3 Climat 1.4 RĂ©gions gĂ©ographiques 1.5 Aires protĂ©gĂ©es 2 Histoire Afficher / masquer la sous-section Histoire 2.1 De la PrĂ©histoire Ă la fin de lâAntiquitĂ© 2.2 Serbie mĂ©diĂ©vale 2.3 PĂ©riode ottomane 2.4 PrincipautĂ© de Serbie, rĂ©voltes
ï»żLes parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă des tiers Ă©trangers Ă la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte. Lorsque la sociĂ©tĂ© comporte plus d'un associĂ©, le projet de cession est notifiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© et Ă chacun des associĂ©s. Si la sociĂ©tĂ© n'a pas fait connaĂźtre sa dĂ©cision dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la derniĂšre des notifications prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a, le consentement Ă la cession est rĂ©putĂ© acquis. Si la sociĂ©tĂ© a refusĂ© de consentir Ă la cession, les associĂ©s sont tenus, dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de ce refus, d'acquĂ©rir ou de faire acquĂ©rir les parts Ă un prix fixĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cĂ©dant renonce Ă la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont Ă la charge de la sociĂ©tĂ©. A la demande du gĂ©rant, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© par dĂ©cision de justice, sans que cette prolongation puisse excĂ©der six mois. La sociĂ©tĂ© peut Ă©galement, avec le consentement de l'associĂ© cĂ©dant, dĂ©cider, dans le mĂȘme dĂ©lai, de rĂ©duire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associĂ© et de racheter ces parts au prix dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues ci-dessus. Un dĂ©lai de paiement qui ne saurait excĂ©der deux ans peut, sur justification, ĂȘtre accordĂ© Ă la sociĂ©tĂ© par dĂ©cision de justice. Les sommes dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal en matiĂšre commerciale. Si, Ă l'expiration du dĂ©lai imparti, aucune des solutions prĂ©vues aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as ci-dessus n'est intervenue, l'associĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associĂ© cĂ©dant ne peut se prĂ©valoir des dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ci-dessus s'il ne dĂ©tient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du prĂ©sent article est rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Entout Ă©tat de cause, toute vente par BUT, quelle que soit la nature du produit, reste couverte par la garantie lĂ©gale de conformitĂ© du bien au contrat (articles L.217-1 Ă L.217-17 du Code de la Consommation) et celle des vices cachĂ©s (articles 1641 Ă 1649 du Code Civil). Il est rappelĂ© que les dispositions de lâarticle L-217-28 du code de la consommation sâappliquent en cas d
La transformation d'une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e en sociĂ©tĂ© en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associĂ©s. La transformation en sociĂ©tĂ© anonyme est dĂ©cidĂ©e Ă la majoritĂ© requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par des associĂ©s reprĂ©sentant la majoritĂ© des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excĂšdent 750 000 euros. La dĂ©cision est prĂ©cĂ©dĂ©e du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la sociĂ©tĂ©. Toute transformation, effectuĂ©e en violation des rĂšgles du prĂ©sent article, est nulle.
0Oqyf. hriowb0x11.pages.dev/279hriowb0x11.pages.dev/112hriowb0x11.pages.dev/83hriowb0x11.pages.dev/376hriowb0x11.pages.dev/142hriowb0x11.pages.dev/389hriowb0x11.pages.dev/369hriowb0x11.pages.dev/410
article l 223 14 du code de commerce